Cass. 1re civ., 9 juillet 1985, n° 84-11.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE D'APRES LE TEXTE, LORSQU'UN ECRIT SOUS SEING PRIVE PRODUIT EN COURS D'INSTANCE EST ARGUE DE FAUX, IL APPARTIENT AU JUGE DE VERIFIER L'ECRIT CONTESTE, A MOINS QU'IL NE PUISSE STATUER SANS EN TENIR COMPTE ;
ATTENDU QUE M. Y..., COMMERCANT EN FRUITS ET LEGUMES ET MME X..., SON EX-EPOUSE, ONT ETE ASSIGNES PAR LE CREDIT DU NORD, EN QUALITE RESPECTIVEMENT DE DEBITEUR PRINCIPAL ET DE CAUTION SOLIDAIRE AUX FINS D'OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 25. 242 FRANCS, OUTRE LES INTERETS, REPRESENTANT LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE M. Y... DANS CET ETABLISSEMENT BANCAIRE ;
QUE M. Y... A CONTESTE SA DETTE ;
QU'IL A PRETENDU, AU CONTRAIRE, QUE LE SOLDE DEVAIT S'ETABLIR EN SA FAVEUR ;
QU'IL AURAIT EN EFFET VERSE, A L'EN CROIRE, DEUX FOIS 30. 000 FRANCS LES 9 ET 12 SEPTEMBRE 1977, DEUX FOIS 2. 500 FRANCS LES 30 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 1977 ET DEUX FOIS 20. 000 FRANCS LES 14 ET 18 SEPTEMBRE 1978 ET QUE CHAQUE FOIS LA BANQUE, QUI AVAIT COMMIS DE NOMBREUSES AUTRES ERREURS DANS LA TENUE DE SON COMPTE AVAIT FAIT FIGURER SUR CELUI-CI LE PREMIER VERSEMENT MAIS NON LE SECOND ;
QU'IL A PRODUIT, A L'APPUI DE SES AFFIRMATIONS, DES PHOTOCOPIES DE RECUS DE CHACUN DES VERSEMENTS QU'IL DISAIT AVOIR ETE OUBLIES, A SAVOIR CEUX DES 12 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 1977 ET 18 SEPTEMBRE 1978 ;
QU'IL A EN OUTRE PRODUIT UNE PHOTOCOPIE DU RECU DU VERSEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1977, VERSEMENT QUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ENREGISTRE SUR SON COMPTE ;
QUE LA BANQUE A SOUTENU, DE SON COTE, QU'IL N'Y AVAIT EU CHAQUE FOIS QU'UN SEUL VERSEMENT CONSTATE PAR UN RECU POST-DATE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M. Y... ET MME X... A VERSER A LA BANQUE CE QU'ELLE LEUR RECLAMAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI AU MOTIF QU'IL SE POUVAIT QUE LA PHOTOCOPIE DU RECU DU 30 SEPTEMBRE 1977, DONT LA VERACITE ETAIT CONTESTEE PAR LA BANQUE, RESULTAT D'UN MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT, EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION D'ECRITURE DE VERIFIER L'ECRIT CONTESTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.