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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 19-21.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Bruyère

Avocats :

SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Montpellier, du 3 juill. 2019

3 juillet 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), Mme [Z] a adhéré le 3 mai 2005 à la société coopérative agricole Audecoop, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Arterris (la SCA), au sein de laquelle l'adhérente détenait un compte courant d'associé.

2. Soutenant que ce compte était débiteur, la SCA a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [Z]. Celle-ci a formé opposition contre l'ordonnance qui a accueilli cette requête.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCA la somme de 29 094,02 euros, avec intérêts de droit depuis le 21 octobre 2013 et capitalisation des intérêts, alors « que la preuve d'une créance de solde débiteur de compte courant ne peut résulter de la production des relevés du compte que si ceux-ci sont produits dans leur totalité ; que, pour condamner Mme [Z] au paiement du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'étaient produits les relevés de compte des 31 octobre 2009, 30 novembre 2009, 31 décembre 2009, janvier 2010, 28 février 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'ensemble des relevés de compte permettant de reconstituer le solde débiteur du compte courant ouvert dans les comptes de la société Arterris étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

5. Pour condamner Mme [Z] à payer à la SCA Arterris une somme au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé arrêté au 30 juin 2013, après avoir relevé que la SCA produisait l'intégralité du compte tiers du 30 juin 2006 au 30 juin 2013 et les relevés de compte courant arrêtés aux 31 octobre 2009, 30 novembre 2009, 31 décembre 2009, 31 janvier 2010 et 28 février 2010, l'arrêt retient que la créance est suffisamment démontrée dès lors que l'envoi des relevés de compte n'a pas fait l'objet de réserves ou de protestation de la part de Mme [Z].

6. En se déterminant ainsi, sans constater que la SCA Arterris avait produit aux débats, pour la période litigieuse, l'ensemble des relevés de compte courant adressés à Mme [Z], permettant de reconstituer l'historique du solde débiteur et seuls opposables à l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.