CA Lyon, 6e ch., 17 mars 2016, n° 14/07776
LYON
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vieillard
Conseillers :
M. Goursaud, Mme Clerc
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mars 2000 M. François F. a cédé à M. Joseph B. la quasi-totalité des actions de la société AFI (Agence F. Immobilier), devenue société Joseph B. Immobilier. Cette cession était assortie d'une convention de garantie d'actif et de passif.
Par requête du 20 février 2014 M. Joseph B. a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales numérotées 1 à 50 composants le capital social de la SCI Defer, faisant partie de l'indivision successorale de M. François F., décédé le 7 septembre 2010.
M. Joseph B. se prévalait d'une sentence arbitrale rendue le 25 octobre 2006 condamnant, avec exécution provisoire, M. François F. à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société AFI au titre du litige « Les Monts Caraïbes ». Il exposait que sa société avait réglé au profit de l'ASL les Monts Caraïbes et de trois colotis la somme totale de 210 248,09 euros.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé les mesures conservatoires par ordonnance du 24 février 2014.
Par actes d'huissier de justice du 2 avril 2014 M. Joseph B. a fait procéder entre les mains de l'administrateur provisoire de la SCI Defer à la saisie conservatoire et au nantissement provisoire des parts sociales de cette SCI. Ces deux actes ont été dénoncés à Mme Brigitte F. le 5 avril 2014.
Par acte d'huissier du 5 mai 2014 Mme Brigitte F. a fait assigner M. Joseph B. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l'annulation de la décision d'autorisation du 20 février 2014 et des actes de saisie conservatoire et de nantissement de parts sociales. À titre subsidiaire elle invoquait l'absence de condamnation définitive et subséquemment de créance certaine, liquide et exigible ou l'absence de péril quant au recouvrement de la créance.
Elle soutenait que le juge de l'exécution du tribunal en instance de Lyon était territorialement incompétent pour autoriser la saisie conservatoire dès lors qu'elle demeure à Pointe-à-Pitre.
M. Joseph B. a soulevé en défense la nullité de l'assignation en ce que Mme Brigitte F. ne justifiait pas que les héritiers de M. François F. avaient à la majorité des deux tiers autorisé son action en justice.
Par jugement du 23 septembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté comme non fondé le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance, s'est dit territorialement incompétent pour connaître de la demande de saisie conservatoire présentée par M. Joseph B., en conséquence a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqués le 2 avril 2014 par M. Joseph B. et dénoncés le 5 avril 1014 à Mme Brigitte F., a dit que les frais de mainlevée seront supportés par M. Joseph B. et l'a condamné à payer à Mme Brigitte F. la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant également aux dépens de l'instance.
Le juge de l'exécution a retenu :
- que Mme Brigitte F. justifiait de sa qualité et de son intérêt à agir dans la mesure où elle était nommément visée dans l'ordonnance du juge de l'exécution du 20 février 2014 autorisant la saisie conservatoire et le nantissement et que tant le procès-verbal de saisie conservatoire que l'acte de nantissement de parts sociales lui avaient été dénoncés le 5 avril 2014, rappelant la possibilité de saisir le juge de l'exécution
- que selon l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur et qu'il apparaît en l'espèce que la succession de M. François F. a été ouverte dans le ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et qu'à ce jour elle n'a pas été liquidéé
- qu'aux termes de l'article 45-2° du code de procédure civile « en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement'les demandes formées par les créanciers du défunt »
- que tel est précisément le cas en l'espèce M. Joseph B. se prévalant d'une créance à l'encontre de M. François F. et de sa succession
- que les dispositions spécifiques relatives aux saisies conservatoires contenues dans le code des procédures civiles d'exécution ne dérogent pas à la règle générale en ce qu'il est visé expressément pour la compétence territoriale le domicile du débiteur.
M. Joseph B. a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2014.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2014 la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2014, a débouté Mme Brigitte F. sa demande de dommages-intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.
La juridiction du premier président a retenu que s'agissant de l'exercice d'une voie de recours ayant pour objet de soustraire à l'appréhension d'un tiers un bien indivis il ne pouvait être sérieusement soutenu que cette action ne s'inscrivait pas dans les actes autorisés par l'article 815-2 du code civil pour lesquels un indivisaire peut agir seul, sans autorisation préalable des autres indivisaires mais qu'en revanche la contestation élevée sur la compétence paraissait sérieuse dès lors que les dispositions d'ordre public de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui donnent compétence exclusive au juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur pour autoriser une mesure conservatoire, dérogent aux dispositions de droit commun de l'article 45 du code de procédure civile.
M. Joseph B. avait en effet soutenu que les débiteurs sont les héritiers de M. François F. et non la succession, dépourvue de personnalité morale, et que c'est par rapport au domicile des premiers, dont certains résidents sur le ressort du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, que la compétence territoriale doit s'apprécier et non en considération du lieu d'ouverture de la succession.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2015 M. Joseph B., appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré
- statuant à nouveau, débouter Mme Brigitte F. née F. de ses demandes comme étant devenues sans objet et subsidiairement mal fondées
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de la selarl S. B. & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose :
- que le 14 octobre 2014 le tribunal arbitral a rendu sa sentence aux termes de laquelle il a condamné solidairement les héritiers de M. François F. au paiement d'une somme de 133 000 euros en principal, outre les frais d'arbitrage et de procédure
- que cette sentence, assortie de l'exécution provisoire et revêtue de l'exequatur, constituant un titre exécutoire, il a fait pratiquer différentes mesures d'exécution forcée, dont la saisie, non conservatoire, des parts sociales de la SCI Defer, ainsi qu'une inscription de nantissement judiciaire définitif sur ces parts sociales le 27 février 2015, outre des saisies attributions au préjudice de Mme Brigitte F., de Mme Fany D. née F. et de M. Guillaume F., et une saisie attribution pratiquée le 24 mars 2015 auprès de HSBC Assurances auprès de laquelle M. François F. avait souscrit des contrats de capitalisation
- que le recours en annulation formé par Mme Brigitte F. à l'encontre de la sentence arbitrale n'a pas d'effet suspensif d'exécution
- que si la saisie attribution pratiquée le 24 mars 2015 auprès de HSBC Assurances portant sur des sommes qui couvrent le montant total des condamnations ne fait pas l'objet d'une contestation et une fois le paiement effectué par le tiers saisi, les autres mesures d'exécution ainsi que les mesures conservatoires feront l'objet d'une mainlevée, évidemment aux frais des débiteurs, et qu'il appartient à Mme Brigitte F., compte tenu de ces explications, de se désister de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires et de renoncer à ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- qu'à défaut il appartiendra la cour, en réformant le jugement du 23 septembre 2014, de constater que la contestation des mesures conservatoires et la demande de mainlevée formée par Mme Brigitte F. sont devenues sans objet, de l'en débouter et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il allègue à titre subsidiaire :
* sur la compétence territoriale du juge de l'exécution de Lyon
- que le juge de l'exécution de Lyon était bien territorialement compétent pour autoriser les mesures conservatoires, en application de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution , cette règle étant d'ordre public et ses débiteurs étant les héritiers de M. François F., conformément aux articles 724 alinéa 1 et 785 alinéa 1 du code civil , ceux-ci ayant accepté purement et simplement la succession et l'un d'entre eux, Mme Anne F., étant domicilié dans le ressort du tribunal d'instance de Lyon, dès lors compétent en application de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile
- que l'article 45 du même code n'était pas applicable dans la mesure où il ne se prévalait pas d'une créance à l'encontre de la succession de M. François F., dépourvue de la personnalité juridique, mais de ses héritiers, devenus ses débiteurs et nommément visés par la requête et par l'ordonnance du 24 février 2014
- qu'il importe peu que les biens objets des mesures conservatoires fassent l'objet d'une indivision successorale non encore liquidée puisque chaque héritier est copropriétaire indivis et que l'article 815-17 alinéa 1 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis
- que l'application de l'article 45 du code de procédure civile pourrait conduire à méconnaître la règle d'ordre public de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution dans l'hypothèse où aucun des débiteurs ne demeurerait dans le ressort du juge de l'exécution du lieu d'ouverture de la succession et que pour cette raison ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures conservatoires, ce qu'a relevé le premier président dans son ordonnance de référé
* sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : que ce débat est aujourd'hui clos puisqu'aux termes de sa sentence du 14 octobre 2014 le tribunal arbitral a condamné solidairement les héritiers de M. François F. à lui payer la somme de 133 000 euros en principal outre les frais d'arbitrage de procédure, étant rappelé que le juge peut tenir compte de faits postérieurs à l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire pour examiner si la créance visée dans l'autorisation initiale paraît toujours fondée en son principe
* sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
- que celles-ci résultent du montant important de la créance qui s'élève à 133 000 euros en principal
- qu'il a été contraint de faire l'avance de la quote-part des honoraires des arbitres incombant aux défendeurs en raison de leur carence
- que lorsqu'il a sollicité l'autorisation de pratiquer les mesures conservatoires il n'avait connaissance d'aucune information concernant la solvabilité de ses débiteurs à l'exception des parts sociales de la SCI Defer et de la somme de 15 145 euros séquestrée entre les mains d'un notaire
- que l'affirmation de Mme F. relative aux loyers est inopérante dès lors que ceux-ci sont dus par la société Joseph B. Immobilier à la SCI Defer qui n'est pas sa débitrice
- qu'il convient d'insister sur le comportement des héritiers de M. François F. qui ont caché l'existence de l'un d'entre eux, Mme Violette D., et Mme Anne F. n'ayant que tardivement communiqué sa nouvelle adresse à Caluire et Cuire
- en conclusion que le montant important de la créance, l'absence d'information sur la situation financière des débiteurs ainsi que leur comportement, constituaient des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2015 Mme Brigitte F., intimée, demande à la cour de confirmer « l'ordonnance » en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner M. Joseph B. à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner en tous les dépens de la procédure d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP A. N..
Elle fait valoir :
- sur la compétence
* que la règle de compétence instaurée par l'article 45 du code de procédure civile, qui s'applique avant partage et marque la volonté de concentrer tout le contentieux successoral auprès d'une seule juridiction, est dérogatoire de compétence
* que M. Joseph B. a fait application de la règle selon laquelle en cas de pluralité de débiteurs le créancier peut saisir le juge du lieu du domicile de l'un quelconque d'entre eux, mais qu'en l'espèce il n'y a pas pluralité de débiteurs dès lors qu'il s'agit d'une indivision, la succession n'ayant pas été liquidée
* que la succession ayant été ouverte à Pointe-à-Pitre, la juridiction de Lyon était incompétente
- subsidiairement sur le principe de la créance
* que si le principe de la prise en compte de la créance détenue par l'association syndicale libre les Monts Caraïbes et de trois colotis est affirmé dans la sentence arbitrale, le tribunal arbitral n'avait pas statué sur le montant de la garantie de passif à la charge de la succession de sorte qu'il n'existait au jour de l'autorisation aucune certitude quant à l'existence d'une créance relevant du montant de la garantie
* que le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 14 octobre 2014, condamnant les héritiers F. solidairement à payer à M. B. une somme de 133 000 euros mais que cette circonstance, postérieure à l'ordonnance ayant accordé l'autorisation de saisir, est sans incidence sur la cause, la cour devant se placer au jour où le juge a statué
* qu'au surplus cette sentence a fait l'objet d'un recours en annulation
- plus subsidiairement sur l'absence de péril quant au recouvrement de la créance
* que M. Joseph B. connaissait très exactement le montant des loyers attribués à la succession F. puisqu'il est, par la société B. Immobilier, locataire du local appartenant à la SCI Defer, de telle sorte que le recouvrement de son éventuelle créance n'est pas en péril.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2015 et l'affaire, fixée à l'audience du 2 février 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de constater que la décision déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a rejeté comme non fondé le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance soulevé par M. Joseph B..
Contrairement à ce que soutient l'appelant la contestation des mesures conservatoires pratiquées le 2 avril 2014 et la demande de mainlevée de ces mesures formées par Mme Brigitte F. ne sont pas devenues sans objet dès lors que restent en litige la question des éventuels frais de mainlevée, dont M. B. soutient qu'ils doivent être supportés par Mme F., puisque ces mesures étaient selon lui justifiées, et celle des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Si l'article 45 du code de procédure civile dispose qu'en matière de succession les demandes formées par les créanciers du défunt sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement, il y a lieu d'observer qu'il résulte également de l'article R 511-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Il est constant qu'en cas de pluralité de débiteurs le requérant peut, en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, présenter la requête, à son choix, au juge du domicile de l'un quelconque d'entre eux.
Or en l'espèce l'un des héritiers de François F., Mme Anne F., est domiciliée à Caluire et Cuire, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon. Il n'est pas contesté qu'elle a accepté la succession de son père. L'éventuel créancier de ce dernier était dès lors fondé, en application des dispositions des articles 724 alinéa 1 et 785 alinéa 1 du code civil , à la poursuivre personnellement, étant observé que la sentence arbitrale du 14 octobre 2014 a condamné solidairement Mme Brigitte F. née F., M. Guillaume F., Mme Anne F. et Mme Fany D. née F. au paiement de diverses sommes à M.Joseph B. sur le fondement de la garantie de passif consentie par feu François F. le 16 mars 2000.
En application des dispositions susvisées M. Joseph B. pouvait présenter sa demande d'autorisation de mesure conservatoire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon qui s'est à tort déclaré incompétent.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le bien de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il est constant que la sentence arbitrale du 14 octobre 2014, assortie de l'exécution provisoire, a condamné solidairement Mme Brigitte F. née F., M. Guillaume F., Mme Anne F. et Mme Fany D. née F. à payer à M. Joseph B., sur le fondement de la garantie de passif consentie par feu François F. le 16 mars 2000, les sommes suivantes : 133'000 euros, 10'000 euros au titre des frais de procédure autres que les frais d'arbitrage, 18'000 euros hors taxes au titre des honoraires des arbitres dont il a fait l'avance ainsi que les dépens.
Il résulte également des pièces produites que par ordonnance du 3 novembre 2014 le premier vice-président du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré cette sentence arbitrale exécutoire et que si un recours a été formé à l'encontre de cette sentence, il n'est pas suspensif d'exécution. M. Joseph B. détient donc désormais un titre exécutoire à hauteur d'au moins 161 000 euros à l'encontre des héritiers de François F..
Cette créance apparaissait en tout état de cause déjà fondée en son principe lors de la demande d'autorisation de la mesure conservatoire eu égard :
- à la convention de garantie d'actif et de passif assortissant la cession de parts sociales de la société AFI en date du 16 mars 2000
- à la motivation de la sentence arbitrale du 25 octobre 2006 qui, faisant reproche à François F. de ne pas avoir informé M. Joseph B. lors de cette cession de l'existence d'une procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 1er octobre 1999 mettant la société AFI hors de cause, a considéré qu'il devait garantir M. B. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société AFI au titre du litige 'Monts Des Caraïbes' sous déduction de la franchise de 20'000 francs (3 000 euros) stipulé à l'article : cinq de la garantie d'actif et de passif
- à l'arrêt rendu le 30 avril 2012 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a condamné in solidum notamment la société Joseph B. Immobilier à payer à l'association syndicale libre Les Monts Caraïbes les somme de 29'487 euros et de 410'339,40 euros, à Mme Catherine F. les somme de 42'857,24 euros, 35'000 euros et 30'000 euros, à la SCI Mathilde les sommes de 7 622, 45 euros et 10'000 euros et à Mme Anne B. les somme de 4 573,47 euros et 15'000 euros, la société Joseph B. Immobilier étant condamnée à relever et garantir M. R. et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 35 % de leurs condamnations.
M. Joseph B. soutient par ailleurs à juste titre que compte tenu du montant élevé de la créance et de l'ignorance dans laquelle il se trouvait de la consistance du patrimoine de ses débiteurs, étant précisé qu'il avait dû faire l'avance de la quote part des honoraires des arbitres en raison de la carence de ces derniers, il était fondé à se prévaloir de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
La décision déférée doit donc être réformée en ce qu'elle a dit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon territorialement incompétent pour connaître de la demande de saisie conservatoire présentée par M. Joseph B., ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqués le 2 avril 2014 par M. Joseph B. et dénoncés le 5 avril 1014 à Mme Brigitte F., dit que les frais de mainlevée seront supportés par M. Joseph B. et condamné celui-ci à payer à Mme Brigitte F. la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant également aux dépens de l'instance.
Il convient, statuant à nouveau sur ces points, de débouter Mme Brigitte F. de toutes ses demandes et de la condamner à payer à M. Joseph B. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon territorialement incompétent pour connaître de la demande de saisie conservatoire présentée par M. Joseph B., ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqués le 2 avril 2014 par M. Joseph B. et dénoncés le 5 avril 1014 à Mme Brigitte F., dit que les frais de mainlevée seront supportés par M. Joseph B., condamné celui-ci à payer à Mme Brigitte F. la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , condamné M. Joseph B. aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme Brigitte F. de toutes ses demandes.
Condamne Mme Brigitte F. à payer à M. Joseph B. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la selarl S. B. & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.