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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 juin 2010, n° 09/01136

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

P.

Défendeur :

LES EDITIONS SAND (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur GIRARDET

Conseillers :

Madame DARBOIS, Madame SAINT-SCHROEDER

Avoués :

SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, SCP MIRA - BETTAN

Avocats :

Cabinet BAUER & BIGOT, Me Anne VEIL

Paris, du 28 nov. 2008

28 novembre 2008

Monsieur Bernard P. est l'auteur de plusieurs biographies sur Yves M., Claude F., Coluche et Serge G. qui ont été éditées par la société LES EDITIONS SAND avec laquelle il a signé un contrat de commande d'ouvrage le 21 mai 1991 portant sur un manuscrit intitulé « G., Le livre du souvenir ». Ce livre, publié la première fois en 1992, puis à nouveau à l'identique en 1998 et 2003, était illustré de photographies dont quatre représentant des peintures de Monsieur Francis K.. Par lettre de son agent du 20 décembre 2005, Monsieur P. a fait savoir à la société ÉDITIONS SAND qu'il souhaitait recouvrer ses droits sur l'ouvrage 'G.. Le livre du souvenir'. Celle-ci lui a alors opposé son refus, lui précisant qu'elle envisageait une nouvelle édition de l'oeuvre à l'occasion des quinze ans du décès de l'artiste et l'invitant à lui communiquer d'éventuelles mises à jour de son texte. Monsieur P. a exprimé son désaccord quant à cette réédition et renouvelé son désir de retrouver ses droits. Malgré ce désaccord, l'ouvrage est paru au mois de mars 2006 dans un format réduit de 220 pages sans illustrations.

Monsieur P. a fait alors assigner la société LES EDITIONS SAND en résiliation du contrat d'édition et en payement de différentes sommes en réparation des préjudices qu'il affirmait avoir subi. Monsieur K., qui reprochait à cette société une reproduction de ses photographies accompagnées de commentaires portant atteinte à sa vie privée, a également assigné cette société en réparation de l'atteinte à ses droits.

Par jugement du 28 novembre 2008, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a dit Monsieur K. non prescrit en ses demandes formées à l'encontre de la société ÉDITIONS SAND. Elle a déclaré cette société irrecevable en ses demandes reconventionnelles en garantie portant sur les ouvrages 'M.. Le livre du souvenir' et 'Coluche. Le livre du souvenir' et formées à l'encontre de Monsieur P. qu'elle a débouté de sa demande en résiliation aux torts de la société ÉDITIONS SAND du contrat signé le 21 mai 1991. Elle a condamné la société ÉDITIONS SAND à payer à Monsieur K. la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon ainsi que celle d'un euro en réparation de l'atteinte portée à l'intimité de sa vie privée et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a, en outre, débouté la société ÉDITIONS SAND de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur P. qu'elle a condamné à payer à cette société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de la société ÉDITIONS SAND et de Monsieur P. chacun pour moitié.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2009, Monsieur P., appelant, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation du contrat d'édition du 21 mai 1991 et de ses demandes subséquentes, de constater les manquements de la société ÉDITIONS SAND à ses obligations d'éditeur et de prononcer la résiliation du contrat ainsi que des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte. Il sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à son droit moral, celle de 15 000 euros à valoir sur la réparation, après expertise, du préjudice résultant de l'atteinte à son droit patrimonial outre celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et la confirmation du jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes en garantie de la société ÉDITIONS SAND portant sur les 'uvres 'M.. Le livre du souvenir' et 'Coluche. Le livre du souvenir'.

La société ÉDITIONS SAND conclut dans ses dernières écritures du 7 avril 2010 à la confirmation de la décision déférée sauf en ce que celle-ci l'a déboutée de ses demandes en garantie et de dire que Monsieur P. doit la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur K. ainsi que de celles prononcées contre elle par jugement du 2 octobre 1996 confirmé par arrêt du 17 mars 1998 concernant l'ouvrage 'M.. Le livre du souvenir', et par jugement du 30 novembre 1994 confirmé par arrêt du 10 novembre 1996 s'agissant de l'ouvrage 'Coluche. Le livre du souvenir'. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la compensation entre les sommes qu'elle devra à Monsieur P. si la cour fait droit aux demandes de ce dernier et celles que Monsieur P. lui devra au titre des demandes reconventionnelles. Elle réclame la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 15 mai 2009 et 7 avril 2010 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande en résiliation du contrat d'édition

Considérant que Monsieur P. fait grief aux premiers juges de ne pas avoir accueilli sa demande de résiliation du contrat d'édition qu'il a conclu le 21 mai 1991 avec la société ÉDITIONS SAND alors qu'il soutient que celle-ci fut défaillante tant dans son obligation d'exploitation permanente et suivie de son 'uvre que dans celle de rendre compte que lui imposent les articles L.132-12 et L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il incrimine également l'absence de prise en compte par le tribunal de l'obligation d'information de l'auteur prévue par le Code des usages en matière de littérature générale et l'atteinte à son droit moral résultant de la modification du format et du contenu de l'ouvrage en cause ainsi que l'absence de délai suffisant pour effectuer des mises à jour ;

que la société ÉDITIONS SAND réfute l'argumentation développée par l'appelant.

Sur l'obligation d'exploitation permanente et suivie

Considérant que Monsieur P. incrimine donc la violation par son éditeur des dispositions impératives de l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle suivant lesquelles l'éditeur est tenu d'assurer à l''uvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession, violation qui, selon lui, aurait dû conduire le tribunal à prononcer la résiliation du contrat ;

qu'il fait valoir que la réimpression de 2900 exemplaires en 2003 s'est avérée insuffisante et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l''uvre était indisponible au 31 décembre 2005, estimant qu'il ne peut être tenu compte de la réédition effectuée en 2006 au motif que celle-ci a été faite sans son consentement ; qu'il ajoute que la société ÉDITIONS SAND aurait pu céder les droits de traduction à des éditeurs étrangers, ce qu'elle n'a pas fait.

Considérant, ceci exposé, qu'il ressort des pièces versées à la procédure que si le décompte des exemplaires vendus de 1992 à 2003 ne sont pas produits par l'intimée et que le tribunal s'est borné à reprendre les chiffres avancés par cette dernière dans ses écritures, il demeure que l'ouvrage litigieux a fait l'objet de trois rééditions, en 1998, 2003 et 2006, les atteintes au droit moral alléguées par l'appelant réalisées par cette dernière édition devant faire l'objet d'un examen ci-après.

Considérant que l'obligation d'assurer la permanence de la vente impose à l'éditeur de veiller à disposer d'exemplaires suffisants pour répondre à la demande des libraires sans attendre que l''uvre soit épuisée ;

que Monsieur P. qui affirme que l'ouvrage était introuvable en librairie n'en justifie pas, la seule capture d'écran du site de la FNAC imprimé le 25 novembre 2005 portant la mention « tirage épuisé, indisponible », étant impropre à le démontrer, aucune lettre provenant de libraires n'étant produite ;

que l'état des ventes émanant du distributeur pour la période allant du 1er janvier 2003 au 5 mai 2006 démontre que 2384 exemplaires ont été expédiés et 958 ont été retournés ;

que s'agissant du stock restant au 31 décembre 2005, s'il est établi par le propre relevé de la société ÉDITIONS SAND pour l'année 2005 (pièce 14 de l'appelant) que contrairement à ce que prétend cette société suivie en cela par le tribunal, le stock réel n'était pas alors de 76 unités mais de « 0 », en revanche l'intimée a procédé à une réédition de l''uvre dans un bref délai comme elle en avait informé l'auteur par lettre du 5 janvier 2006 et son distributeur dès le début du mois de décembre 2005 comme l'indique lui-même Monsieur P. dans l'un de ses courriers, le livre étant paru au mois de mars suivant ;

Considérant que Monsieur P. soutient, en outre, que la société ÉDITIONS SAND aurait pu céder les droits de traduction à des éditeurs étrangers eu égard à l'intérêt des pays étrangers pour la personne de Serge G..

Mais considérant qu'aucune obligation de ce type ne pesait sur l'éditeur aux termes du contrat de commande ; qu'au surplus, l'appelant ne justifie pas de l'intérêt d'éditeurs étrangers pour l'ouvrage dont il est l'auteur, les documents en langues anglaise et espagnole non traduits qu'il verse aux débats étant insusceptibles de l'établir.

Considérant qu'il suit de ces développements que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la reddition de comptes

Considérant que Monsieur P. reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de résiliation alors que la société ÉDITIONS SAND ne se serait pas conformée aux obligations tant légales que contractuelles de rendre compte pour les ventes intervenues en 2004 et 2005.

Considérant que l'article 5.15 du contrat de commande d'ouvrage énonce que « l'ensemble des droits dus à l'Auteur, ainsi que les sommes dues au titre de l'Article 5-14 ci-dessus, feront l'objet d'un arrêté de comptes, une fois par an, le 31 décembre de chaque année, le solde créditeur étant payable à partir du 1er avril suivant. Si l'ouvrage a été publié au second semestre, les comptes ne seront pas arrêtés au 31 décembre de l'année de publication, mais le 31 décembre de l'année suivante. Toutefois, l'Editeur ne sera pas tenu d'adresser de relevé à l'Auteur, si le compte présente un solde débiteur, ou un solde créditeur inférieur à 50,00 Francs. »

Considérant qu'en application de ces stipulations et des dispositions de l'article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient que doivent être mentionnés sur l'état des comptes, en l'absence de modalités spéciales figurant au contrat, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, la date et l'importance des tirages, le nombre d'exemplaires en stock et, sauf usage ou conventions contraires, le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur, la société ÉDITIONS SAND a fait parvenir à Monsieur P. l'arrêté de comptes établi au 31 décembre 2004 et 2005 ;

que si le premier a été envoyé le 3 juin 2005 au lieu du 1er avril, ce retard de deux mois ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat et ce d'autant moins que ce relevé est débiteur et que l'article 5.15 du contrat dispensait l'éditeur de l'envoi du compte présentant un solde débiteur ; que l'arrêté de comptes pour l'année 2005 fut adressé à l'auteur le 6 février 2006 ; que ce relevé comporte les mentions légales ;

que la décision déférée sera également confirmée de ce chef.

Sur l'obligation d'information de l'auteur

Considérant que Monsieur P. prétend que la société ÉDITIONS SAND était tenue de le consulter avant de procéder à une réédition de l''uvre en 2006 alors qu'elle s'est limitée à lui adresser une simple lettre.

Mais considérant qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, le Code des usages que Monsieur P. invoque est dénué de toute force obligatoire ;

que l'appelant n'est donc pas fondé à demander la résiliation du contrat pour un tel motif et ce d'autant moins que l'éditeur a précisé dans le courrier du 5 janvier 2006 qu'il avait l'intention de publier au mois de mars suivant une nouvelle édition en précisant les caractéristiques de cette réédition accompagnée d'un cahier photos, à savoir le nombre de pages, le format et le prix de vente public ; que l'éditeur interrogeait l'auteur dans ce courrier sur son souhait éventuel d'apporter quelques modifications au texte (coupures, ajouts, correction) et le remerciait de lui en faire part dans le délai d'un mois.

Sur l'atteinte au droit moral

Considérant que Monsieur P. allègue une atteinte à son droit moral constituée par l'absence de délai suffisant pour réaliser des mises à jour en vue de la nouvelle édition de 2006 et la suppression dans cette édition des photographies qui explicitaient le texte et permettaient de donner du relief aux situations décrites.

Considérant que si l'appelant ne peut être suivi dans son argumentation portant sur l'insuffisance de temps qui lui fut proposé pour actualiser le texte de l'ouvrage dès lors qu'il s'est opposé par lettre du 16 janvier à la réédition annoncée, laquelle aux termes de l'article 5.6 du contrat de commande relevait pourtant des seules attributions de l'éditeur de même que le format et la couverture et que l'article 5.11 autorisait l'éditeur à céder les droits sur toutes autres éditions, ordinaire, de luxe illustrée, de poche, de club, etc., il en va en revanche différemment de la modification apportée à l''uvre par le retrait des photographies légendées ;

qu'en effet, la suppression des photographies a entraîné celle des légendes qui les accompagnaient et qui pour nombre d'entre elles participaient de l'écriture de l'ouvrage en ajoutant un commentaire qui venait appuyer le propos de l'auteur chapitre après chapitre ;

qu'il en est ainsi, par exemple, des photographies illustrant le chapitre intitulé « The end » pages 7, 9, 11 et 13, de celle figurant page 23 au chapitre 2 consacré à l'enfance et aux parents de Serge G., des clichés des pages 30 et 32 rappelant les débuts de l'artiste, de celle reproduite page 49 du chapitre relatant les souffrances endurées à cause de son physique et intitulé « J'avoue que j'en ai bavé », l'une de la page 73 rappelant l'amitié de la chanteuse Régine, celles illustrant les pages 87,88 et 90 du chapitre « Initials B.B. » ou bien encore les photographies du chapitre 10 intitulé « Jane B. » pages 99, 105, 117, 118 et celles des pages 142, 155, et 169 ;

que l'atteinte à l'intégrité de l''uvre dont Monsieur P. est l'auteur étant constituée, le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur l'appel en garantie portant sur les condamnations prononcées en faveur de Monsieur K.

Considérant que la société ÉDITIONS SAND sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre du chef des actes de contrefaçon et d'atteinte à la vie privée de Monsieur K..

Considérant que l'article 5.3 du contrat de commande d'ouvrage dispose que l'auteur garantit que son manuscrit ne contient rien qui puisse constituer une diffamation, une atteinte aux bonnes m'urs ou une contrefaçon. De façon générale, l'Auteur garantit l'Editeur contre tous trouble, revendication ou éviction quelconques qui pourraient porter atteinte à la jouissance normale de son droit d'édition ;

qu'il était stipulé à l'article 2 dudit contrat que l'auteur devait remettre à l'éditeur un manuscrit :

- conforme aux objectifs fixés par l'Editeur en ce qui concerne son plan, sa forme et l'esprit dans lequel le sujet devait être traité,

-définitif, c'est-à-dire revu et prêt pour l'impression,

-parfaitement lisible, dactylographié au recto seulement ;

- complet, avec s'il y a lieu, toutes annexes et tous documents d'illustration.

Considérant qu'il est constant que les quatre photographies des portraits réalisés par Monsieur K. ont été remises à l'éditeur par Monsieur P. et que ce dernier est l'auteur des commentaires les accompagnant page 29 de l'ouvrage et qui ont été retenus par le tribunal comme portant atteinte à la vie privée du peintre ;

que c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la demande en garantie de la société intimée, la garantie prévue au contrat de commande couvrant le texte et les illustrations remises par Monsieur P. ; que le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie concernant les ouvrages « M., le livre du souvenir » et « Coluche, le livre du souvenir »

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile les demandes en garantie formées à l'encontre de Monsieur P. et se rapportant aux ouvrages « M., le livre du souvenir » et « Coluche, le livre du souvenir ».

Sur la demande de compensation

Considérant que la société ÉDITIONS SAND demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation entre les sommes auxquelles elle a été condamnée in solidum avec Monsieur P. dans les affaires relatives aux ouvrages sur M. et Coluche et celles auxquelles elle est condamnée dans la présente affaire.

Mais considérant qu'ainsi que l'intimée le précise elle-même dans ses écritures, il n'a pas été jugé de la manière dont la contribution à la dette devra s'effectuer entre elle et Monsieur P., étant rappelé qu'il n'a pas été statué sur la garantie que réclame la société ÉDITIONS SAND de sorte que celle-ci ne peut solliciter la compensation entre la totalité de la somme qu'elle a réglée dans le cadre des deux précédents litiges et celle à laquelle elle est aujourd'hui condamnée ;

que la demande de compensation sera, en conséquence, rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'eu égard aux condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

que les dépens seront supportés pour moitié par chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en réparation de l'atteinte portée au droit moral de Monsieur Bernard P., condamné celui-ci à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société ÉDITIONS SAND de son appel en garantie formé à l'encontre de ce dernier du chef des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur Francis K.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit qu'en supprimant les photographies légendées de la nouvelle édition de l''uvreintitulée « G., Le livre du souvenir » parue en 2006, la société ÉDITIONS SAND a porté atteinte au droit moral de Monsieur Bernard P..

Condamne, en conséquence, la société ÉDITIONS SAND à verser à Monsieur Bernard P. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne Monsieur Bernard P. à garantir la société ÉDITIONS SAND des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal au profit de Monsieur Francis K..

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Fait masse des dépens. Dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société ÉDITIONS SAND et Monsieur Bernard P..