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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 juin 2019, n° 16/14038

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

F. J. L.

Défendeur :

J-F. L., MUSIQUES & SOLUTIONS (SARL), FRENCH FRIED MUSIC (SARL), WARNER MUSIC France (S.A.S), PLAY ON (S.A.S), M6 INTERACTIONS (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur David PEYRON

Conseillers :

Mme Isabelle DOUILLET, M. François THOMAS

Avocats :

Me Jessica C., AARPI CBR & ASSOCIES, SCP AFG, Me Corinne P., SELEURL IWan SELARL, Me Sébastien A., SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, SCP D., G. & ASSOCIES

Paris, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Monsieur Francis L. a écrit les paroles de la chanson du film 'Le Passage' de Monsieur René M., intitulée 'On se retrouvera', déclarée à la SACEM le 1er janvier 1987, dont son frère, Monsieur Jean-Félix L., a composé la musique.

Cette chanson a été interprétée pour la première fois par M. Francis L. pour le générique de fin du film 'Le Passage' et a été commercialisée en France dans le cadre de l'album de M. Jean-Félix L. intitulé 'Le Passage' paru en 1986.

Le 1er janvier 1987, M. Francis L. a conclu un contrat de cession et d'édition de cette chanson avec les sociétés JEAN-FELIX PRODUCTION et ADEL MUSIC (en réalité dénommée LEDA PRODUCTIONS, ADEL MUSIC étant le nom du catalogue musical référencé à la SACEM).

Le 1er janvier 1994, M. Francis L. a conclu avec les sociétés FRENCH FRIED MUSIC et LEDA PRODUCTIONS un nouveau contrat d'édition se substituant au précédent. Cette modification a été enregistrée à la SACEM le 6 mai 1994.

La société MUSIQUES & SOLUTIONS explique que, par contrat du 30 juin 2007, déclaré à la SACEM le 24 septembre 2007, la société LEDA PRODUCTIONS lui a cédé les droits éditoriaux sur les oeuvres composant l'intégralité des catalogues ADEL et LEDA référencés à la SACEM sous les numéros de compte [...] et [...] et comprenant l'oeuvre musicale 'On se retrouvera', celle-ci étant donc désormais éditée par les sociétés FRENCH FRIED MUSIC et MUSIQUES & SOLUTIONS.

Au cours de l'année 2013, M. Jean-Félix L. a été contacté, via sa société JFL PRODUCTIONS, par la société PLAY ON pour assurer la réalisation artistique d'un album intitulé 'Les enfants du Top 50", ayant pour objet de faire ré-interpréter par des artistes de la nouvelle génération les chansons ayant fait le succès de l'émission 'Top 50" à l'occasion de son 30ème anniversaire.

L'album intitulé 'Les enfants du Top 50", coproduit par les sociétés PLAY ON (celle-ci en qualité de producteur délégué) et M6 INTERACTIONS, est paru le 13 octobre 2014 et a été distribué par la société WARNER MUSIC FRANCE. Parmi les 15 titres de cet album, figure l'oeuvre 'On se retrouvera' interprétée par Lara F. et Yoann F.. La pochette et le livret de l'album créditent pour ce titre M. Francis L. en qualité d'auteur, M. Jean-Félix L. comme compositeur et les sociétés FRENCH FRIED MUSIC et MUSIQUES & SOLUTIONS comme éditeurs.

Soutenant que la chanson ainsi reprise à son insu constituait une dénaturation, dans son esprit et dans sa structure, de la chanson initiale 'On se retrouvera', M. Francis L. a, par courriers du 3 novembre 2014, mis en demeure M. Jean-Félix L. et les sociétés MUSIQUES & SOLUTIONS, FRENCH FRIED MUSIC, PLAY ON, WARNER MUSIC FRANCE et M6 INTERACTIONS de cesser l'exploitation de cette oeuvre.

Ces derniers n'ayant pas satisfait ses demandes, M. Francis L. a, par acte d'huissier des 15, 16 et 17 décembre 2014, assigné Monsieur Jean-Félix L. et les sociétés MUSIQUES &SOLUTIONS, FRENCH FRIED MUSIC, PLAY ON, WARNER MUSIC FRANCE et M6 INTERACTIONS devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'atteinte à son droit moral d'auteur.

Par jugement rendu le 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

rejeté la fin de non recevoir opposée par M. Jean-Félix L.,
rejeté l'intégralité des demandes de M. Francis L. tant au titre de l'atteinte à son droit moral qu'au titre de l'exécution et de la résiliation des contrats d'édition le liant aux sociétés MUSIQUES & SOLUTIONS et FRENCH FRIED MUSIC,
rejeté les demandes reconventionnelles de M. Jean-Félix L. et de la société FRENCH FRIED MUSIC au titre de la procédure abusive,
condamné M. Francis L. aux dépens et au paiement à M. Jean-Félix L. et aux sociétés MUSIQUES & SOLUTIONS, FRENCH FRIED MUSIC, PLAY ON, WARNER MUSIC FRANCE et M6 INTERACTIONS de la somme de 3 000 € chacun en application de 1'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2016, Monsieur Francis L. a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 13 janvier 2017, M. Francis L. demande à la cour :

de constater son absence d'accord à la version de la chanson 'On se retrouvera' figurant dans l'album 'Les enfants du Top 50" et modifiant son 'uvre,
d'interdire à Jean-Félix L., aux sociétés PLAYON, M6 INTERACTIONS et WARNER MUSIC FRANCE de produire, éditer et distribuer la reproduction radiographique et audiovisuelle de l'album 'Les enfants du Top 50', comprenant la chanson 'On se retrouvera' dont il a écrit les paroles, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir,
d'interdire à Jean-Felix L., aux sociétés PLAYON, M6 INTERACTIONS et WARNER MUSIC FRANCE la production, l'édition, la distribution et l'exploitation de la reprise de la chanson 'On se retrouvera' sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, c'est à dire par vente de CD ou de téléchargement internet, à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir,
de condamner la société WARNER MUSIC FRANCE à retirer des points de vente l'album 'Les enfants du Top 50' comprenant la version de la chanson litigieuse, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et ce, dès le prononcé du 'jugement' à intervenir,
de condamner in solidum M. Jean-Felix L., les sociétés WARNER MUSIC FRANCE, M6 INTERACTIONS et PLAYON à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
de condamner la société FRENCH FRIED MUSIC à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'absence d'exploitation permanente et suivie de son 'uvre pour compenser la perte de redevances que le requérant aurait pu légitimement retirer d'une exploitation normale de son 'uvre,
de juger que la société MUSIQUES & SOLUTIONS ne justifie pas détenir un contrat d'édition avec M. Francis L. concernant la chanson 'On se retrouvera',
de lui interdire, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, de mentionner son nom sur toute reproduction de l''uvre 'On se retrouvera',
de condamner la société MUSIQUES & SOLUTIONS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
'd'ordonner l'exécution provisoire',
de condamner in solidum M. Jean-Félix L., les sociétés FRENCH FRIED MUSIC, MUSIQUES & SOLUTIONS, M6 INTERACTIONS et WARNER MUSIC FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 31 juillet 2017, M. Jean-Félix L. demande à la cour :

à titre principal :

de constater qu'il n'est ni producteur, ni éditeur, ni distributeur, ni exploitant de l'album ' Les Enfants du Top 50", qu'il a effectué des prestations techniques de réalisateur artistique par le biais de la société JFL PRODUCTIONS, avec laquelle la société PLAY ON a conclu, le 27 janvier 2014, un contrat de réalisation artistique,
en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de M. Francis L. à son encontre était recevable,
statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action de M. Francis L. à son encontre et de le mettre hors de cause,

à titre subsidiaire :

d'écarter des débats le rapport d'expertise à caractère privé établi le 21 novembre 2014 par M. Olivier D.,
de juger que l'interprétation de l''uvre 'On se retrouvera' figurant sur l'album ' Les Enfants du Top 50" ne porte aucunement atteinte au droit moral d'auteur et au droit moral d'artiste-interprète de M. Francis L.,
de juger qu'en toute hypothèse, les demandes d'interdiction et d'indemnisation formulée par M. Francis L. à son encontre sont injustifiées,
en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Francis L. de l'ensemble de ses demandes au titre de l'atteinte à son droit moral et de débouter M. Francis L. de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, de condamner M. Francis L. à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en toute hypothèse, de condamner M. Francis L. à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 8 mars 2017, les sociétés PLAY ON et WARNER MUSIC FRANCE demandent à la cour :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. Jean-Félix L. ;
rejeté l'intégralité des demandes de M. Francis L. tant au titre de l'atteinte à son droit moral qu'au titre de l'exécution et de la résiliation des contrats d'édition le liant aux sociétés MUSIQUES&SOLUTIONS et FRENCH FRIED MUSIC,
rejeté les demandes de M. Francis L. au titre des frais irrépétibles,
condamné M. Francis L. à payer à M. Jean-Félix L. et aux sociétés MUSIQUES &SOLUTIONS, FRENCH FRIED MUSIC, PLAY ON, WARNER MUSIC France et M6 INTERACTIONS la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, de condamner M. Francis L. à leur payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 22 janvier 2019 , la société MUSIQUES & SOLUTIONS demande à la cour :

à titre principal,

de déclarer les conclusions d'appel signifiées par M. Francis L. les 26 septembre 2016 et 13 janvier 2017 irrecevables du fait du défaut de mention de son adresse véritable,
de dire en conséquence M. Francis L. irrecevable et mal fondé en son appel,
de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

de juger que M. Francis L. est prescrit à contester la cession survenue entre la société LEDA PRODUCTIONS et la société MUSIQUES & SOLUTIONS en date du 30 juin 2007,
de juger que M. Francis L. est prescrit à solliciter la résolution des contrats de cession et d'édition du 1er janvier 1994 relatif à l''uvre musicale intitulée 'On se retrouvera',

en toutes hypothèses,

de débouter M. Francis L. de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
de le condamner à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de ses frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 10 mars 2017, la société FRENCH FRIED MUSIC demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. Jean-Félix L. ;
rejeté l'intégralité des demandes de M. Francis L. tant au titre de l'atteinte à son droit moral qu'au titre de l'exécution et de la résiliation des contrats d'édition le liant aux sociétés MUSIQUES & SOLUTIONS et FRENCH FRIED MUSIC,
rejeté les demandes de M. Francis L. au titre des frais irrépétibles,
condamné M. Francis L. à payer à M. Jean-Félix L. et aux sociétés MUSIQUES & SOLUTIONS, FRENCH FRIED MUSIC, PLAY ON, WARNER MUSIC France et M6 INTERACTIONS la somme de 3 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de réformer le jugement en ce qu'il a :
rejeté les demandes reconventionnelles de M. Jean-Félix L. et de la société FRENCH FRIED MUSIC au titre de la procédure abusive,
de la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
de condamner M. Francis L. à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et calomnieuse à son encontre,
de condamner M. Francis L. à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions transmises le 24 novembre 2016, la société M6 INTERACTIONS demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune atteinte au droit moral de M. Francis L. sur l''uvre 'On se retrouvera' 'n'est pas' caractérisée,

en conséquence :

de débouter M. Francis L. de l'ensemble de ses demandes,
de le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 29 janvier 2019 .

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appelant de M. Francis L.

Considérant que la société MUSIQUES & SOLUTIONS soutient, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions de M. Francis L. sont irrecevables faute de mentionner l'adresse réelle de l'appelant ; qu'elle fait valoir que l'adresse figurant sur ces écritures - [...] - est celle qui avait été déclarée par M. L. en première instance mais à laquelle elle n'a pu faire signifier le jugement entrepris, l'huissier mandaté ayant conclu, au terme de ses diligences, que M. L. n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; qu'elle ajoute que cette irrégularité lui cause un préjudice dans la mesure où, M. L. dissimulant manifestement sa véritable adresse dans le cadre de la présente instance, l'exécution future de la décision à intervenir et le recouvrement des indemnités mises éventuellement à sa charge, est compromise ;

Que M. L. ne présente pas d'observation sur ce point ;

Considérant que l'article 960 du code de procédure civile dispose : ' La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,

date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui

la représente légalement' ;

Que l'article 961 prévoit : ' Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés en application de l'article 659 du code de procédure civile, les 22 juin 2016 et 7 décembre 2016, par les huissiers mandatés respectivement par les sociétés WARNER MUSIC et PLAYON et par la société MUSIQUES & SOLUTIONS pour signifier le jugement entrepris à M. Francis L., qu'ils n'ont pu trouver M. L. à l'adresse [...] où ils ont constaté que ce dernier n'avait ni domicile, ni résidence ni établissement ; que cependant, il n'est pas établi qu'à la date des dernières conclusions de M. L. dont il est soulevé l'irrecevabilité, à savoir le 13 janvier 2017, ce dernier n'était pas domicilié à l'adresse indiquée, cette adresse n'étant pas sans lien avec M. Francis L. dans la mesure où une personne rencontrée sur place par l'un des huissiers a déclaré que l'adresse était celle d'un studio d'enregistrement où l'intéressé se rendait régulièrement ; qu'en outre, le pli recommandé avec accusé de réception adressé à M. L. le 7 décembre 2016 par l'huissier mandaté par la société MUSIQUES & SOLUTIONS a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' et non pas avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' ;

Que la demande de la société MUSIQUES & SOLUTIONS sera en conséquence rejetée ;

Sur la recevabilité de l'action de M. Francis L. à l'encontre de M. Jean-Félix L. et la demande de mise hors de cause de M. Jean-Félix L.

Considérant que, comme en première instance, M. Jean-Félix L. demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu'il n'est ni producteur, ni éditeur, ni distributeur, ni exploitant de l'album litigieux 'Les Enfants du Top 50", qu'il a seulement effectué des prestations techniques de réalisateur artistique par le biais de sa société JFL PRODUCTIONS, avec laquelle la société PLAY ON a conclu un contrat de réalisation artistique, de sorte que M. Francis L. est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ;

Que M. Francis L. demande la confirmation du jugement sur ce point pour les motifs qu'il contient ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir de M. Jean-Félix L., relevant notamment que M. Francis L. était tenu d'appeler son frère en la cause, en application des articles L. 113-2 et L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, la chanson'On se retrouvera' étant une oeuvre de collaboration à la création de laquelle ce dernier avait concouru en qualité de compositeur de la musique ;

Qu'il doit être ajouté que s'agissant d'une chanson, les contributions du compositeur et du parolier ne peuvent être séparées, paroles et musique étant indissociables, ce qui rend nécessaire la mise en cause de M. Jean-Félix L., compositeur de la chanson ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de M. Jean-Félix L. d'écarter le rapport d'expertise produit aux débats par M. Francis L.

Considérant qu'il n'y a lieu d'écarter d'emblée le rapport d'expertise versé aux débats par M. Francis L., établi à sa demande par M. Olivier D., pianiste-compositeur et expert près la cour d'appel de Paris , au motif que ce rapport a un caractère privé et qu'il aurait été établi dans des conditions contraires aux exigences d'impartialité, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à l'expert ;

Qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que les faits juridiques se prouvent librement ;

Qu'en l'espèce, M. Francis L. produit ce rapport pour tenter de démontrer la dénaturation de l'oeuvre 'On se retrouvera' ; qu'il n'est pas démontré, ni même prétendu, que ce rapport a été obtenu dans des conditions illicites et que sa production aux débats est disproportionnée aux intérêts en présence ; que la demande de M. Jean-Félix L. vise en réalité à contester la force probante de ce rapport qu'il appartiendra à la cour d'apprécier dans le cadre de l'examen des pièces qui lui sont soumises, M. Jean-Félix L. ayant alors tout loisir de faire valoir contradictoirement les arguments et éléments qu'il estime utiles à la défense de ses intérêts ;

Sur les demandes de M. Francis L. concernant la reprise de la chanson 'On se retrouvera', dirigées contre M. Jean-Félix L., les sociétés PLAY ON, M6 INTERACTIONS et WARNER MUSIC FRANCE

Considérant que M. Francis L. fait valoir, en premier lieu, qu'en sa qualité de co-auteur de l'oeuvre de collaboration que constitue la chanson 'On se retrouvera', il a un droit moral non seulement sur sa propre contribution à l'oeuvre mais aussi sur l'oeuvre prise dans son ensemble, opposable à tous et imprescriptible ; qu'il argue que l'oeuvre de collaboration prise dans son ensemble faisant l'objet d'un droit d'exploitation indivisible, il était interdit à l'un des co-auteurs - en l'occurrence à Jean-Félix L., le compositeur - de modifier quoi que ce soit sans son accord en qualité de parolier et que l'oeuvre ayant été modifiée non seulement dans sa partie musicale mais dans ses paroles, Jean-Félix L., les producteurs et distributeur auraient dû obtenir son autorisation ; qu'invoquant le droit au respect de l'oeuvre, il soutient que la chanson originelle a été dénaturée du fait d'altérations substantielles au plan technique (allongement de la durée, modification de la structure musicale) et quant à l'esprit de l'oeuvre, intimement lié à la personnalité de l'auteur des paroles, qui présente une dimension tragique (en lien avec le thème du film 'Le passage') et que la reprise litigieuse est de nature à déprécier l'oeuvre originelle - qui est l'une des chansons les plus connues de son répertoire -, d'autant qu'elle s'insère dans une compilation contenant des oeuvres interprétées par des artistes peu connus ou dont le travail ne correspond en rien à son univers, de sorte qu'il a aussi été porté atteinte à son droit du divulgation ; qu'il précise que la dénaturation ne doit pas être appréciée par rapport à la déclaration de l'oeuvre à la SACEM mais par rapport à la première divulgation au public lors de la sortie du film 'Le passage' dont elle constituait la chanson du générique ; qu'en second lieu, M. L. soutient qu'au-delà de son droit moral d'auteur, il faut prendre en compte ses droits d'artiste-interprète en vertu desquels il a droit au respect de son interprétation, laquelle a été dévalorisée par l'enregistrement litigieux ;

Que M. Jean-Félix L. répond que la dénaturation alléguée ne se trouve pas démontrée par le rapport d'expertise versé au débat qui n'a pas été établi de manière impartiale et loyale, que la version de l''uvre 'On se retrouvera' figurant sur l'album 'Les Enfants du Top 50" reprend les caractéristiques de l'oeuvre initiale, dont elle constitue une réinterprétation, et ne porte aucunement atteinte au droit moral d'auteur, notamment à son droit de divulgation ; qu'il soutient que l'enregistrement litigieux ne porte pas davantage atteinte au droit moral d'artiste-interprète de Francis L. ;

Que la société M6 INTERACTIONS (co-producteur de l'enregistrement litigieux) conteste toute atteinte au droit moral de M. F. L., arguant qu'il n'y a aucune dénaturation du travail d'auteur de celui-ci au regard de la chanson telle que déclarée à la SACEM et de l'absence de pertinence du rapport d'expertise fourni par l'appelant, et que la reprise critiquée a été autorisée conformément aux accords professionnels ; qu'elle ajoute que les prétentions nouvelles de M. Francis L. fondées sur le droit moral d'artiste-interprète sont irrecevables et en outre infondées, faute de démonstration de dénaturation de l'interprétation revendiquée ;

Que les sociétés PLAY ON et WARNER MUSIC FRANCE, respectivement co-producteur et distributeur de l'enregistrement litigieux, font valoir en substance i) que l'autorisation de reproduire l'oeuvre 'On se retrouvera' a été régulièrement obtenue conformément au contrat BIEM IFPI négocié entre la Fédération Internationale des Producteurs Phonographiques (IFPI) et le Bureau International de l'Edition Musicale (BIEM) qui représente les principales sociétés gérant le droit de reproduction des 'uvres et permet aux producteurs phonographiques d'avoir accès à l'ensemble du répertoire de la SACEM en contrepartie du paiement d'une redevance négociée pour la reproduction des oeuvres concernées, ii) que le nom de Francis L. et sa qualité d'auteur des paroles de la chanson ont bien été mentionnés sur la pochette de l'album contesté, l'artiste percevant tous les droits dus au titre de la reproduction de l'oeuvre iii) que l'oeuvre 'On se retrouvera' telle que reproduite dans l'album litigieux correspond à l'oeuvre originale déclarée à la SACEM dont elle constitue une reprise, en l'absence de toute dénaturation ; que les sociétés PLAY ON et WARNER MUSIC FRANCE contestent de même toute atteinte au droit de divulgation de M. Francis L. comme à ses droits d'artiste-interprète ;

Sur les demandes fondées sur le droit moral de l'auteur

Considérant qu'en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce droit comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;

Qu'au titre de son droit moral, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit, conformément à l'article L. 121-1 du même code, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ce droit attaché à sa personne étant perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible à cause de mort à ses héritiers ; que l'article L. 121-2 du même code ajoute que l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre ;

Que par ailleurs que l'article L. 113-2 du même code définit l'oeuvre de collaboration comme 'l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques', l'article L. 113-3 précisant : 'L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune' ;

Considérant que comme le tribunal l'a retenu, l'auteur jouit ainsi du droit de s'opposer à toute modification de son oeuvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l'esprit, ce droit étant absolu sous la seule réserve que son exercice ne dégénère pas en abus, le caractère plural de l'oeuvre de collaboration sur laquelle le droit moral s'exerce commandant une conciliation des droits égaux de chaque coauteur ;

Considérant qu'en l'espèce, M. Francis L. prétend établir la dénaturation de l'oeuvre'On se retrouvera' à partir de la comparaison de la chanson du générique du film 'Le passage' et de sa reprise figurant dans l'album intitulé 'Les enfants du Top 50" ; que cependant, comme l'a retenu le tribunal, dans le cadre de l'examen d'une éventuelle atteinte au droit d'auteur de M. L., la version figurant sur la bande originale du film, qui ne constitue qu'une interprétation de l'oeuvre par Francis L., est inopérante et que seule peut être prise en compte la chanson telle que divulguée par les co-auteurs de l'oeuvre de collaboration, qui est celle figurant dans le bulletin de déclaration à la SACEM du 1er avril 1987, enregistré le 30 avril 1987 ;

Qu'est par conséquent, à ce stade, sans incidence le rapport précité de M. D. qui se fonde sur une comparaison de l'interprétation de M. L. et de la reprise de la chanson dans l'album'Les enfants du Top 50" ;

Que c'est à juste raison, pour des motifs adoptés, que le tribunal a estimé que la comparaison entre la chanson telle que déposée à la SACEM - laquelle ne contient que la partition et les paroles, à l'exclusion de toute indication quant au genre musical, au mouvement métronomique, à la durée d'exécution, à l'instrumentation et à l'harmonisation, à l'arrangement - et celle figurant sur l'album'Les enfants du Top 50" ne révèle aucune dénaturation ;

Que la présence de la reprise contestée au sein d'une compilation n'établit pas davantage la dénaturation alléguée, l'album 'Les enfants du Top 50" réunissant, dans une démarche artistique, des interprètes pour certains très connus (Lara F., Z., Chimène B., Yannick N....) ; que le fait que les différents contributeurs appartiennent à des univers musicaux éloignés de celui de Francis L., en l'admettant, n'est pas, en soi, de nature à déprécier l'oeuvre originelle et à porter atteinte à la réputation de son parolier ;

Que comme le relèvent pertinemment les intimés, M. Francis L. invoque vainement une atteinte à son droit de divulgation dès lors qu'il a antérieurement autorisé la divulgation de l'oeuvre revendiquée, en 1986, lors de la sortie du film 'Le Passage' au générique duquel elle figurait et lors de la sortie de son album également intitulé 'Le passage' ;

Que M. Francis L. a fait apport de ses oeuvres au répertoire de la SACEM et ce faisant, a autorisé cette dernière à gérer pour son compte le droit de reproduire ses oeuvres (articles 1 et 2 des statuts de la SACEM) ; qu'il n'est pas contesté et qu'il est au demeurant justifié que les sociétés productrices et éditrice de l'album 'Les enfants du Top 50" ont régulièrement obtenu l'autorisation de reproduction de la chanson 'On se retrouvera' ; que la pochette de l'album 'Les enfants du Top 50" crédite Francis L. comme l'auteur des paroles de la chanson en cause ;

Que pour l'ensemble de ces raisons, les demandes de M. Francis L. sur le fondement du droit moral d'auteur seront rejetées ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes fondées sur le droit de l'artiste-interprète

Considérant que la société M6 INTERACTIONS soutient que cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; que cependant, sa fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures ; que la cour qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'a donc pas à l'examiner dans le présent arrêt ;

Considérant que selon l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, l'artiste-interprète est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; que l'artiste-interprète a droit, aux termes de l'article L. 212-2, au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, droit attaché sa personne, inaliénable et imprescriptible, transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt ;

Considérant qu'il résulte de la pièce 9 (clé USB) de l'appelant que l'interprétation de la chanson 'On se retrouvera' telle qu'elle figure sur la bande originale du film 'Le Passage' diffère de celle de l'album par Lara F. et Yoann F. ;

Que M. L. argue que 'la notoriété de Monsieur Francis L. et le fait qu'il soit producteur exécutif du film'Le Passage' pour lequel la chanson précitée est la bande originale, sont des indices concordants pour prouver que seul l'artiste comédien, parolier, et musicien, Francis L. pouvait être l'interprète. Le succès de la version originale interprétée par Francis L. contrastant avec l'échec commercial de la regrettable compilation de l'album « les enfants du Top 50 » montre à quel point la perception de cette chanson est directement liée aux qualités de l'interprétation de Francis L., désormais attaché à l'inconscient collectif' ;

Qu'après l'écoute des versions en présence, la cour estime cependant que M. L. ne peut être suivi quand il affirme que la reprise contestée, légèrement plus longue que la chanson du générique du film et comprenant une structure musicale légèrement différente - mais sans que les paroles, dont il est l'auteur, ou la mélodie, composée par Jean-Félix L., ne soient tronquées ou modifiées - constitue 'une recomposition' ou 'une déformation s'éloignant de la simplicité originelle' et 'dénuée de tout caractère tragique', et partant, une dénaturation ou un détournement de l'interprétation première ; que cette dénaturation ne saurait résulter du fait que la chanson est interprétée par d'autres artistes que M. Francis L. ; que la version contestée laisse pleinement subsister l'interprétation de M. L. qui continue d'être écoutée et exploitée ; que la version figurant sur l'album 'Les enfants du Top 50" constitue seulement une reprise ou une réinterprétation de l'oeuvre préexistante dans le cadre d'une démarche, exempte de toute circonstance dévalorisante pour cette oeuvre, tendant, comme il a été exposé supra, à faire ré-interpréter par des artistes de la nouvelle génération les chansons ayant fait autrefois le succès de l'émission 'Top 50" ;

Que les intimés justifient au demeurant que M. Francis L. a lui-même livré plusieurs versions de la chanson, plus ou moins longues et présentant des structures quelque peu différentes de celle de son interprétation originelle (enregistrement de l'album 'Best of' 2004, enregistrement Live 2006 Casino de Paris ...) et qu'il a également autorisé l'association de la chanson au film 'Disco' écrit et réalisé par Franck D., très éloigné de l'univers 'tragique et sombre' du film 'Le Passage' dont elle constituait originairement le générique ;

Que comme il a été dit le nom et la qualité de Francis L. sont mentionnés sur la pochette de l'album litigieux ;

Que dans ces conditions, les demandes de M. Francis L. sur le fondement de son droit d'artiste-interprète seront également rejetées ;

Sur les demandes de M. Francis L. concernant l'édition de la chanson 'On se retrouvera', dirigées contre les sociétés FRENCH FRIED MUSIC et MUSIQUES & SOLUTIONS

Sur les demandes contre la société FRENCH FRIED MUSIC pour défaut d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre

Considérant que M. Francis L. soutient que l'éditeur FRENCH FRIED MUSIC a manqué à ses obligations d'exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale de l''uvre et de reddition des comptes prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle ;

Que la société FRENCH FRIED MUSIC conteste les griefs qui lui sont adressés et, à titre subsidiaire, se prévaut de l'absence totale de mise en demeure de M. Francis L. pendant près de 20 années pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté les deux autres griefs initialement formulés par M. L. à l'encontre de la société FRENCH FRIED MUSIC, relatifs à l'absence de réalisation des exemplaires prévus au contrat (article L. 132-10) et au déséquilibre dans les relations contractuelles ; qu'il sera aussi relevé que si M. L. demande la résiliation du contrat dans le corps de ses conclusions, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société FRENCH FRIED MUSIC, estimant que le manquement reproché quant au défaut de réalisation des exemplaires contractuels était prescrit, qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'éditeur quant à l'exploitation permanente et suivie de l''uvre, que la demande au titre de la reddition des comptes était partiellement prescrite et que pour le surplus les manquements constatés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat d'édition et enfin que le déséquilibre dans les relations contractuelles ne pouvait être invoqué dans le cadre d'une action en résiliation d'un contrat pour inexécution ;

Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur les demandes contre la société MUSIQUES & SOLUTIONS relatives à l'absence ou au caractère inopposable du contrat de cession des droits éditoriaux conclu le 30 juin 2007 avec la société LEDA PRODUCTIONS

Considérant que M. Francis L. soutient que la société MUSIQUES & SOLUTIONS ne justifie pas détenir un contrat d'édition concernant la chanson 'On se retrouvera' ; qu'il fait valoir que le K-bis de la société montre qu'il n'y a pas eu de cession du fonds de commerce, qu'en tout état de cause, le contrat de cession de fonds de commerce ne lui ayant pas été signifié, lui est inopposable en application de l'article L.132-16 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, qu'en outre, la société MUSIQUES & SOLUTIONS n'a pas vérifié 'la légalité' de la chaîne des droits et a signé avec LEDA PRODUCTIONS hors la présence de la société FRENCH FRIED MUSIC et sans vérifier l'état du catalogue ;

Que la société MUSIQUES & SOLUTIONS répond qu'elle est devenue co-éditeur de l'oeuvre musicale 'On se retrouvera' en faisant l'acquisition de l'entièreté du fonds de commerce éditorial de la société LEDA PRODUCTIONS, coéditeur original de l'oeuvre, sans avoir, pour ce faire, à obtenir le consentement de M. Francis L. ; qu'elle soutient, à titre subsidiaire, que M. L. est prescrit, tant pour agir en nullité de la cession en date du 30 juin 2007 du contrat de cession et d'édition du 1er janvier 1987 que pour solliciter la résolution dudit contrat ;

Considérant que l'article L.132-16 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.

En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement

les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession » ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. L., retenant notamment que la cession à la société MUSIQUES & SOLUTIONS, selon contrat du 30 juin 2007, par la société LEDA PRODUCTIONS, de l'intégralité de son catalogue éditorial comprenant l'oeuvre 'On se retrouvera' et des droits éditoriaux y afférents a constitué la cession du fonds de commerce de cette dernière société, de sorte que conformément à l'alinéa 1 de l'article L.132-16 précité, cette cession n'avait pas à être autorisée par M. L., celui-ci n'invoquant par ailleurs aucune atteinte grave à ses intérêts matériels ou moraux d'auteur au sens de l'alinéa 2 du même article ;

Qu'il sera ajouté que M. L. ne justifie pas que la société MUSIQUES & SOLUTIONS était tenue à son égard d'une obligation de signification de l'acte de cession litigieux, étant observé que la cession a été signifiée, le 24 septembre 2007, à la SACEM dont M. Francis L. est membre et que, comme l'a relevé le tribunal, M. L. ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance du changement d'éditeur, la société MUSIQUES & SOLUTIONS étant créditée, sous son nom commercial DECIDEMENT MUSIQUE, en qualité de coéditeur de la chanson 'On se retrouvera' au générique du film 'Disco' dans la bande-son duquel un enregistrement de l'oeuvreinterprétée par Francis L. est reproduit ;

Que par ailleurs M. L. ne démontre pas le préjudice résultant pour lui du fait que la société FRENCH FRIED MUSIC n'est pas intervenue au contrat de cession conclu le 30 juin 2007 entre les sociétés LEDA PRODUCTIONS et MUSIQUES & SOLUTIONS, ni son intérêt personnel à invoquer cette circonstance, étant observé que le contrat indique que la société LEDA PRODUCTIONS ('l'éditeur') est 'le seul propriétaire et cessionnaire exclusif de la totalité des droits éditoriaux afférents aux oeuvres décrits en annexe (...) selon les dépôts et répartitions enregistrés par la Sacem pour l'intégralité des catalogues ADEL n° [...] et LEDA n° [...] et ce, à l'exception des parts de coéditions établis par ces mêmes dépôts', cette formulation montrant que l'existence d'un coéditeur n'a pas été dissimulée, ce que la société FRENCH FRIED MUSIC, principale intéressée, ne prétend d'ailleurs pas ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef également sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé à titre subsidiaire par la société MUSIQUES & SOLUTIONS, tiré de la prescription et d'ailleurs inopérant dès lors que M. L., aux termes du dispositif de ces conclusions d'appellant, ne poursuit ni la nullité ni la résolution du contrat de cession en date du 30 juin 2007 ;

Sur les demandes pour procédure abusive formées par M. Jean-Félix L. et la société FRENCH FRIED MUSIC

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Considérant qu'en l'espèce, le rejet des prétentions de M. Francis L. ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice en première instance comme en appel, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en outre, ni M. Jean-Félix L. ni la société FRENCH FRIED MUSIC ne démontrent l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et les demandes présentées au titre de la procédure d'appel seront rejetées ;

Sur l'exécution provisoire

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet devant la cour d'appel ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant que M. Francis L., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de M. Francis L. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés peut être équitablement fixée à 3 000 € à chacun, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de la société MUSIQUES & SOLUTIONS tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. Francis L.,

Rejette la demande de M. Jean-Félix L. tendant à voir écarter le rapport d'expertise produit aux débats par M. Francis L.,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Francis L. de ses demandes présentées sur le fondement des droits de l'artiste-interprète,

Déboute M. Jean-Félix L. et la société FRENCH FRIED MUSIC de leur demandespour procédure abusive en appel,

Condamne M. Francis L. aux dépens d'appel et au paiement à M. Jean-Félix L., aux sociétés PLAY ON, WARNER MUSIC FRANCE, MUSIQUES & SOLUTIONS, FRENCH FRIED MUSIC et M6 INTERACTIONS de la somme de 3 000 € à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.