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Décisions

Cass. 3e civ., 11 février 2004, n° 02-15.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rennes, 7e ch., du 21 févr. 2001

21 février 2001

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2001), rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1997, la société Protectrice des Animaux de Vannes et Région (la SPA) a donné à bail à Mme X..., pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 août 1997 pour se terminer le 15 juin 1999, un local à usage commercial, étant expressément stipulé à cet acte que le bail était dérogatoire au statut des baux commerciaux ; que Mme X... s'étant maintenue dans les lieux au-delà du terme fixé, la SPA l'a assignée en expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1 / qu'une juridiction, quelle qu'elle soit, ne peut en guise de motivation reprendre mot à mot les conclusions d'une des parties ; que tel a été le cas pour écarter toute contestation sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît les exigences d'une motivation propre et donc viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès à armes égales qui s'oppose nécessairement à une motivation constituant la reprise pure et simple de la thèse d'une partie ;

2 / que la reprise mot à mot des écritures d'une partie en guise de motivation et l'absence de tout motif en écho de la thèse adverse caractérise la violation des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que Mme X... insistait sur la circonstance que "la lettre simple (...) (qu'elle) a envoyé à Me Y..., pris ès-qualités, le 28 mai 1999 manifeste sans équivoque son intention de se maintenir dans les lieux et le désir de signer un nouveau bail (Mme X... dans ce courrier proposait d'ailleurs de renoncer à la propriété commerciale) et il n'échappera pas à la cour d'appel que ce courrier est de surcroît en harmonie avec les intentions du conseil d'administration de l'époque qui souhaitait le maintien de Mme X... dans les lieux ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la notion de contestation sérieuse et en se contentant d'affirmations reprenant en cela la thèse adverse mot pour mot, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de plus fort violé ;

4 / que dans les mêmes écritures signifiées le 5 décembre 2000, Mme X... faisait valoir qu'il était constant qu'à l'expiration du bail de vingt trois mois elle s'est maintenue dans les lieux, qu'elle a été laissée en possession, que Me Y..., pris ès-qualités, ne s'est jamais formellement opposé à la reconduction du bail et qu'il a consenti tacitement au maintien de Mme X... dans les lieux, notamment en percevant sans opposition des loyers que celle-ci continuait de lui faire parvenir en vertu d'un ordre de virement permanent donné à sa banque ;

qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à caractériser une contestation sérieuse sur le point de savoir si un nouveau bail relevant du statut des baux commerciaux ne s'était pas nécessairement noué entre le bailleur et le preneur, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;

6 / que la cour d'appel se contente de reprendre quasiment mot pour mot les écritures de la société intimée en guise de motivation ;

qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

7 / que le fait pour une juridiction de reprendre quasiment mot à mot la thèse d'une partie en délaissant ainsi nécessairement celle de l'autre, porte nécessairement atteinte aux exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'en motivant comme elle l'a fait son arrêt, la cour d'appel l'expose à une inéluctable censure ;

8 / que l'office du juge au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'ordre déontologique qui pèsent sur tout juge, font que celui-ci ne peut se prononcer dans sa décision sans consacrer le moindre motif à la thèse qu'il écarte en reprenant mot à mot la thèse adverse, qu'ainsi sont méconnues les exigences précitées au regard de l'office du juge et de la déontologie du juge ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la SPA ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si Mme X... avait ignoré avoir signé un bail dérogatoire, elle n'aurait pas dès le 28 mai 1999 écrit à Me Y..., administrateur provisoire de la SPA : "je me tiens à votre disposition pour la signature d'un nouveau bail dès que vous l'aurez établi, sachant que je m'engage à renoncer à la propriété commerciale" et que Mme X... n'avait été nullement laissée en possession des locaux loués mais qu'elle s'y était maintenue, malgré les courriers recommandés qui lui avaient été adressés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.