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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 11-18.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nancy, du 9 déc. 2010

9 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 décembre 2010), qu'un litige est né entre M. Eric X..., M. Jean-Charles X..., Jérôme X..., Mme Corinne X... épouse Y... ainsi que Mme Marie-Pierre X... épouse Z... (les consorts X...) et M. A... sur les conditions de la cession, par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL Au P'tit marché, du fonds de commerce d'épicerie que celle-ci exploitait dans des locaux dépendant de l'indivision existant entre les consorts X... ; que le 4 janvier 2010, au cours de l'instance d'appel, M. Eric X... a déposé une requête en inscription de faux incidente contre l'acte authentique de cession ;

 

Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en inscription de faux formée par M. Eric X..., alors selon le moyen, que :

 

1°/ tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ; qu'ainsi, en jugeant M. Eric X..., propriétaire indivis de l'immeuble donné à bail commercial, irrecevable à défendre, sans le concours de tous les autres indivisaires, à la cession de ce bail commercial par le liquidateur judiciaire, ce qui portait atteinte à ses droits indivis de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;

 

2°/ si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que se trouvait en cause un acte d'administration du bien indivis, et que les autres indivisaires non seulement ne s'étaient pas opposés à l'action en inscription de faux, mais étaient intervenus à l'instance pour conclure au faux, la cour d'appel ne pouvait juger M. Eric X... irrecevable à former une telle demande, sans violer l'article 815-3 dernier alinéa du code civil ;

 

3°/ si dès lors que l'incident en inscription de faux incidente avait été valablement introduit par M. Eric X... agissant seul et personnellement, les autres indivisaires pouvaient valablement intervenir à cette instance incidente pour conclure à leur tour par leur avoué et avocat au faux, si bien que la cour d'appel a violé l'article 306 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 325 du même code ;

 

Mais attendu que, selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut être couverte, par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que, dès lors, un tel incident, qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil ; qu'il en résulte que l'inscription de faux incidente formée par M. Eric X... était irrecevable et que cette irrégularité n'a pu être régularisée par l'intervention ultérieure de ses coïndivisaires ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

Sur le quatrième moyen :

 

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X... à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.