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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n° 04-20.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 04-20.071

11 juillet 2006

Attendu que le mémoire complémentaire, qui soulève des moyens que n'invoque pas le mémoire initial en demande, est irrecevable en application des dispositions de l'article 978 du nouveau code de procédure civile, pour avoir été déposé le 2 juin 2005, soit plus de cinq mois après la déclaration de pourvoi en date du 7 décembre 2004 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après qu'eut été prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, le notaire commis pour procéder à cette liquidation a établi un projet d'état liquidatif ; que Mme X... ayant assigné M. Y... en homologation de ce projet d'état liquidatif, M. Y... a, en cause d'appel, formé une inscription de faux contre celui-ci ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2004) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, "que les actes notariés font foi en justice jusqu'à inscription de faux ; qu'en refusant de faire droit à l'inscription de faux formée par M. Y... à l'encontre du projet d'état liquidatif dressé par M. Z..., notaire, au motif inopérant que l'homologation de l'acte notarié argué de faux lui était soumise par voie de l'appel, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI, ensemble l'article 1319 du code civil" ;

Mais attendu que n'ayant pas été reçu en la forme notariée, l'acte litigieux ne revêtait pas le caractère d'un acte authentique, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la contestation d'énonciations figurant dans cet acte, n'entrait pas dans le champ de l'inscription de faux contre les actes authentiques ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le mémoire complémentaire déposé le 2 juin 2005 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.