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Décisions

Cass. crim., 15 juillet 1964, n° 64-90.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M ZAMBEAUX

Rapporteur :

M POMPEI

Avocat général :

M BOUCHERON

Avocat :

M MARTIN-MARTINIERE

Douai, du 23 janv. 1964

23 janvier 1964

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1341 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 366 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONSIDERE QUE L'EXCEPTION SOULEVEE NE POUVAIT ETRE L'OBJET D'UNE PREUVE TESTIMONIALE, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR NE S'ETAIT TROUVE EN PRESENCE D'AUCUNE IMPOSSIBILITE MORALE A RECLAMER UN ECRIT A SON PROPRIETAIRE A L'OCCASION DE LA REMISE DES 5500 FRANCS LITIGIEUX ET, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE AYANT ORDONNE ENQUETE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND;

"ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT COMMIS PAR LOUIS Y... ETAIT CONSOMME PAR LE SEUL FAIT D'UNE AFFIRMATION FAUSSE FAITE A UN MAGISTRAT SOUS SERMENT;

"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA POSSIBILITE OU L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR LA PREUVE LITTERALE D'UN VERSEMENT DE FONDS RELEVAIT DE LA SEULE COMPETENCE DU JUGE CIVIL, JUGE DE L'ACTION AYANT DONNE LIEU AU SERMENT SUPPLETOIRE;

"QUE LA DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AVESNES-SUR-HELPE, EN DATE DU 16 JUILLET 1960, AVAIT ACQUIS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR CE CHEF DE SON DISPOSITIF;

"ET ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DANS SON ARRET DU 9 OCTOBRE 1962, AVAIT DECIDE, D'UNE PART, QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR N'ETAIT PLUS SOUMISE, QUANT A LA PREUVE DANS L'INSTANCE CIVILE, A LA PRODUCTION D'UN ECRIT, D'AUTRE PART, QUE L'ATTITUDE DU PROPRIETAIRE PENDANT ET APRES L'ENQUETE VALAIT RENONCIATION A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ET ENFIN, QU'EN CONSEQUENCE LA FAUSSETE DU SERMENT A LUI DEFERE POUVAIT ETRE ETABLIE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE PAR TEMOINS OU PAR PRESOMPTIONS;

"QUE CET ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT FAIT L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION PAR Y... SUIVI D'UN DESISTEMENT CONSTATE PAR UN ARRET DE LA COUR SUPREME EN DATE DU 31 JANVIER 1963;

"QUE, PAR SUITE, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT, LUI AUSSI, AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET QUE, NI LE TRIBUNAL, NI LA COUR, NE POUVAIENT DISCUTER A NOUVEAU DE LA VALIDITE DE LA PREUVE TESTIMONIALE, AUTORISEE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE EN DATE DU 16 JUILLET 1960;

"QUE POUR AVOIR MECONNU ET LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL ET L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION";

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., AYANT RECLAME DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX LE PAYEMENT DE FERMAGES IMPAYES AUX EPOUX X..., CEUX-CI PRETENDIRENT AVOIR VERSE A LEUR BAILLEUR, LORS DE LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE BAIL, UNE AVANCE DE 5500 FRANCS DONT IL DEVAIT LUI ETRE TENU COMPTE, CE QUE DENIAIT Y...;

QU'EN PRESENCE DE CES AFFIRMATIONS CONTRAIRES, ET A DEFAUT DE TOUT ECRIT ATTESTANT LA REALITE DU VERSEMENT ALLEGUE, LE TRIBUNAL PARITAIRE DEFERAIT D'OFFICE LE SERMENT A Y... QUI JURA N'AVOIR RECU AUCUNE SOMME DE X...;

QUE CE DERNIER PORTA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONTRE Y..., POUR FAUX SERMENT;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, INFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE EN FAVEUR DE Y..., ORDONNA SON RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE FAUX SERMENT;

ATTENDU QUE CET ARRET, QUI NE SE PRONONCAIT QUE SUR L'ETAT DE L'INSTRUCTION, N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

QU'IL NE S'IMPOSAIT PAS AUX JURIDICTIONS DE JUGEMENT APPELEES A SE PRONONCER SUR LE FOND DU DROIT;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DE RELAXE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT, QUE LA VERITE OU LA FAUSSETE DU SERMENT ENTRAINE LA PREUVE DE LA VERITE OU DE LA FAUSSETE DU FAIT CIVIL SUR LEQUEL IL A ETE DEFERE, PREUVE QUI NE PEUT ETRE ETABLIE QUE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL;

QU'EN L'ESPECE, LA CONTESTATION PORTANT SUR LE PAYEMENT D'UNE SOMME SUPERIEURE A 50 FRANCS, L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL INTERDIT, A DEFAUT DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, DE RECOURIR A LA PREUVE TESTIMONIALE;

ATTENDU EN EFFET, QU'A L'EGARD DES FAITS CIVILS, LA LOI CIVILE DETERMINE LE GENRE DE PREUVE QUI EN PEUT ETRE ADMIS;

QUE CETTE LOI DOIT ETRE RESPECTEE ET OBSERVEE PAR LES JUGES REPRESSIFS MEME DANS LE CAS OU, LE FAIT AUTORISE PAR LA LOI CIVILE SE LIANT PAR DES RAPPORTS NECESSAIRES ET ABSOLUS AU FAIT PUNI PAR LA LOI PENALE, LA PREUVE DE L'INFRACTION NE PEUT ETRE ETABLIE QUE PAR CELLE DU FAIT CIVIL ET DOIT EN ETRE LA CONSEQUENCE;

QUE CE PRINCIPE EST GENERAL ET ABSOLU;

ATTENDU, EN CONSEQUENCE QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES PRINCIPES EN LA MATIERE;

ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT ALLEGUE AU POURVOI QUE LA DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE ORDONNANT D'OFFICE LA DELATION DU SERMENT A Y... DONT L'ACCEPTATION AURAIT EMPORTE RENONCIATION AUX PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET QUE DES LORS, LA PREUVE DE LA FAUSSETE DUDIT SERMENT PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TEMOINS OU PAR PRESOMPTIONS;

QU'EN EFFET LEDIT JUGEMENT, QUEL QU'EN AIT ETE LE CARACTERE, TENDAIT SIMPLEMENT A ECLAIRER LA CONVICTION DU TRIBUNAL, SANS PREJUGER EN RIEN LA REALITE DU PAYEMENT ALLEGUE DONT LA PREUVE, BASE NECESSAIRE A L'ETABLISSEMENT DU DELIT REPROCHE A Y..., CONTINUAIT A OBEIR AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI CIVILE AUXQUELLES IL NE POUVAIT ETRE DEROGE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI.