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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 8 mars 2017, n° 16/05747

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire du Sud

Défendeur :

Heridis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Belieres

Conseillers :

M. Beauclair, M. Mazarin-Georgin

JEX Toulouse, du 9 nov. 2016, 16/02259

9 novembre 2016

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2016 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 9 novembre 2016.

Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en date du 24 décembre 2016.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. HERIDIS en date du 5 janvier 2017.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2017 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 février 2017.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2016, la S.A.R.L. HERIDIS a fait citer la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée et de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au profit de cette banque le 22 décembre 2014 et portant sur un bien situé à [...] et de paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2016 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l'incompétence d'attribution et territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE pour connaître de la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 22 décembre 2014 sur le bien de la société HERIDIS situé à AGEN.

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE, retenant la qualification d'hypothèque provisoire et l'absence de notification au débiteur dans les huit jours du dépôt des bordereaux d'inscription, a :

- dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD publiée et enregistrée le 22 décembre 2014 est une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

- s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes de la société HERIDIS ;

- prononcé la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD publiée et enregistrée le 22 décembre 2014 ;

- ordonné, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le bien situé à [...] cadastré Section BH n° 676 et publiée le 22 décembre 2014 au SPF d'AGEN Volume 2014 V n°1728 ;

- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la société HERIDIS la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens.

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit,

la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise.

- constater que l'hypothèque litigieuse est une hypothèque judiciaire définitive prise en vertu de titres exécutoires, et non une hypothèque judiciaire provisoire,

- à titre principal, se déclarer incompétente pour prononcer la caducité d'une inscription d'hypothèque définitive enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d'AGEN,

- à titre subsidiaire, constater la parfaite validité de l'inscription litigieuse,

- en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. HERIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la S.A.R.L. HERIDIS au paiement au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir que :

- l'inscription d'hypothèque litigieuse a été prise en vertu d'un acte notarié du 20 novembre 2009, d'un jugement du tribunal de grande instance de FOIX du 15 septembre 2009 et d'un arrêt de cette cour en date du 14 mai 2014. Il s'agit d'une inscription définitive, et le premier juge ne pouvait la requalifier en inscription provisoire.

- le juge est donc incompétent pour statuer sur sa validité

- les conditions de fond d'une inscription d'hypothèque définitive sont remplies

la S.A.R.L. HERIDIS demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la société HERIDIS une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens.

la S.A.R.L. HERIDIS fait valoir que :

- dans le cadre d'une inscription d'hypothèque, le créancier muni d'un titre exécutoire est dispensé de solliciter du juge l'autorisation préalable d'inscription, mais il demeure tenu de la publicité préalable et de la signification au débiteur.

- la publicité provisoire devait être dénoncée au débiteur, elle ne l'a pas été, l'inscription est caduque.

- l'inscription de l'hypothèque régie par l'article 2412 ne peut être prise que sur le fondement d'une décision de justice et non d'un acte authentique, étant relevé que les décisions judiciaires avancées ne permettent pas de prendre de garantie pour une somme de près de 1.300.000,00 euros en l'espèce.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la compétence du juge de l'exécution.

Aux termes de l'article 2412 du code civil, l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Le 22 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a déposé à la conservation des hypothèques d'AGEN des bordereaux aux fins d'inscription d'une hypothèque sur un immeuble situé [...] pour sûreté des sommes suivantes :

- compte courant entreprise n° [...] : 1.290.491,50 euros en vertu d'un acte authentique du 20 novembre 2009 contenant une facilité de caisse d'un montant de 1.000.000,00 euros consentie par cette banque à la SCI PC garantie par affectation hypothécaire de biens des époux C. à PALAJA et GAGNY,

- 1.500,00 euros, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de FOIX du 15 septembre 2010 portant condamnation au paiement par la société PC de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et donnant acte à la banque de ce que le découvert s'élève à la somme de 1.601.334,90 euros sur les comptes de la société PC au 20 juillet 2010

- 2.500,00 euros, en vertu d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de TOULOUSE du 14 mai 2014, allouant à la banque une somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- 2.000,00 euros au titre des frais exposés pour la procédure.

- 7.697,72 euros au titre des dépens.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les décisions de justice sur lesquelles repose la demande d'inscription d'hypothèque sont exclusives de toute condamnation relative aux causes de l'acte notarié du 20 novembre 2009.

Or le fondement de la garantie recherchée est pour l'essentiel constitué de cet acte notarié qui ne peut bénéficier de l'hypothèque judiciaire régie par l'article 2412 rappelé ci-dessus, et qui n'est attachée qu'aux décisions de justice.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'inscription prise le 22 décembre 2014 doit recevoir la qualification d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Il résulte de cette qualification que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation formée par la S.A.R.L. HERIDIS.

Aux termes de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Le siège social de la société HERIDIS lors du dépôt de l'inscription litigieuse est situé à TOULOUSE, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE est donc territorialement compétent.

2- Sur la demande de main levée.

Aux termes de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

L'inscription n'a pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai de huit jours du dépôt des bordereaux, l'inscription d'hypothèque est donc caduque.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les demandes accessoires

La BANQUE POPULAIRE DU SUD succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la S.A.R.L. HERIDIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d'appel.