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Décisions

Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-16.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Grenoble, du 12 févr. 2013

12 février 2013

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, du mariage de M. X... et Mme Y... contracté en 2006 sous le régime de la séparation des biens, sont nés deux enfants mineurs ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;
Attendu que, pour homologuer le rapport d'expertise du notaire sur le projet de liquidation du régime matrimonial des époux, ordonner l'attribution préférentielle du logement ayant constitué le logement de la famille au profit du mari à la condition qu'il verse une soulte de 32 153, 09 euros, fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, fixer le droit de visite et d'hébergement du père et condamner ce dernier à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par enfant, l'arrêt se borne, pour partie, à reproduire servilement les conclusions de Mme Y..., à l'exception de quelques adaptations de style, et, pour le surplus, à recopier les motifs du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.