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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 16 décembre 2021, n° 21/12899

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Particimmo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, Mme Tarin-Testot

JEX Nice, du 4 août 2021, n° 21/00322

4 août 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration formée le 23 août 2021 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, la SARL Particimmo, M.François-Emmanuel M. et son épouse, Mme Carine Di R., ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 4 août 2021 par le juge de l'exécution qui au visa de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté leur requête aux fins d'être autorisés à procéder à l'inscription d'un nantissement sur les parts sociales détenues par M.Jean-Paul M. dans trois sociétés civiles immobilières, pour avoir sureté et conservation de leur créance évaluée à la somme de 2 050 019 euros.

Le magistrat a retenu son incompétence territoriale en relevant que l'adresse du débiteur figurant sur une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon, se situait [...], sur le ressort de cette juridiction.

Au soutien de leur recours les appelants exposent que, si la première adresse du débiteur dont ils ont eu connaissance était effectivement située dans ce ressort, adresse à laquelle l'assignation n'a pu lui être délivrée, ils ont ,depuis lors, été informés d'une seconde adresse située à Eze (06) dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, à laquelle l'intéressé a été cité à jour fixe dans le cadre de la procédure au fond, par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021 remis à sa personne, de sorte que le premier juge était compétent pour statuer sur leur requête.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, a, par avis du 2 novembre 2021 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, relevé la caducité de l'appel, par application de l'article 84 du code de procédure civile, faute pour les appelants d'avoir saisi le premier président afin de bénéficier d'une fixation prioritaire et subsidiairement, au vu de l'assignation à jour fixe du 30 juillet 2021, il s'est prononcé en faveur d'une infirmation de la décision attaquée avec renvoi au fond devant le premier juge, et en cas d'évocation, a conclu au rejet de la demande de nantissement faute de preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.

Les appelants n'ont pas notifié de nouvelles écritures à la suite de cet avis.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Ces dispositions intégrées à la section I relative aux exceptions d'incompétence (Livre I, Titre V, chapitre II) s'appliquent en vertu de l'article 749 du même code, devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale.

Par ailleurs, comme le souligne le parquet général dans son avis, il est fait référence à la matière gracieuse à l'article 77 dudit code.

Les ordonnance sur requête sont régies par les dispositions des articles 493 à 498 du même code, applicables aux ordonnances sur requête aux fins de mesures conservatoires, intégrées au titre XIV relatif «au jugement ».

Or, la société Particimmo et les époux M. n'ont pas saisi le premier président pour bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Dans ces conditions, en application de l'article 84 précité, leur appel sera déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel caduc ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SARL Particimmo, M.François-Emmanuel M. et Mme Carine Di R. épouse M..