Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.029
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a décidé de ne pas renouveler le contrat de franchise conclu avec la société Florelys beauté pour l'exploitation d'un institut de beauté ; qu'alléguant avoir transmis à la société Yves Rocher sa clientèle ainsi que les autres éléments immatériels du fonds de commerce, à l'exception du droit au bail, cédé à un tiers, de l'enseigne et de la marque, appartenant à la société Yves Rocher, la société Florelys beauté l'a fait assigner en paiement de ces divers éléments et de dommages-intérêts ; que la société Florelys Beauté a fait l'objet d'une liquidation amiable, Mme Y... étant désignée liquidatrice ;Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., ès qualités, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la société Yves Rocher ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation
pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.