Cass. 2e civ., 17 novembre 1977, n° 76-13.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ARRET DU 16 MARS 1970, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AVAIT PRONONCE, AUX TORTS DU MARI, LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX S ;
QUE LE MARI A INTRODUIT UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE FAUX CONTRE CET ARRET EN TANT QU'IL MENTIONNE, CE QUI SERAIT CONTRAIRE A LA REALITE, LA PRESENCE A L'AUDIENCE, LORS DU PRONONCE DE L'ARRET, DU CONSEILLER BAUMES, QUI AVAIT SIEGE, LORS DES DEBATS, EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER TOUZE EMPECHE;
QUE LA COUR D'APPEL DE NIMES, DESIGNEE POUR EN CONNAITRE, A DECLARE LA DEMANDE SANS FONDEMENT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT, ALORS QU'IL CONSTATE, D'APRES LES MENTIONS DU PLUMITIF D'AUDIENCE, QUE LE 16 MARS 1970, DATE DU PRONONCE DE L'ARRET, LE CONSEILLER T. AVAIT REPRIS SON SIEGE DE SORTE QUE, COMME S LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, LE CONSEILLER B. N'AURAIT PU, EN RAISON DE LA REGLE DE L'IMPARITE, ETRE APPELE A SIEGER LE MEME JOUR;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU SANS SE CONTREDIRE AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES ENONCIATIONS D'UN PLUMITIF D'AUDIENCE NON SIGNE NE POUVAIENT PREVALOIR CONTRE LA MINUTE, REGULIEREMENT SIGNEE, DE L'ARRET DU 16 MARS 1970, PORTANT MENTION DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU MOMENT DU PRONONCE DE CET ARRET, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE DE LA FALSIFICATION ALLEGUEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.