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Décisions

Cass. 3e civ., 26 janvier 1982, n° 80-12.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon CDFF

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

M. Nicolas

Paris, du 17 mai 1979

17 mai 1979

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS 17 MAI 1979) D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL COMMERCIAL, DONT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DE VANVES LUI AVAIT CONSENTI LE RENOUVELLEMENT, EN TENANT COMPTE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LE LOCATAIRE, ALORS;

SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS EN QUOI LA LONGUE DUREE DU BAIL RENOUVELE AURAIT AFFECTE LA VALEUR DES LIEUX LOUES, DES LORS QUE LE PRENEUR, LOCATAIRE DEPUIS PRES DE VINGT ANS DES LOCAUX DANS LESQUELS IL EXERCE SON ACTIVITE COMMERCIALE, AVAIT DE TOUTE FACON VOCATION AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, SAUF AU BAILLEUR A LUI PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION AU MOINS EGALE A LA VALEUR DE SON FONDS DE COMMERCE, ET DES LORS, ENCORE, QUE LE BAILLEUR EN VERTU DE LA CLAUSE DE REVISION TRIENNALE-POUVAIT OBTENIR ET AVAIT EFFECTIVEMENT OBTENU DES AUGMENTATIONS REGULIERES DE LOYER;

ET ALORS QUE, DE SECONDE PART MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS COMMENT ET DANS QUELLES CONDITIONS LA BAILLERESSE AURAIT RENONCE EN 1956 AU BENEFICE DE L'ACCESSION CONCERNANT UN BATIMENT NON ENCORE CONSTRUIT, AUCUNE RENONCIATION N'ETANT A CET EGARD CONTENUE DANS L'ACTE NOTARIE DU 12 AVRIL 1956, CE QUE NE CONSTATE PAS AU DEMEURANT L'ARRET ATTAQUE;

ET ALORS AU SURPLUS, QU'A SUPPOSER MEME QUE LA BAILLERESSE AIT, DES 1956, RENONCE AU BENEFICE DE L'ACCESSION RELATIVEMENT A LA CONSTRUCTION EDIFIEE PAR LE PRENEUR EN 1957, UNE TELLE RENONCIATION QUI N'AVAIT POUR EFFET QUE DE RETARDER LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE LADITE CONSTRUCTION AU BAILLEUR, ETAIT DEPOURVUE DE TOUT INTERET POUR LE PRENEUR, ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UN AVANTAGE A LUI CONSENTI, DES LORS QUE LE DROIT POUR LE PRENEUR DE VOIR EXCLURE DANS LE CALCUL DU LOYER DU BAIL A RENOUVELER, LES AMELIORATIONS ET CONSTRUCTIONS DONT IL A ASSUME EN COURS DE BAIL EXCLUSIVEMENT LA CHARGE, RESULTE NON PAS D'UN REPORT EN FIN DE BAIL DU JEU NORMAL DE L'ACCESSION, MAIS DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SUIVANT ACTE DU 12 AVRIL 1956 LE BAIL ALORS EN COURS A ETE PROROGE POUR QUINZE ANS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1960 ET QUE LA SOCIETE BAILLERESSE A AINSI RENONCE A L'ACCESSION, A CETTE DATE, DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LE LOCATAIRE EN 1957;

QUE DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE BAILLERESSE S'ETAIT PRIVEE PENDANT QUINZE ANS D'UN LOYER CORRESPONDANT A LA VALEUR LOCATIVE DES CONSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE SOCIETE AVAIT INDIRECTEMENT ASSUME LA CHARGE DE CES AMELIORATIONS PAR L'ACCEPTATION D'UN LOYER REDUIT, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.