Cass. crim., 26 juin 2007, n° 07-82.625
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Palisse
Avocat général :
M. Di Guardia
Avocats :
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en possession d'un renseignement anonyme donnant la description d'une personne susceptible de se livrer à la revente de cocaïne, des fonctionnaires de police, agissant en enquête préliminaire, ont identifié l'individu en cause comme étant Georges X... ainsi que le numéro de la ligne téléphonique que celui-ci utilisait ; qu'ils ont requis l'opérateur de téléphonie mobile de leur fournir la liste des appels émis et reçus sur cette ligne ainsi que l'identité du titulaire de l'abonnement ; qu'à réception de ces données, le procureur de la République a, sur le fondement de l'article 706-95 du code de procédure pénale, obtenu du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à l'interception des communications échangées sur la ligne, donnée pour une durée de quinze jours, période à l'issue de laquelle il a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la contrebande de produits stupéfiants ; que, le même jour, le juge d'instruction a ordonné la poursuite des écoutes ainsi que des investigations à l'issue desquelles Georges X... et Rémy Y... ont été interpellés et mis en examen ;
que ceux-ci ont, devant la chambre de l'instruction, excipé de la nullité des réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques, de celle des écoutes autorisées par le juge des libertés et de la détention ainsi que de celle des mesures coercitives prises à leur encontre ; qu'il n'a été fait que partiellement droit à ces demandes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Rémy Y... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1-1, 100-7, 171, 174, 593 et 706-95 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, après avoir annulé la réquisition adressée à la société Cegetel/SFR aux fins d'obtenir l'identité du titulaire de la ligne 06..., a refusé d'étendre cette annulation à l'autorisation d'intercepter les communications téléphoniques pratiquées sur cette ligne délivrée par le juge des libertés et de la détention et les actes qui lui sont subséquents ;
"aux motifs que la dénonciation aux policiers révélait des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants que, seule, l'écoute téléphonique du portable utilisé par la personne mise en cause était de nature à confirmer ce renseignement et confirmer le trafic, que la requête du procureur de la République et l'autorisation d'interception sont faites dans la stricte application des articles 706-95 et 100 du code de procédure pénale ; que ces actes ne sont pas dans la dépendance des actes annulés ;
"alors, d'une part, que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés tant les actes affectés par cette irrégularité que ceux dont ils sont juridiquement ou matériellement le support nécessaire ; qu'il résulte, en l'espèce, des pièces du dossier (D. 10) que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la nécessité d'autoriser les interceptions de conversations téléphoniques sur la ligne n° 06... sur une requête non motivée du procureur de la République accompagnée, pour seule pièce justificative, des relevés d'appel obtenus auprès des opérateurs téléphoniques au moyen des réquisitions annulées ; que le juge des libertés et de la détention n'ayant ainsi eu d'autres éléments que ces relevés pour apprécier la nécessité d'autoriser les interceptions de correspondances téléphoniques, cette autorisation a pour support nécessaire les réquisitions annulées, de sorte qu'en refusant de prononcer l'annulation de cette autorisation, ainsi que des actes qui lui sont subséquents, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications dans le respect des articles 706-95 et 100-7 du code de procédure pénale sans que soit identifié le titulaire de la ligne téléphonique concernée, et non pas seulement son utilisateur ; que cette autorisation a, dès lors, pour support nécessaire l'identification du titulaire de la ligne effectuée préalablement à la demande d'autorisation ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, les enquêteurs disposaient de l'information selon laquelle le mis en cause, Georges X..., utilisait la ligne n° 06..., mais n'ont pu identifier le titulaire de cette ligne, Barthélémie Z... (D. 8), que par les réquisitions faites aux opérateurs de téléphonie ; que, dès lors, en refusant d'étendre l'annulation prononcée à l'égard des réquisitions ayant permis l'identification du titulaire de la ligne téléphonique, à l'autorisation délivrée par le juge des libertés d'intercepter les communications pratiquées sur cette ligne et aux actes qui lui sont subséquents, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu qu'après avoir annulé, pour méconnaissance des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la réquisition adressée, sans autorisation du procureur de la République, à l'opérateur de téléphonie mobile par l'officier de police judiciaire ainsi que les actes découlant des réponses aux réquisitions irrégulières, la chambre de l'instruction, pour refuser d'étendre cette annulation à l'interception des correspondances téléphoniques effectuées sur autorisation du juge des libertés et de la détention à partir de la ligne de Georges X..., retient que ces actes étaient fondés sur des éléments obtenus antérieurement aux réponses des opérateurs téléphoniques ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que les écoutes n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Rémy Y... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100, 100-3 à 100-5, 593 et 706-95 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les interceptions de correspondances téléphoniques pratiquées au cours de l'enquête préliminaire et les actes qui leur sont subséquents ;
"aux motifs que l'officier de police judiciaire n'a retranscrit que sept pages d'écoutes téléphoniques, qu'il a indiqué avoir écouté la totalité des conversations enregistrée sur CD-ROM conformément à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que cette exigence n'est pas transcrite dans l'ordonnance, qu'il s'en déduit que l'officier de police judiciaire agissait sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; que l'article 706-95 n'exige pas un contrôle immédiat du juge des libertés et de la détention sur le déroulement de l'écoute, que les écoutes téléphoniques ont été interrompues le 27 septembre 2007, que le juge d'instruction a été saisi le même jour de la poursuite des investigations ; qu'ainsi, le contrôle confié par les articles 706-95 et 100 du code de procédure pénale au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction a été effectué ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances téléphoniques doit être informé, sans délai, par le procureur de la République des actes accomplis pour ces opérations ; que cette information est une formalité d'ordre public, nécessaire pour que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la mesure exerce le contrôle que la loi lui a confié, à lui seul, et s'impose à peine de nullité, quand bien même, en cas d'ouverture d'une information judiciaire, les procès-verbaux retraçant lesdites opérations aient été transmis à un juge d'instruction ; qu'il résulte, en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations d'interception n'a jamais été informé des actes accomplis pour leur exécution ; que, dès lors, en écartant la nullité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que l'article 100 du code de procédure pénale ne confie au juge d'instruction que le contrôle des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription qu'il a lui-même prescrites ; qu'il est incompétent pour contrôler les opérations ordonnées par le juge des libertés et de la détention ;
que, dès lors, en retenant que la saisine d'un juge d'instruction pour la poursuite des investigations avait permis le contrôle prévu par l'article 706-95 précité, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, enfin, qu'il résulte de l'article 100-5 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ne transcrit que la correspondance utile à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, la circonstance que l'officier de police judiciaire, après avoir écouté l'ensemble des correspondances téléphoniques, n'ait transcrit qu'une partie d'entre elles traduit le respect, par cet officier, des obligations prescrites par la loi et non l'exercice d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention ayant autorisé ces opérations" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Georges X... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas fait droit à certaines demandes d'annulation de pièces ;
"aux motifs que, "la réquisition adressée à l'opérateur Cegetel, le 25 août 2006, par l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire et sans autorisation du procureur de la République est nulle par application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, que le procès verbal coté D 7 doit être annulé ;
que les réponses faites en exécution des réquisitions cotées D 8 (32 pages) et leur exploitation cotée D 9 sont dans la dépendance de l'acte annulé et doit être annulé ; que la liste des appels émis et reçus a été produite par l'opérateur SFR sur réquisition de l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire sans autorisation du procureur de la République, que les pages 2/12 à 11/11 annexées à la cote D 10 doivent être annulées ; que la dénonciation aux policiers révélait des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants que, seule, l'écoute téléphonique du portable utilisé par la personne mise en cause était de nature à confirmer le trafic ; que la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention et l'autorisation d'interception accordée par celui-ci sont faites dans la stricte application des articles 706-95 et 100 du code de procédure pénale qui exigent l'existence d'une peine supérieure à deux ans et les nécessités de l'information ; que ces actes ne sont pas dans la dépendance des actes annulés ; que l'officier de police judiciaire n'a retranscrit que sept pages d'écoutes téléphoniques ; qu'il a indiqué avoir écouté la totalité des conversations enregistrées sur CD-ROM, conformément à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que cette exigence n'est pas inscrite dans l'ordonnance ; qu'il s'en déduit que l'officier de police judiciaire agissait sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; que l'article 706-95 n'exige pas un contrôle immédiat du juge des libertés et de la détention sur le déroulement de l'écoute ; que les écoutes téléphoniques ont été interrompues le 27 septembre 2006 ; que le juge d'instruction a été saisi le même jour de la poursuite des investigations ; qu'ainsi, le contrôle confié par les articles 706-95 et 100 du code de procédure pénale au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction a été effectué ; qu'aucune nullité n'est encourue ; qu 'il résultait du travail d'enquête des fonctionnaires de police qu'un homme employé de la discothèque "le Blue Moon", utilisant le portable 06..., pouvant être Georges X..., revendait de la cocaïne ; que le réquisitoire introductif du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants est pris au vu de ces éléments et n'est pas dans la dépendance des actes annulés ;
qu'il n'encourt aucune nullité ; que le juge de permanence a été informé le 18 novembre 2006 à 16 heures de l'interpellation le même jour à 15 heures de Rémy Y... et Georges X..., à 15 heures 20 de Georges A... ; que cette mention est suffisante pour s'assurer que la mesure de privation de Georges A..., qui résultait de l'interpellation, était sous le contrôle d'un magistrat, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale ; que le juge mandant a été avisé à 10 heures de l'interpellation à 9 heures 55 de Pierre B... ; que cette mention est suffisante pour s'assurer que la privation de liberté qui résultait de l'interpellation était sous le contrôle d'un magistrat avisé dans les conditions de l'article 63 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des procès-verbaux d'interpellation et de déroulement de garde à vue que Pierre B... a été placé en garde à vue à 9 heures 50, qu'il a été immédiatement avisé de ses droits, qu'à sa demande, sa concubine a été immédiatement avisée, à 9 heures 50, de la mesure de garde à vue ; qu'ainsi les diligences résultant de la notification des droits sont intervenus dans le délai de trois heures ; que Pierre B... n'a pas sollicité d'examen médical ; que la garde à vue a été levée avant la soixante douzième heure ; qu'il en résulte, au contraire des écritures de son avocat, aucune nullité du fait de l'absence d'avis à médecin et avocat dans le délai de trois heures ou immédiatement ;
que les officiers de police judiciaire de la sûreté départementale étaient compétents pour saisir à Nice et à Grasse, au moment de leur découverte des produits stupéfiants ; que le juge d'instruction de Nice a été saisi supplétivement de ces faits ; que la procédure est régulière" ;
"alors que, d'une part, les écoutes téléphoniques mises en oeuvre dans le cadre d'une enquête préliminaire, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, doivent être exécutées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui doit être informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de ce texte ; qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que ce magistrat ait été informé, l'arrêt se bornant à indiquer que le procureur a, à l'issue de la mesure, requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a permis au juge d'instruction de poursuivre les écoutes ;
"alors, que, d'autre part, en application de la jurisprudence conventionnelle, la seule qualité de magistrat de celui qui ordonne et suit les écoutes n'implique pas, ipso facto, leur régularité et leur conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer ce texte, considérer que le seul contrôle a posteriori par un juge d'instruction d'écoutes téléphoniques réalisées lors d'une enquête préliminaire à laquelle il était étranger pouvait valablement remplacer le contrôle du juge des libertés et de la détention légalement prévu par l'article 706-95 du code de procédure pénale ;
"alors qu'en toutes hypothèses, l'ingérence par les autorités publiques dans la vie privée d'une personne ne peut être effectuée que sous le contrôle effectif du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'à l'issue de la mesure que l'officier de police judiciaire s'est borné à indiquer que les écoutes confirmaient l'existence d'un trafic et solliciter une nouvelle mesure ; que cette simple notification est à elle seule insuffisante à caractériser un "contrôle efficace" des écoutes ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu la portée du texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité prises de ce que le juge des libertés et de la détention, contrairement aux prescriptions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, n'avait pas été informé des écoutes qu'il avait autorisées, l'arrêt relève notamment que la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention et l'autorisation de ce dernier ont été accomplies dans la stricte application des articles 706-95 et 100 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent, qu'à l'expiration de la période fixée par ce magistrat, la poursuite des interceptions ayant été ordonnée par le juge d'instruction, leur contrôle a été opéré par ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, les demandeurs n'ayant pas précisé la nature du grief qui leur aurait été causé, l'omission de la formalité prévue par la loi n'a pas, en l'espèce, porté atteinte aux intérêts des mis en examen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Rémy Y..., pris de la violation des articles 80, 86 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler l'interpellation et le placement en garde à vue de Rémy Y..., ainsi que les actes subséquents ;
"aux motifs que les officiers de police judiciaire étaient compétents pour saisir à Nice et à Grasse, au moment de leur découverte, des produits stupéfiants ; que le juge d'instruction a été saisi supplétivement de ces faits ;
"alors que, les actes d'instruction portant sur des faits nouveaux et destinés à en consigner la substance ou à effectuer d'urgence les vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ne peuvent prendre la forme d'actes coercitifs qui, en raison de ce caractère, supposent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce, Rémy Y... a fait valoir, dans un mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, que son arrestation et son placement en garde à vue intervenus le 18 novembre 2006 avaient eu pour objet la recherche et la constatation d'une transaction illicite postérieure au réquisitoire introductif et portaient sur des faits nouveaux non compris dans la saisine du juge d'instruction ; que, dès lors, en se bornant à constater la régularité des saisies pratiquées à cette date, antérieure au réquisitoire supplétif, sans se prononcer sur la validité de l'arrestation et du placement en garde à vue précités qui, à la différence des opérations de saisie, présentaient un caractère coercitif, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de saisine du juge d'instruction pour les faits commis le 18 novembre 2006, l'arrêt retient que les policiers enquêtaient sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre les infractions à la législation sur les stupéfiants visés par le réquisitoire introductif ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.