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Décisions

Cass. 3e civ., 19 janvier 2010, n° 08-21.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Angers, du 7 oct. 2008

7 octobre 2008

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Maine-Océan (la SAFER) ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les décisions de préemption critiquées étaient motivées, celle relative à la préemption des bâtiments, avec reproduction des articles L. 143-2 6° et L. 143-2 2° du code rural et mention de ce que le " siège d'exploitation conviendrait à conserver un usage agricole et pourrait constituer la résidence principale d'un jeune agriculteur d'une exploitation voisine, telle celle de D... ", et celle relative à la préemption des terres avec reproduction de l'article L. 143-2 2° du code rural et mention de ce que " le bien vendu conviendrait rester attaché au siège d'exploitation qui lui est contigu et permettrait la restructuration d'une exploitation locale telle celle de D... " et qu'y était réservée la possibilité d'autres candidatures pendant le délai légal de publicité, la cour d'appel, qui a relevé que la vente séparée des bâtiments et des terres n'avait pas été " organisée " par la SAFER, intervenue pour l'éviter, que l'exploitation était viable, qu'au moment de la préemption il existait au moins un projet identifiable susceptible de correspondre à l'un des objectifs légaux et que des décisions d'attribution étaient intervenues en faveur de deux des cinq candidats déclarés, qui a, répondant au moyen tiré du détournement de pouvoir, retenu que les pièces produites ne permettaient pas de faire grief à la SAFER d'avoir procédé à des manoeuvres occultes ou illicites et que le fait que l'opération ait eu pour effet de bénéficier à deux exploitations voisines ne signifiait pas que la SAFER eût eu l'intention de " privilégier par tout moyen M. X... ", et qui a pu, procédant à la vérification de légalité des décisions de préemption sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que la motivation des décisions de préemption était complète et conforme aux objectifs légaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.