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Décisions

CRE, cordis, 19 juillet 2017, n° 19-38-16

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société Volkswind France à la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE) relatif aux conditions de raccordement d’un poste de transformation au réseau public de transport d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lasserre

Rapporteur :

Mme Laffaille

Avocats :

Me Vogel, Me Rochard

CRE n° 19-38-16

18 juillet 2017

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 16 novembre 2016, sous le numéro 19-38-16, présentée par la société Volkswind France à l’encontre de la société Réseau de Transport d’Électricité (ci-après désignée « RTE »).

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Elle est relative aux conditions de raccordement d’un poste de transformation au réseau public de transport d’électricité.

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.

La société Volkswind France développe un projet de construction d’un poste de transformation 225/21 kV de 90 MVA, dénommé le « Mont Varin » et destiné au raccordement indirect de quatre installations de production éoliennes d’une puissance de production maximale de 65,6 MW (initialement prévu pour une puissance de 158,7 MW), sur le territoire de la commune de Fontaine-Uterte (Aisne). La société RTE est le gestionnaire de réseau public de transport d’électricité sur le lieu de raccordement du poste de transformation.

Le 12 janvier 2016, la société Volkswind France a adressé à la société RTE une demande de proposition d’entrée en file d’attente (ci-après dénommée « PEFA ») pour le raccordement de son projet de poste de transformation 225/21 kV, de 2 x 90 MVA au réseau public de transport d’électricité, destiné au raccordement indirect de dix installations de production éoliennes d’une puissance maximale de 158,7 MW. Elle a également indiqué être le mandataire du raccordement et, à cette fin, vouloir un raccordement de « type mandataire », afin que d’autres sociétés de production d’électricité puissent se raccorder en décompte sur son poste de transformation. 

Le 25 janvier 2016, la société RTE a accusé réception de la demande de PEFA. Elle a, également, précisé à la société Volkswind France qu’elle n’était pas opposée, par principe, à un schéma mandataire avec des sociétés mandantes non encore connues. Elle a demandé à la société Volkswind France de bien vouloir lui communiquer les plans d’implémentation de ses installations éoliennes afin « d’évaluer et faciliter les évolutions possibles ultérieures de [son] site de production et gérer en toute transparence la file d’attente ». Enfin, elle a indiqué que la date de fourniture de la PEFA devrait vraisemblablement avoir lieu mi-avril 2016. 

Le 2 février 2016, la société RTE a indiqué à la société Volkswind France que la date de fourniture de la PEFA était fixée au 15 avril 2016, soit trois mois après la demande d’entrée en file d’attente.

Le 26 février 2016, la société Volkswind France a indiqué à la société RTE qu’elle souhaitait réduire la puissance de son projet à hauteur de 69 MW, « avec bridage possible », et privilégier un raccordement en piquage sur la ligne 225 kV.

Le 9 mars 2016, la société Volkswind France a adressé à la société RTE une nouvelle demande de PEFA pour le raccordement au réseau public de transport de son projet de poste de transformation 225/21 kV de 90 MVA destiné au raccordement de six installations de production éoliennes d’une puissance maximale de 65,55 MW.

Le 13 avril 2016, le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables a été publié au Journal officiel de la République française. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 avril 2016. 

Le 15 avril 2016, la société RTE a communiqué à la société Volkswind France une proposition d’entrée en file d’attente (PEFA) pour le raccordement « de l’installation du Producteur en piquage sur la ligne 225 kV Setier – Le Perizet, pour une Puissance de Raccordement à l’Injection de 65,55 MW ». 

Cette proposition d’entrée en file d’attente évaluait le montant des travaux de raccordement à 818.000 euros pour les ouvrages propres et à 3.794.689,50 euros pour la quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après désigné « S3REnR ») de la Picardie et prévoyait une durée de 51 mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de l’acceptation de la proposition technique et financière.

Le 20 avril 2016, la société Volkswind France a retourné signée la PEFA tout en émettant de fortes réserves sur l’application de la quote-part du S3REnR.

Le 11 mai 2016, la société Volkswind France a adressé à la société RTE une demande de proposition technique et financière (ci-après dénommée « PTF ») pour le raccordement au réseau public de transport de son projet de poste de transformation 225/21 kV, de 90 MVA, destiné au raccordement de quatre installations de production éoliennes, d’une puissance maximale de 65,6 MW.

Le 27 juin 2016, le conseil de la société Volkswind France a indiqué à la société RTE qu’à défaut de pouvoir bénéficier de la capacité d’accueil au sein du périmètre de mutualisation, l’installation ne peut être considérée comme s’inscrivant dans le schéma S3REnR mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 341-2 dudit code. Elle a également indiqué que, lorsque l’une des deux conditions cumulatives énoncées à l’article L. 341-2 du code de l’énergie fait défaut, le raccordement ne s’inscrit pas dans le schéma S3REnR. Par conséquent, la société Volkswind France n’est pas redevable du paiement de la quote-part.

Le 12 juillet 2016, les sociétés RTE et Volkswind France ont eu un échange téléphonique au cours duquel elles se sont notamment entretenues sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article D. 342-22-2 du code de l’énergie, telles qu’elles résultent du décret n°2016-434 du 11 avril 2016, portant modification de la partie règlementaire du code de l’énergie relative aux schémas S3REnR.

Le 27 juillet 2016, la société RTE a indiqué à la société Volkswind France que la facturation du coût des ouvrages propres et de la quote-part découlait d’une stricte application des dispositions du code de l’énergie relatives aux schémas S3REnR et que la procédure de raccordement garantirait la réservation de 65,55 MW de capacité dans le futur schéma S3REnR révisé en contrepartie du paiement de la quote-part. La société RTE a également indiqué que seuls les ouvrages qualifiés d’ouvrages propres pendant la période de saturation seraient susceptibles d’intégrer par la suite le périmètre de mutualisation du futur schéma S3REnR, ce qui n’était pas le cas du poste de transformation privé. Enfin, la société RTE a indiqué que la liaison de raccordement en piquage facturée comme un ouvrage propre n’était pas une liaison entre un poste source et un poste du réseau public de transport dans la mesure où le poste de transformation de la société Volkswind France ne relevait pas du réseau public de distribution mais constituait un poste privé.

Le 12 août 2016, la société RTE a communiqué à la société Volkswind France une PTF pour le raccordement « d’une installation de production éolienne » de puissance installée de 65,55 MW, en piquage sur la ligne 225 kV « Setier – Le Perizet ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 642.000 euros pour les ouvrages propres et à 58,6 k€/MW pour la quote-part en application du schéma S3REnR de la région Picardie et prévoyait une durée de 21 mois pour la réalisation des travaux de raccordement à compter de l’acceptation de la proposition technique et financière.

Le 14 septembre 2016, la société Volkswind France a demandé à la société RTE des compléments d’informations techniques sur le contenu de la PTF s’agissant de la localisation du nouveau pylône 225 kV, du détail des coûts et de la suspension du processus de raccordement.

Le 16 septembre 2016, la société Volkswind France a notamment, d’une part, indiqué à la société RTE que l’application de l’article D. 342-22 du code de l’énergie au raccordement du poste de transformation paraissait discutable car ce texte vise exclusivement le « producteur », ce qui est cohérent avec la définition de l’ouvrage propre qui a vocation à desservir l’installation d’un seul et même producteur, alors que le projet n’a pas vocation à être considéré comme un producteur mais comme un utilisateur et, d’autre part, demandé à la société RTE si les ouvrages de raccordement du poste de transformation pourraient toutefois faire l’objet, dans le cadre d’un prochain schéma S3REnR révisé, d’une requalification en ouvrages mutualisés.

Le 5 octobre 2016, la société RTE a précisé à la société Volkswind France qu’un retrait de son projet entraînerait le remboursement des quotes-parts versées sans délai. 

Le 17 octobre 2016, la société Volkswind France a contesté l’application de la quote-part du schéma S3REnR et a, par conséquent, demandé à la société RTE la prorogation de la durée de validité de la proposition technique et financière de trois mois supplémentaire, soit jusqu’au 16 février 2017. La société Volkswind France a également demandé la correction de la proposition en tant qu’elle mentionne la qualité de « producteur », au lieu de celle d’« utilisateur de réseau de transport ».

Le 19 octobre 2016, la société RTE a indiqué à la société Volkswind France que la notion d’utilisateur, en lieu et place de celle de producteur, est sans incidence sur l’application du dispositif S3REnR et de la quote-part dans la mesure où la société Volkswind France est le demandeur d’un raccordement ayant vocation à permettre l’injection, sur le réseau public de transport d’électricité, de production d’énergie à partir de source d’énergies renouvelables. Elle a également précisé que le cadre actuel ne prévoyait pas l’intégration du poste privé de transformation dans le périmètre de mutualisation.

Le 26 octobre 2016, la société RTE a indiqué à la société Volkswind France donner son accord pour proroger le délai de validité de la PTF de trois mois et de porter ainsi sa validité à la date du 16 février 2017.

Dans ces conditions, la société Volkswind France a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande relative aux conditions de raccordement au réseau public de transport de son poste de transformation.

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Vu la saisine, enregistrée le 16 novembre 2016, sous le numéro 19-38-16, présentée par la société Volkswind France, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 906 934, dont le siège social est situé, 45, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris, représentée par la société de droit étranger Volkswind GMBH, ayant pour avocat Maître Antoine GUIHEUX, Cabinet VOLTA, 4, rue de Rome, 75008 Paris.

Dans ses observations et à titre principal, la société Volkswind France fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de producteur au sens des dispositions de l’article D. 342-22-2 du code de l’énergie qui prévoient que les modalités des seuls producteurs d’électricité au financement des ouvrages de transport.

Au regard de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juillet 2010 sur le différend qui opposait la Société d’exploitation du parc éolien Le Nouvion, la société parc éolien de Saint-Riquier 1 et la société parc éolien de Saint-Riquier 2 à la société RTE EDF Transport relatif au raccordement de leurs installations de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité et de la décision de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2011 « RTE c./ SEPE Le Nouvion », la société Volkswind France fait valoir que le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé qu’une société qui gère un réseau privé de transport d’électricité ne doit pas être regardé comme un producteur d’électricité mais comme un utilisateur du réseau public de transport. 

Elle fait valoir que lesdites décisions sont transposables au cas d’espèce puisqu’elle n’a pas vocation à produire elle-même de l’électricité mais d’exploiter un réseau privé par le biais de son poste de transformation 225/21 kV auquel seraient raccordées indirectement plusieurs installations de production d’électricité. Dès lors, la société Volkswind France est dans une situation de gestionnaire d’un réseau privé, ce qui l’interdit d’être qualifiée de producteur car le poste de transformation ne peut être regardé comme une unité de production. 

La société Volkswind France précise, d’une part, que seuls les producteurs d’électricité sont concernés par l’application des dispositions des articles L. 342-12, D. 342-22 et D. 342-22-2 du code de l’énergie et, d’autre part, qu’ils ne sont redevables de la quote-part que des ouvrages à créer s’inscrivant dans le périmètre de mutualisation d’un schéma S3REnR. Elle ajoute qu’en imposant le paiement d’une quote-part dans le cadre du raccordement au réseau public de transport de son poste de transformation, la société RTE a méconnu les dispositions précitées.

Elle soutient qu’une société qui organise et gère un réseau privé auquel ont vocation à être raccordées des sociétés de production d’électricité ne doit pas être regardée comme un producteur d’électricité, mais comme un utilisateur du réseau public de transport d’électricité.

La société Volkswind France indique que c’est par le biais de son poste de transformation qu’elle tend à exploiter un réseau privé auquel peuvent être potentiellement raccordées des installations de production de toute nature, dans la limite de la capacité du poste de transformation. Elle affirme que c’est cette situation de gestionnaire de réseau privé qui interdit que la société Volkswind France soit qualifiée de producteur, car le poste de transformation ne peut être regardé comme une unité de production.  

Elle conclut qu’en sollicitant le raccordement du poste de transformation au réseau, elle ne saurait être regardée comme un producteur au sens des dispositions précitées, mais comme un utilisateur du réseau public de transport.

À titre subsidiaire et à supposer qu’elle soit considérée comme un producteur au sens des dispositions de l’article D. 432-22-2 du code de l’énergie, la société Volkswind France précise que c’est à tort que la société RTE a cru devoir la soumettre au paiement de la quote-part imputable aux seuls producteurs dès lors qu’elle n’a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du schéma S3REnR.

Elle soutient donc que c’est à tort que la société RTE a cru devoir soumettre la société Volkswind France au paiement de la quote-part imputable aux seuls producteurs.

La société Volkswind France indique qu’à la date de signature de la PEFA, le schéma S3REnR de la région Picardie était saturé et toutes les capacités de raccordement étaient épuisées depuis le 4 novembre 2015. Elle ajoute que l’offre de raccordement du poste de transformation s’est donc inscrite dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article D. 342-22-2 du code de l’énergie prévoyant que les « producteurs dont les installations entrent dans la file d’attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d’accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma ». De surcroît, elle indique qu’en application des articles L. 342-12 et D. 342-22 du code de l’énergie, la quote-part a seulement pour objet de couvrir le coût des « ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables » et qui s’« inscri[vent] dans [ce] schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ».

Elle soutient que, si les ouvrages de raccordement du poste de transformation au réseau de la société Volkswind France n’ont pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du schéma S3REnR révisé, ils ne peuvent pas être redevables de la quote-part en application des dispositions des articles L. 342-12, D. 342-22 et D. 342-22-2 du code de l’énergie.

La société Volkswind France demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

À titre principal,

- de constater la qualité d’utilisateur de la société Volkswind France ;

À titre subsidiaire,

- de constater que les ouvrages propres de la société Volkswind France n’ont pas vocation à être mutualisés et que, par suite, cette dernière n’est pas redevable de la quote-part au titre d’un quelconque S3REnR ;

En tout état de cause,

  • d’enjoindre à la société RTE, dans le mois suivant la décision à intervenir, de lui adresser une nouvelle proposition d’entrée en file d’attente (PEFA) et une proposition technique et financière (PTF) conforme aux dispositions législatives et réglementaires opposables.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 décembre 2016, présentées par la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initial, 1, terrasse Bellini, 92219 La Défense Cedex, représentée par son président du directoire Monsieur François BROTTES, et ayant pour avocat, Maîtres Joseph VOGEL et Pétronille NOËL, SELAS VOGEL & VOGEL, 30, avenue d’Iéna, 75116 Paris .

La société RTE précise ne pas contester la qualité d’utilisateur de la société Volkswind France, en application de la jurisprudence du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 12 juillet 2010 (SEPE Le Nouvion c./ RTE). Toutefois, elle fait valoir que la qualité d’utilisateur ne permet pas d’écarter l’application du schéma S3REnR afin d’appliquer un régime spécifique et dérogatoire.

Elle soutient que, si le comité de règlement des différends et des sanctions a admis la qualité d’utilisateur à la SEPE Le Nouvion dans le cadre de sa décision en date du 12 juillet 2010, c’était afin de lui reconnaître un droit d’accès au réseau public de transport, droit qu’elle ne conteste d’ailleurs pas pour l’installation de la société Volkswind France. En revanche, elle fait valoir que la décision du comité du 12 juillet 2010 ne permet de tirer aucune conséquence particulière s’agissant des conditions de raccordement du projet de la société Volkswind France. Elle indique qu’il lui revient de s’interroger sur le point de savoir quel est l’usage pour lequel le droit au raccordement est sollicité et pour quel type de bénéficiaire final afin d’appliquer les règles et modalités techniques et financières appropriées.

La société RTE affirme que l’article L. 342-1 du code de l’énergie prévoit expressément l’application de la « quotepart des ouvrages créés en application de ce schéma » au raccordement d’un utilisateur lorsque l’objectif est de desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelables et s’inscrivant dans le schéma S3REnR. Elle en conclut que la qualité d’utilisateur n’exclut pas l’application des règles relatives aux schémas S3REnR.

Elle indique qu’il convient de tenir compte de l’effet des « utilisateurs » sur le réseau public de transport, afin de les « rattacher », le cas échéant, au dispositif S3REnR. Elle ajoute qu’il est incontestable que l’énergie produite par les installations raccordées au réseau privé de la société Volkswind France sera injectée sur le réseau public de transport à partir du poste de transformation de la société Volkswind France. Par conséquent, elle considère que l’objectif du raccordement de ce poste de transformation est l’injection d’énergie produite par les parcs éoliens sur le réseau public de transport d’électricité. Elle ajoute que l’activité de la société Volkswind France aura les mêmes effets sur le réseau public que celle d’un producteur. Elle en conclu qu’un utilisateur tel que la société Volkswind France doit donc se voir appliquer les mêmes règles relatives aux schémas S3REnR que les producteurs, à savoir l’intégration de la file d’attente en cas de schéma saturé, la réservation de capacité sur le schéma révisé, ainsi que les conditions financières du schéma S3REnR tenant à la quote-part.

La société RTE soutient que la qualité générique d’« utilisateur » en lieu et place de la qualité de « producteur » est sans incidence sur l’application de la quote-part. Elle indique qu’il importe uniquement de savoir si le projet va bénéficier de mégawatts de capacités réservés au titre du schéma S3REnR. Elle ajoute que, si tel est le cas, le porteur de projet est redevable de la quote-part.

Elle soutient que la société Volkswind France entretient une confusion entre la notion d’« inscription d’une installation de production d’électricité de source d’énergies renouvelables » et la notion d’« intégration d’un ouvrage dans le périmètre de mutualisation » en affirmant que son installation ne s’inscrirait pas dans le schéma S3REnR dès lors que les ouvrages nécessaires à son raccordement ne seraient pas des ouvrages mutualisés. La société RTE affirme que la circonstance que le paiement de la quote-part est conditionné à l’appartenance des ouvrages crées pour la société Volkswind France ou des ouvrages nécessaires à son raccordement au périmètre de mutualisation est indifférente pour l’installation litigieuse dans le schéma S3REnR et donc l’application de la quote-part. 

En effet, elle indique que l’inscription du raccordement d’une installation dans un schéma S3REnR est, en application des dispositions de l’article D. 321-10 du code de l’énergie, systématique pour une installation de production d’électricité de source d’énergies renouvelables (ci-après désigné « EnR ») dont la puissance est supérieure à 100 kVA en l’absence de toute procédure d’appel d’offres. Elle ajoute qu’il est incontestable que le projet de la société Volkswind France est relatif à une installation de production d’EnR demandant son raccordement au réseau public de transport dans une région couverte par un schéma S3REnR et, par conséquent, que l’installation s’inscrit dans le schéma S3REnR de la région Picardie. Elle en conclut que cette inscription entraîne l’application des conditions de ce schéma et notamment le paiement d’une quote-part.

La société RTE soutient que le paiement de la quote-part n’est aucunement soumis à l’intégration des ouvrages nécessaires au raccordement de la nouvelle installation dans le périmètre de mutualisation, mais simplement à l’inscription même de l’installation dans le schéma S3REnR.

Elle indique que, si l’on admettait que l’installation de la société Volkswind France ne s’inscrivait pas dans le schéma S3REnR et ne serait pas redevable de la quote-part prévue par le schéma S3REnR, dans l’hypothèse où l’installation ne soit pas raccordée via des ouvrages mutualisés cela reviendrait à remettre en cause le principe de mutualisation du coût des ouvrages électriques nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite à partir des EnR.

En application des dispositions de l’article D. 342-22-2 du code de l’énergie résultant du décret n° 2016-434 du 11 avril 2016, la société RTE soutient que la quote-part est applicable à toute installation entrant dans la file d’attente, alors même que le schéma S3REnR est saturé et que la nouvelle version de ce schéma n’est pas encore approuvée. Elle ajoute que l’installation de la société Volkswind France est entrée dans la file d’attente en vue de se voir réserver de la capacité du réseau public de transport dans le schéma S3REnR de la région Hautsde-France. Elle en conclut que même si ce schéma est saturé, la société Volkswind France est bien redevable de la quote-part de 3.795.135,20 euros HT en application des conditions de ce schéma et de l’article D. 342-22-2 du code de l’énergie.

La société RTE demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions, de :

- débouter la société Volkswind France de toutes ses demandes ;

- constater que l’installation de la société Volkswind France s’inscrit dans le schéma S3REnR de la région Picardie ;

En conséquence, de :

- constater que la société Volkswind France est redevable de la quote-part au titre du schéma S3REnR de la région Picardie.

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Vu les observations en réplique et récapitulatives, enregistrées le 3 février 2017, présentées par la société Volkswind France.

La société Volkswind France fait valoir que l’argumentation de la société RTE est erronée et contradictoire dès lors qu’elle est fondée sur le postulat selon lequel le raccordement de l’installation de la société Volkswind France s’inscrirait au sein du schéma S3REnR de la région Picardie ce qui entraînerait l’application des conditions de ce schéma, telles que le paiement de la quote-part. 

En application des dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, elle considère que le paiement de la quote-part est un régime dérogatoire qui n’est applicable que lorsque, d’une part, le raccordement doit être destiné à desservir une installation de production à partir de source d’énergies renouvelables et, d’autre part, le raccordement doit s’inscrire dans le schéma S3REnR mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Elle en déduit que la seule circonstance que le raccordement soit destiné à une installation de production à partir d’énergies renouvelables ne suffit pas, en elle-même, à rendre obligatoire le paiement de la quote-part. 

En application des dispositions de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, la société Volkswind France ajoute que l’obligation de s’acquitter de la quote-part et son montant même sont consubstantiels à l’inscription de l’installation au sein du périmètre de mutualisation défini par le schéma S3REnR.

Elle en conclut que, dans l’hypothèse où la capacité d’accueil globale du schéma S3REnR a été réservée, le producteur est privé de la possibilité de bénéficier des ouvrages dont le financement est mutualisé ce qui oblige ainsi à financer son propre ouvrage. Dès lors, il n’a pas à s’acquitter du paiement de la quote-part.

La société Volkswind France considère que les dispositions de l’article D. 342-22-2 du code de l’énergie ne modifient pas le droit applicable au cas d’espèce, à savoir que le paiement de la quote-part n’est pas dû par l’exposante, faute pour cette dernière de bénéficier de la capacité d’accueil au sein du périmètre de mutualisation, et donc de s’inscrire au sein du schéma S3REnR de la région Picardie.

Elle soutient que les ouvrages de raccordement au réseau public de transport du poste de transformation n’ont pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du schéma S3REnR révisé et ne sont donc pas redevables de la quote-part en application des articles L. 321-12, R. 342-22 et R. 342-22-2 du code de l’énergie. Elle conclut que c’est à tort que la société RTE a estimé que le projet de poste de transformation privé serait redevable de la quote-part.

La société Volkswind France persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en duplique et récapitulatives, enregistrées le 14 mars 2017, présentées par la société RTE.

La société RTE soutient que dès lors que l’installation de production à partir d’EnR s’inscrit dans un schéma S3REnR, son raccordement bénéficie d’un régime dérogatoire au cadre de raccordement classique, en  application de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, et implique le paiement d’une quote-part correspondant à la mutualisation des ouvrages créés en application de ce schéma. Elle considère donc que l’installation de la société Volkswind France s’inscrivant dans le schéma de la région Picardie, elle est incontestablement redevable de la quote-part prévue par ce schéma. Elle ajoute que le fait que ses ouvrages n’entrent pas dans le périmètre de mutualisation ne constitue aucunement un critère d’exonération de la quote-part.

La société RTE persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie ;

Vu le décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 16 novembre 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 19-38-16 ;

Vu la décision du 12 janvier 2017 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de différend introduite par la société Volkswind France ;

Vu la décision du 2 juin 2017 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie fixant la date de clôture de l’instruction relative au différend qui oppose la société Volkswind France à la société RTE.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 19 juillet 2017, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Monsieur Bruno LASSERRE, président, Madame Marie-Laure DENIS, Monsieur Claude GRELLIER et Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, membres, en présence de :

Madame Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur et Madame Louise RULLAUD, rapporteur adjoint,

Maître Alexandra ROCHARD, pour la société Volkswind France,

Les représentants de la société RTE, assistés de Maître Joseph VOGEL,

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Alexandra Rochard, pour la société Volkswind France ; la société Volkswind France persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Maître Joseph VOGEL, pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 juillet 2017, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur-adjoint, le public et les agents des services se soient retirés.

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Sur la qualité d’utilisateur du réseau public de transport d’électricité de la société Volkswind France

À titre principal, la société Volkswind France demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater sa qualité d’utilisateur du réseau public de transport d’électricité, qualité qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société RTE.

Il ressort des pièces du dossier que la société Volkswind France est une société par action simplifiée qui organise et gère un réseau privé comprenant un poste de transformation 225/21 kV de 90 MVA, auquel ont vocation à être raccordées quatre sociétés de production d’électricité pour une puissance active maximale de 65,6 MW.

À la lumière de l’article 2 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 susvisée, un utilisateur du réseau est défini comme une « personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux ».

Dès lors que le réseau privé de la société Volkswind France a pour objet, dans le cadre d’un projet d’ensemble, d’alimenter le réseau public de transport d’électricité par l’intermédiaire des installations de production raccordées sur son réseau privé, elle doit être regardée comme un utilisateur du réseau public de transport d’électricité.

Sur l’insertion de l’installation de la société Volkswind France dans le schéma S3REnR de la région Picardie

La société Volkswind France demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les ouvrages propres de la société Volkswind France n’ont pas vocation à être mutualisés et ne s’inscrivent pas dans le périmètre du schéma S3REnR de la région Picardie et que, par suite, cette dernière n’est pas redevable de la quote-part au titre d’un quelconque schéma S3REnR.

La société RTE soutient que, dès lors que l’installation de production à partir d’EnR s’inscrit dans un schéma S3REnR, son raccordement bénéficie d’un régime dérogatoire au cadre de raccordement classique, en application de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, ce qui implique le paiement d’une quote-part correspondant à la mutualisation des ouvrages créés en application de ce schéma. Par conséquent, la société RTE considère que la société Volkswind France est incontestablement redevable de la quote-part prévue par le schéma S3REnR de la région Picardie dès lors que son installation s’inscrit dans ce schéma. La société RTE ajoute que le fait que les ouvrages litigieux n’entrent pas dans le périmètre de mutualisation ne constitue aucunement un critère d’exonération de la quote-part.

Sur la nature des ouvrages de la société Volkswind France

L’article L. 321-7 du code de l’énergie dispose que le « schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou par le schéma régional en tenant lieu. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ».

Il ressort des pièces du dossier que les ouvrages de la société Volkswind France, notamment le poste de transformation du réseau privé, ne constituent pas un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Par conséquent, ils n’ont pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, qui deviendra ultérieurement celui applicable à la région des Hautsde-France.

Sur les conséquences au regard de l’intégration de l’installation de la société Volkswind France dans le schéma S3REnR de la région Picardie 

L’article L. 342-12 du code de l’énergie dispose qu’« Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants ».

L’article D. 321-15 du code de l’énergie prévoit que le « schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : 

1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s’agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ; […]

3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l’article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ; […] ».

Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de mutualisation, défini dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie et approuvé par le Préfet de région le 28 décembre 2012, ne comprend pas le poste de transformation de la société Volkswind France.

L’installation de la société Volkswind France ne pouvait donc en tout état de cause être inscrite dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie.

L’article L. 342-1 du code de l’énergie dispose : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ».

En conséquence, la demande de raccordement doit être regardée comme présentée au titre du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie.

Sur le paiement de la quote-part au titre de schéma S3REnR 

En application de l’article L. 342-12 du code de l’énergie « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement propre à l’installation ainsi qu’au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution ».

Il découle de ce qui précède que l’installation de la société Volkswind France ne s’inscrit pas dans le schéma S3REnR de la région Picardie.

L’article L. 311-1 du code de l’énergie dispose : « […] l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative ».

Le II de l’article L. 111-93 du code de l’énergie précise : « Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l’accès au réseau : 1° A un producteur qui ne peut justifier d’une autorisation en application de l’article L. 311-1 ou de l’article L. 311-6 ; […] ».

Il ressort des pièces du dossier que la société Volkswind France n’est pas détentrice d’une autorisation administrative, au sens de l’article L. 311-1 du code de l’énergie. Dès lors, elle ne peut être considérée comme un producteur au sens de l’article L. 342-12 du code de l’énergie.

Par conséquent, si la société Volkswind France doit payer la contribution due en raison de son raccordement au titre du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, elle n’est pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du schéma S3REnR qui seraient dues si son raccordement relevait du deuxième alinéa du même article.

Sur la demande de communication d’une nouvelle proposition technique et financière

La société Volkswind France demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’enjoindre à la société RTE, dans le mois suivant la décision à intervenir, de lui adresser une nouvelle proposition technique et financière (PTF) conforme aux dispositions législatives et réglementaires opposables.

Il ressort de tout ce qui précède que la demande de raccordement de la société Volkswind France ne s’inscrit pas dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie.

Dans ces conditions, il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions d’inviter la société RTE à communiquer à la société Volkswind France, avant le 20 septembre 2017 au plus tard, une proposition technique et financière en application du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie.

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DÉCIDE :

Article 1er. – La société Volkswind France a la qualité d’utilisateur du réseau public de transport d’électricité.

Article 2. – La société Volkswind France n’est pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du schéma S3REnR qui seraient dues si son raccordement relevait du deuxième alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie.

Article 3. – La société Réseau de Transport d’Électricité communiquera à la société Volkswind France, avant le 20 septembre 2017 au plus tard, une proposition technique et financière en application du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie.

Article 4. – La présente décision sera notifiée à la société Volkswind France et à la société Réseau de Transport d’Électricité. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.