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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mai 1987, n° 84-17.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 17 oct. 1984

17 octobre 1984

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en vertu d'un jugement du 23 août 1977 condamnant M. Y... a leur remettre des clefs sous astreinte, les époux X... de Boutselis ont, pour avoir paiement de cette astreinte, fait une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de M. Y... ; que celui-ci a demandé en référé la mainlevée de la saisie, que devant la cour d'appel, les époux X... de Boutselis ont déclaré s'inscrire en faux contre " la grosse " d'un jugement produite par M. Y... ;

Attendu que tout en reconnaissant la présence aux débats d'un représentant du ministère public, ils reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette inscription de faux sans que le dossier eût été communiqué au ministère public ;

Mais attendu qu'il résulte de la présence aux débats de M. Hendy, avocat général, que la cause lui avait été communiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 557 du Code de procédure civile, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et la loi n° 72-126 du 5 juillet 1972 ;

Attendu que, pour donner mainlevée des saisies-arrêts effectuées par les époux X... de Boutselis, l'arrêt énonce que le refus d'une mainlevée ne peut être justifié par la seule multiplicité des procédures opposant les parties sans examen préalable de la créance alléguée au soutien de la saisie et retient que le prétendu titre constitué par le jugement de 1977 prescrivait une astreinte mais ne la liquidait pas et ne contenait donc pas de condamnation pécuniaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit que dans la phase conservatoire de la saisie-arrêt le créancier justifie d'un titre constatant une créance certaine en son principe, et sans constater que l'intervention du juge des référés était justifiée dans les conditions prévues par les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.