CA Metz, 3e ch., 18 novembre 2021, n° 20/02073
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martino
Conseillers :
Mme Gizard, M. Michel
Le 20 janvier 2020, la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL, a fait pratiquer un acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues par M. Sébastien S. dans la SCI EOZ et ce en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Thionville chambre commerciale.
Par exploit d'huissier de justice du 5 février 2020, M. S. et la SCI EOZont fait citer la SELARL G. et N. devant le juge de l' exécution près le tribunal judiciaire de Metz afin de voir déclarer leur demande recevable et bien fondée, voir prononcer la nullité de la mesure provisoire de prise de nantissement en date du 20 janvier 2020 sur les parts sociales détenues par M. S. entre les mains de la SCI EOZ, prononcer la caducité de la mesure, ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI EOZ détenues par M. S. et condamner le créancier de la SELARL G. et N. en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Metzoptic, au paiement des entiers frais et dépens et 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL, a demandé au juge de l' exécution de déclarer la SCI EOZ irrecevable et mal fondée en sa demande, de déclarer M. S. irrecevable et mal fondé en sa demande, de les en débouter, de les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 15 octobre 2020, le juge de l' exécution près le tribunal judiciaire de Metz a :
- dit que l'action de la SCI EOZ est recevable
- débouté Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ de leur demande en nullité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL
- débouté Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ de leur demande en caducité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL
- débouté Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ de leur demande en mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
- dit la demande d' exécution provisoire sans objet
- rappelé que l'appel à l'encontre du présent jugement n'est pas suspensif
- condamné Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ à payer à la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Le juge de l' exécution a relevé que la SCI EOZ, en qualité de société civile dont les parts se trouvaient immobilisées par une mesure conservatoire, avait qualité à agir pour contester celle-ci, même si elle se trouvait étrangère au litige opposant M. S. à la SELARL G. et N..
Il a considéré que l'acte de nantissement attaqué visait un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville du 15 novembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 alors qu'en réalité, il s'agissait d'un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz prononcé à la même date et signifié le 29 décembre 2016, mais que cette erreur n'était pas susceptible de remettre en cause la validité de la saisie alors que le créancier dispose effectivement d'un titre, qu'il en était de même des erreurs qui affecteraient le lieu de naissance de M. S. ainsi que de son adresse, que le créancier poursuivant n'avait pas l'obligation de justifier auprès du tiers la signification du titre au débiteur poursuivi et que, si M. S. et la SCI EOZ soutenaient que la signification de l'acte aurait été faite à M. D. qui n'avait pas la qualité d'associé ou de gérant ceux ci ne fournissaient aucune pièce accréditant la commission d'une erreur à ce sujet.
Le juge de l' exécution a précisé également que dans la mesure où la SELARL G. et N., ès qualités, avait entrepris la mise en oeuvre de la mesure conservatoire en exécution d'un titre exécutoire, aucune diligence particulière n'était requise au regard des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d' exécution et que, dans ces conditions, elle n'était pas tenue de signifier le titre à la SCI EOZ.
Le juge de l' exécution a relevé que le créancier bénéficiant d'un titre exécutoire peut procéder à une mesure conservatoire, que dès lors, il ne peut être fait grief à la SELARL G. et N., ès qualités, d'avoir procédé au nantissement des parts sociales de M. S. au sein de la SCI EOZ au seul motif qu'il lui était possible de pratiquer une voie d' exécution et non seulement une mesure conservatoire, que la créance ne peut qu'être considéré comme fondée en son principe dans la mesure où elle se trouve consacrée dans un jugement et qu'il n'appartient pas au juge de l' exécution de remettre en cause le dispositif de celui-ci, que le jugement poursuivi date du 15 novembre 2016 signifié le 29 décembre 2016, que trois saisies-attribution se sont révélées infructueuses et que, malgré un commandement aux fins de saisie-vente, le débiteur ne s'était pas acquitté spontanément de la moindre somme et ce alors que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis le prononcé du jugement de sorte qu'il était avéré que les circonstances rendaient le recouvrement de la créance particulièrement difficile nonobstant les revenus confortables déclarés par le débiteur.
Enfin, le juge de l' exécution a considéré que la circonstance selon laquelle appel avait été interjeté à l'encontre du jugement fondant les poursuites était insuffisante pour justifier un sursis.
Par déclaration parvene au greffe par voie électronique le 13 novembre 2020, M. S. et la SCI EOZ ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes en nullité, en caducité et en mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit la demande d' exécution provisoire sans objet, les a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les a débouté de toute autre demande.
La procédure a été orientée vers la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code des procédures civiles d' exécution .
Dans leurs dernières écritures en date du 15 janvier 2021, M. S. et la SCI EOZ demandent à la cour de :
- prononcer la nullité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. ET N., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL METZOPTIC, sur les parts sociales détenues par Monsieur S. entre les mains de la SCI EOZ ;
- à défaut, prononcer la caducité de ladite mesure provisoire de prise de nantissement ;
- en tout état de cause, ordonner la mainlevée de celle-ci ;
- en tant que de besoin, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure référencée RG N° 20/00436 pendante devant la 6ème chambre de la cour d'appel de METZ ;
- condamner la SELARL G. ET N., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL METZOPTIC, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Sur la nullité de l'acte de nantissement, les appelants soutiennent que l'acte de nantissement vise un jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Thionville, chambre commerciale, signifié le 26 décembre 2016 alors qu'il n'est pas justifié d'un tel titre. Ils énoncent qu'un jugement a certes été rendu à la même date, mais par une autre juridiction et a été signifié à une autre date et soutiennent que la désignation d'un titre autre que celui en vertu duquel la mesure d' exécution est censée être pratiquée rend celle-ci radicalement nulle, ce d'autant plus que M. S. n'avait jamais eu connaissance de ce jugement qui n'a pas été signifié régulièrement.
Ils soutiennent également que l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d' exécution prévoit que lorsque le nantissement porte sur les parts sociales d'une société civile immatriculée, l'acte est publié au registre du commerce et des sociétés et qu'il n'a jamais été justifié d'une telle publication.
Enfin, ils énoncent que la signification de l'acte destiné à la SCI EOZ a été délivrée à M. D., lequel est tiers à la société puisqu'il n'est ni gérant, ni associé, ni salarié de celle-ci et soutiennent que faute de remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, la signification est nulle.
Sur la caducité du nantissement, ils prétendent que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'aucune diligence particulière n'était requise de la SELARL G. et N. au motif qu'elle a entrepris la mise en oeuvre de la mesure conservatoire en exécution d'un titre exécutoire dès lors que le jugement censé avoir servi de fondement au nantissement n'a pas fait l'objet d'une signification régulière ce qui le priverait de tout caractère exécutoire.
Ils précisent que la cour d'appel est actuellement saisi de cette question ce qui justifierait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision.
Ils estiment qu'en tout état de cause, l'acte de signification du jugement dont se prévaut la SELARL G. et N. est nul et de nul effet, car il apparaîtrait que le jugement a été signifié à M. S. le 29 décembre 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses signifié à Creuwtzald, que les diligences de l'huissier pour trouver le destinataire de l'acte auraient été insuffisantes et irrégulières car résumées à une enquête auprès du voisinage et des services de mairie et à une interrogation de l'annuaire électronique alors qu'il n'a pas cherché à interroger le locataire de M. S. ou effectuer une consultation sur internet qui lui aurait permis de déterminer le lieu des intérêts professionnels et matériels de M. S..
Egalement, ils estiment que l'adresse où a été fait délivrer l'assignation ne correspond pas à la dernière adresse connue de M. S., et que la signification d'un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Aussi, ils estiment que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours et que pour l'ensemble de ces motifs, M. S. n'a pas été mis en mesure de prendre utilement connaissance du jugement litigieux, ce qui l'aurait empêché d'exercer un recours dans les délais légaux.
Enfin, ils précisent que la SELARL G. et N. ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d' exécution , car à peine de caducité, huit jours au plus tard après la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice qui doit notamment contenir, à peine de nullité, une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise.
Dans ses dernières écritures du 11 février 2021, la SELARL G. et N. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL G. ET N. es qualité la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Sur la régularité de la procédure de nantissement judiciaire provisoire, l'intimée fait valoir que les dispositions des articles R. 531-1 et R. 532-3 du code des procédures civiles d' exécution ne sont pas prévues à peine de nullité, de sorte que l'erreur de l'acte qui vise un jugement différent rendu le même jour ne serait pas susceptible de remettre en cause la validité de la saisie que le créancier dispose effectivement d'un titre. Il estime qu'il en serait de même pour les autres erreurs invoquées par M. S..
Sur le bien fondé de la mesure de nantissement judiciaire provisoire, l'intimée énonce qu'il ressort des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d' exécution que le créancier bénéficiant d'un titre exécutoire peut procéder à une mesure conservatoire, que dès lors, il ne peut être fait grief à la SELARL G. et N. d'avoir procédé au nantissement des parts sociales de M. S. au sein de la SCI EOZ au seul motif qu'il était possible de pratiquer une voie d' exécution et non seulement une mesure conservatoire.
Elle soutient que la créance ne peut qu'être considéré comme fondée en son principe dans la mesure où elle se trouve consacrée dans un jugement et qu'il n'appartient pas au juge de l' exécution de remettre en cause le dispositif de celui-ci.
Enfin, elle énonce qu'il est avéré que les circonstances rendent le recouvrement de la créance particulièrement difficile malgré les revenus confortables déclarés par le débiteur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2021 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la procédure de nantissement judiciaire provisoire
L'article R 531-1 du code des procédures civiles d' exécution dispose que sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire ,soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales des valeurs mobilières appartenant au débiteur ;
Selon l'article R532-3 du même code, le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° la désignation du créancier et celle du débiteur,
2° l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise,
3° l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Comme l'a justement relevé le premier juge ces dispositions n'ont pas été prévues à peine de nullité.
C'est par des motifs pertinents issus d'une juste analyse des éléments de fait et de droit applicable à cause et que la cour adopte que le premier juge a considéré que que les erreurs affectant la désignation de la juridiction ayant décerné le titre exécutoire et la date de signification de celui-ci ne pouvait remettre en cause la validité de la saisie alors que le créancier a été effectivement mis en possession du titre fondant la demande.
Par ailleurs si l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales a été signifié à Monsieur Sébastien D. lequel serait un tiers par rapport à la société EOZ n'étant ni gérant ni associé ni salarié de celle-ci, il n'est pas justifié de ces allégations alors qu'il résulte du
procés-verbal de signification établi par Maître M., huissier de justice, que M. D. a déclaré être gérant de la SCI EOZ et qu'aucun élément n'est apporté de nature à disqualifier ses dires.
En fin si l'article R 532-3 du code de commerce prévoit qu'en cas de nantissement des parts sociales, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une société civile immatriculée .
Toutefois l'absence de respect de cette formalité dont il n'est pas prétendu qu'elle fasse grief aux appelants n'est pas prévue à peine de nullité.
La demande en nullité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de caducité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales
Selon l'article R 511-7 du code des procédures civiles d' exécution , si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dans le mois qui suit l' exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
L'article R 511- 8 dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut , la mesure conservatoires est caduque.
En l'espèce c 'est à bon droit que le premier juge considérant que la mesure conservatoire a été mise en œuvre en exécution d'un titre exécutoire, a considéré que la créancière n'était pas tenue de signifier le titre à la SCI EOZ.
Il est soutenu devant la cour que le jugement censé avoir servi de fondement au nantissement est privé de tout caractère exécutoire au sens des articles 503 et 504 du code de procédure civile dès lors que l'acte de signification de ce jugement est nul et de nul effet, dans la mesure où il a été signifié à M. S. le 29 décembre 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses signifié à Creuwtzald, alors que les diligences de l'huissier pour trouver le destinataire de l'acte auraient été insuffisantes.
Or, l'huissier de justice a précisé à l'acte de signification du 29 décembre 2016 avoir effectué une enquête auprès du voisinage ainsi qu'auprès des services de mairie de la commune de Creutzwald et avoir interrogé l'annuaire électronique afin de rechercher le nouveau domicile de M. Sébastien P. dont il avait constaté qu'il n'avait plus sa résidence , son domicile ou son établissement au [...].
Il n'est pas établi que le locataire occupant les lieux se trouvait à son domicile à la date à
laquelle l'huissier s'est présenté au dernier domicile connu ni encore que la consultation de la page internet de M S. Sébastien versée aux débats et non datée aurait permis à l'huissier d'avoir connaissance du domicile de celui ci à la date du 29 septembre 2016.
L'irrégularité de la signification effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas établie, les diligences effectuées par l'huissier de justice pour retrouver le domicile de M. S. étant suffisantes .
M. S. et la SCI EOZ soutiennent encore que l'adresse où a été fait délivrer l'assignation ne correspond pas à la dernière adresse connue de M. S., et que la signification d'un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Toutefois le moyen ne peut qu'être rejeté en l'absence de fourniture d'éléments de preuve justifiant ces allégations.
Les appelants sollicitent enfin le prononcé de la caducité de la mesure conservatoire en l'absence de justification de la signification du nantissement à M. Sébastien S. dans le délai de 8 jours prescrit à l'article R 532-5 du code des procédures civiles d' exécution .
En application de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d' exécution , à peine de caducité, huit jours au plus tard après la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice contenant copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise.
Aucun argumentation en défense n'ayant été opposé par l'intimée à cette prétention et aucune pièce justificative de l'accomplissement de la formalité prescrite n'ayant été versée aux débats devant la cour, il y a lieu de prononcer la caducité de la mesure de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et partant d'en ordonner la main levée.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer devenue sans objet.
Sur les autres dispositions du jugement
En application de l'article 562 du code de procédure civile , il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement dont la cour n'a pas été saisie à l'acte d'appel
Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante à hauteur de cour, la SELARL G. et N. ès qualité de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 676 du code de procédure civile .
Il convient en application de l'article 700 du code de procédure civile de la condamner au
paiement d'une somme que la cour fixe équitablement à un montant de 800 euros à titre de remboursement de tout ou partie des frais répétibles et irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , stataunt contradictoirement et publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 al 2 du code de procédure civile ,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ de leur demande en nullité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL
- condamné Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ à payer à la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ de leur demande en caducité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL
- débouté Monsieur Sébastien S. et la SCI EOZ de leur demande en mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la caducité par application de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d' exécution nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL et en conséquence,
ORDONNE la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pris le 20 janvier 2020 à la demande de la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL.
CONSTATE que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
CONDAMNE la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL à payer à la SCI EOZ et à M. Sébastien S. la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties.
CONDAMNE la SELARL G. et N., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metzoptic SARL aux dépens d'appel.