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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-23.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Rennes, du 1 juin 2010

1 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2010), que M. X...a conclu avec M. Y... une convention relative à la reprise de sociétés ; qu'un litige étant survenu sur la portée de cette convention, M. Y... a assigné M. X...devant un tribunal de grande instance, afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'il a été débouté de sa demande ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit à un juge de motiver sa décision notamment en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par une partie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention concernait une offre de reprise indépendante de celle des sociétés SOEC et La Sourcerie, que la cession de ces sociétés était intervenue au profit de la société BDI et qu'elle était sans lien avec le prêt consenti, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve de sa créance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du tribunal de transmettre le dossier au parquet ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que l'article 40 du code de procédure pénale ne pouvait être appliqué en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.