Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 février 2006, n° 03-21.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Trapero

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier

Bordeaux, du 14 oct. 2003

14 octobre 2003

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 4 mai 1999, Mme X... a été condamnée en qualité de "seule héritière apparente" de sa mère Gisèle Y... décédée le 30 mai 1997, à payer à l'agent judiciaire du trésor représentant l'Etat, une dette dont la défunte était redevable ; qu'après avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 19 juin 2000, Mme X... a assigné le trésorier payeur général de la Dordogne devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation d'une procédure de saisie-vente engagée par ce dernier pour lui réclamer par voie de commandement, une somme représentant les dépens exposés à l'occasion du procès ayant abouti à la décision du 4 mai 1999 ;

que par jugement du 7 février 2002, confirmé par l'arrêt attaqué, le juge de l'exécution a déclaré valable la renonciation de Mme X... à la succession de sa mère, dit que le jugement du 4 mai 1999 n'était donc plus susceptible d'exécution à son égard et prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer et des actes subséquents ;

Attendu que le trésorier payeur général de la Dordogne fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 14 octobre 2003), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution, compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires est incompétent pour se prononcer sur la validité d'une renonciation à sucession, matière qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en déclarant valable la renonciation à succession de Mme X..., le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 311-12-1 et L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que l'héritier ne peut renoncer à la succession que tant qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ; que la cour d'appel qui constate que Mme X... a été condamnée en qualité d'héritier de sa mère par jugement du 4 mai 1999 et déclare ce jugement insusceptible d'exécution à son égard dès lors qu'elle n'a pas fait acte d'héritier et avait été défaillante au cours de la procédure ayant abouti au jugement de condamnation, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 789 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le trésorier payeur général, qui n'a pas soulevé d'exception d'incompétence devant la cour d'appel, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que l'héritier peut renoncer à une succession s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier tant qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée le condamnant en qualité d'héritier pur et simple, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si Mme X... a été condamnée par le jugement du 4 mai 1999 passé en force de chose jugée, ce n'est pas en qualité d'héritier pur et simple, n'ayant jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle a fait défaut, mais en tant "qu'héritier non acceptant" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.