Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.571
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016) que M. X... est propriétaire d'appartements dans une résidence vacances, qu'il a donnés, le 31 octobre 2001, à bail commercial à la société Maeva Camargue, aux droits de laquelle vient la société PV résidences et Resorts France ; qu'il a conclu avec la société Compagnie de tourisme camarguaise, cessionnaire du fonds de commerce, un nouveau bail comportant pour lui l'engagement de prendre à sa charge des travaux de rénovation ; qu'il a assigné les sociétés Groupe Maeva et PV résidences et Resorts France en indemnisation du coût de ces travaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée contre la société PV résidences et Resorts France, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société PV résidences & Resorts France ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.