CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 novembre 2022, n° 22/01147
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
J&J (SARL)
Défendeur :
Thalassa (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Conseillers :
M. Desalbres, Mme Defoy
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d'un bail commercial notarié en date du 3 mai 2012 dressé par Maître [U] [V], notaire, la SCI Thalassa a :
- le 27 avril 2021, fait signifier à la SARL J&J un commandement de payer en matière commerciale pour avoir paiement de la somme de 39 872,16 euros,
- le 24 juin 2021 , fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la SA Société Générale et à l'encontre de la SARL J&J pour garantir le paiement de la somme de 47 520 euros.
Cette mesure a été dénoncée à la SARL J&J le 1er juillet 2021.
Le 25 juin 2021, la SARL J&J a procédé à deux virements de 21 600 euros et 10 800 euros, soit un total de 32 400 euros.
La mainlevée partielle de la saisie est intervenue à hauteur de 43 581, 33 euros.
Selon exploit d'huissier délivré le 30 août 2021, la SARL J&J a fait assigner la SCI Thalassa devant le Juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure de saisie conservatoire ainsi pratiquée à son encontre.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties avant d'être appelée à l'audience du 18 janvier 2022.
Par jugement du 22 février 2022, le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL J&J ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Thalassa ;
- déclaré la SARL J&J irrecevable en ses contestations relatives au commandement de payer en date du 27 avril 2021 ;
- débouté la SARL J&J de l'ensemble de ses prétentions au fond ;
- condamné la SARL J&J à payer à la SCI Thalassa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la SARL J&J au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL J&J aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d' exécution .
La SARL J&J a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision le 7 mars 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Thalassa.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022 et misee en délibéré au 3 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, la SARL J&J demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL J&J ;
- déclaré la SARL J&J irrecevable en ses contestations relatives au commandement de payer en date du 27 avril 2021 ;
- débouté la SARL J&J de l'ensemble de ses prétentions au fond ;
- condamné la SARL J&J à payer à la SCI Thalassa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la SARL J&J au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL J&J aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau, à titre liminaire,
- déclarer le juge de l' exécution compétent pour statuer sur les contestations relatives au commandement de payer du 27 avril 2021 ;
- déclarer la SARL J&J recevable en ses contestations relatives au commandement de payer du 27 avril 2021 ;
Au fond et à titre principal,
- appliquer les dispositions protectrices de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 à la SARL J&J ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 avril 2021, pratiqué en violation de l'article 14 II de la loi du 14 novembre 2020 ;
- annuler, en conséquence, ledit commandement ;
- constater le caractère non avenu de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 juin 2021 par la SCI Thalassa à son encontre, en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, et la déclarer illicite et abusive ;
- ordonner, en conséquence, sa mainlevée sans délai ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 juin 2021 par la SCI Thalassa à son encontre, ne répond pas aux critères légaux posés par l'article L511-1 du code des procédures civiles d' exécution ;
- ordonner en conséquence, sa mainlevée sans délai ;
En tout état de cause,
- ordonner que la SCI Thalassa conservera à sa charge les frais engendrés par la saisie illicite et abusive, ainsi que ceux du commandement de payer nul ;
- débouter la SCI Thalassa de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SCI Thalassa à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie ;
- condamner la SCI Thalassa à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- le commandement litigieux du 27 avril 2021 est bien le préalable direct à la procédure d'expulsion intentée par la SCI Thalassa devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; si le commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas un acte d' exécution forcée, il engage la mesure d'expulsion, de sorte qu'une contestation portant sur le commandement relève de la compétence du juge de l' exécution , en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; une procédure d'expulsion étant en cours, le juge de l' exécution peut connaître de la contestation portant sur le commandement dans la mesure où celle-ci s'élève à l'occasion d'une mesure d' exécution forcée ; le juge de l' exécution est donc bien compétent ;
- elle rassemble les critères d'éligibilité pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ; l'activité de restauration exercée par la SARL J&J a bien été affectée par une mesure de police administrative et des restrictions sanitaires ; c'est une entreprise de moins de 250 salariés, en l'espèce 10 salariés ; son chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, en l'espèce 601 379 euros pour l'exercice clos au 31/12/2020 ; perte de chiffre d'affaires de plus de 50 %, en l'espèce 100 %, au titre du mois de novembre 2020 ;
- la saisie conservatoire pratiquée le 24 juin 2021 n'aurait jamais dû intervenir en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, et à tout le moins 'qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d' exécution ' ; la saisie effectuée apparaît illégale, superfétatoire et vexatoire ;
- ne pouvaient être mis en œuvre ni commandement de payer visant la clause résolutoire, ni saisie conservatoire de créances, à l'encontre de la SARL J&J, pour retard de paiement des loyers afférents à son local commercial, dès lors que son activité était ainsi affectée ;
- à titre subsidiaire, en application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d' exécution , rien ne laissait croire à l'existence d'une menace dans le recouvrement ; il n'y a pas eu de suspension du règlement des loyers, mais un usage mis en place par les parties afin de régler l'intégralité des loyers en une seule fois en début d'année suivante ; la SARL J&J a réglé l'intégralité des loyers 2018 en une seule fois, en début d'année 2019, puisque tel était l'usage décidé par les parties à l'époque, ce que la SCI Thalassa a omis de préciser au juge en première instance ;
- aucun retard de paiement n'est intervenu en dehors de toute considération tenant à l'état d'urgence sanitaire ;
- la saisie, manifestement infondée et injustifiée, n'était qu'une manoeuvre destinée à lui nuire ; elle est intervenue en plein début de saison, alors que le restaurant pouvait enfin rouvrir ses portes et espérait relancer son activité ; elle lui a donc causé un préjudice.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2022, la SCI Thalassa demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la SARL J&J ;
- condamner la SARL J&J à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- en l'espèce, l'acte litigieux était un simple commandement de payer sans doute plus proche d'une sommation, ce qui, selon la cour de cassation, n'engage aucune mesure d' exécution et exclut donc la compétence du juge de l' exécution ;
- la SARL J&J ne démontre pas répondre aux critères d'éligibilité mentionnés à l'alinéa I des dispositions dont elle réclame l'application, elle ne produit aucune pièce comptable de nature à démontrer le respect des critères réglementaires ;
- la SARL J&J avait déjà suspendu le paiement de ses loyers pendant plus d'une année, et ce, en dehors de toute considération tenant a l'état d'urgence sanitaire ; elle pouvait donc légitimement croire à l'existence d'une menace dans le recouvrement ; le règlement du loyer devait intervenir mensuellement comme convenu au bail ;
- la SARL J&J était parfaitement capable de régler les loyers dus, et ce, en dépit des mesures subies en raison de l'état d'urgence sanitaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge de l' exécution pour statuer sur les contestations relatives au commandement de payer du 27 avril 2021,
Dans le cadre du présent appel, la SARL J&J critique le jugement déféré par lequel le juge de l' exécution a déclaré irrecevables les contestations formées devant lui concernant le commandement de payer du 27 avril 2021.
Au soutien de sa contestation, elle fait valoir que le commandement litigieux est en réalité un préalable à la procédure d'expulsion diligentée à son encontre par la SCI Thalassa, de sorte que le juge de l' exécution est compétent pour en connaître en application de l'aticle L213-6 du code de l'organisation judiciaire.
De plus, elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en vertu de la copie exécutoire d'un bail commercial en date du 3 mai 2012, qui constitue un titre exécutoire. Il s'ensuit que selon elle, le juge de l' exécution est parfaitement compétent pour statuer sur la question de la nullité dudit commandement de payer.
Toutefois, il ressort de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l' exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l' exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
A ce titre, il est acquis que la délivrance d'un commandement de payer, même s'il vise la clause résolutoire, ne constitue qu'un préalable à l'engagement des poursuites et échappe par conséquent à la compétence du juge de l' exécution . En outre, le fait que ledit commandement ait été pris sur le fondement d'un bail commercial conclu en la forme notariée et donc en application d'un titre exécutoire, s'agissant d'un acte authentique, est sans impact sur la compétence du juge de l' exécution .
De plus, comme l'a à juste titre indiqué le jugement déféré, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie s'analyse en une fin de non-recevoir et non en une incompétence, de sorte que la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les contestations relatives au commandement de payer du 27 avril 2021.
Il s'ensuit que la cour n'aura pas à statuer sur la question de la nullité dudit commandement de payer au vu des dispositions de l'article 14 II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.
Sur la contestation de la saisie conservatoire du 24 juin 2021,
L'article L511-1 du code des procédures civiles d' exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie-conservatoire ou d'une sureté judiciaire.
L'article L511-2 du même code précise qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut notamment d'un titre exécutoire comme au cas d'espèce où la saisie-conservatoire a été pratiquée sur le fondement d'un bail commercial notarié du 3 mai 2012 pour garanitr le paiement des loyers impayés.
La SARL J&J persiste à soutenir en appel, alors qu'elle a été déboutée de ses prétentions de ce chef en première instance, que cette saisie conservatoire intervenue le 24 juin 2021 à la demande de la SCI Thalassa est irrégulière à l'aune des dispositions de l'article 14 II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures d'adaptation à la crise.
Il y est notamment indiqué que 'jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action , sanction ou voie d' exécution forcée à leur encontre pour retard ou non paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les suretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges concernés ne peuvent être mises en oeuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge par dérogation à l'aticle L511-2 du code des procédures civiles d' exécution . Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou du retard de paiement des loyers ou charges est réputée non écrite.
L'article 14 I de ladite loi indique en outre que le présent article est applicable aux personnes phyiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° et 3° du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2012 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l'article L3131-15 du code de la santé publique y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 précitée ou du second alinéa du I de l'article L3131-17 du code de la santé publique.
Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées, ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires des personnes concernées, ainsi que le seuil de perte de chifffre d'affaire constatée du fait de la mesure de police administrative.
Le décret du 30 décembre 2020 a ensuite précisé les personnes bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, à savoir les personnes physiques ou morales de droit privé remplissant les critères d'éligibilité suivants :
1° un effectif salarié inférieur à 250 salariés,
2° un montant de chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 millions d'euros ou pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen inférieur à 4, 17 millions d'euros,
3° une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % appréciée selon les modalités fixées au II.
Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence, d'une part, entre le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et d'autre part le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou si l'entreprise le souhaite le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.
La SARL J&J soutient qu'elle répond à l'ensemble des critères d'éligibilité, puisque son activité de restauration a été affectée par une mesure de police administrative et des restrictions sanitaires, qu'elle compte moins de 250 salariés, en l'espèce 10 et que son chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, car s'élevant à la somme de 601 379 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Elle ajoute qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 %, à savoir 100% en novembre 2020.
Au soutien de telles allégations, elle verse aux débats en pièce n°15 une attestation de son expert-comptable, M. [X] [R], en date du 30 juin 2021, indiquant que pour l'exercie clos du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 le chiffre d'affaires de la J&J est de 601 378, 76 euros. Puis, en pièces 16 et 17, elle produit deux tableaux fixant pour le premier la balance comptable à 3596, 28 euros pour l'exercice du mois de novembre 2019 et à 0 pour le mois de novembre 2020.
Si au vu de ces éléments, la SARL J&J répond au critère d'éligibilité s'agissant du montant de son chiffre d'affaires, les simples tableaux non validés par un expert-comptable produits en pièces 16 et 17 ne permettent pas de prouver une perte de chiffre d'affaires de 50 % pour la période du 1er au 30 novembre 2020.
Dans ces conditions, la SARL J&J ne peut valablement conclure à la nullité de la saisie-conservatoire litigieuse sur le fondement de la loi du 14 novembre 2020.
Néanmoins ; la SARL J&J persiste à soutenir que la saisie-conservatoire est injustifiée au visa de l'article L511-1 du code des procédures civiles d' exécution , dès lors que la SCI Thalassa ne peut se prévaloir d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance.
Elle considère que le moyen invoqué par la SCI Thalassa aux fins d'établir une telle menace dans le recouvrement de sa créance et consistant dans le règlement des loyers 2018, le 14 février 2019, n'est pas fondé. En effet, elle fait état d'un usage existant entre les parties tendant à régler l'ensemble des loyers d'une année N au début de l'année N+1, comme cela a déjà été le cas pour les loyers 2017 réglés le 17 janvier 2018.
Toutefois, l'existence d'un tel usage, d'ailleurs contesté par l'intimée, ne peut résulter des simples relevés bancaires de l'appelante, ce d'autant plus qu'il est contredit par le rapport de gérance de la SCI Thalassa du 7 octobre 2021 qui fait état tantôt de paiement de loyers différés dans le temps, tantôt de paiements réguliers de loyers.
Ainsi, en l'absence d'usage établi entre les parties quant à un paiement différé des loyers commerciaux en début d'année civile suivante, il y a lieu de considérer que de manière rétirée la SARL J&J s'est acquitté des loyers avec retard, contrairement aux clauses du bail prévoyant un paiement mensuel, de sorte qu'il existe effectivement pour la SCI Thalassa un risque quant au recouvrement de sa créance.
Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL J&J de l'ensemble de ses contestations quant à cette saisie conservatoire.
Sur les autres demandes,
Aucune faute n'étant imputable à la SCI Thalassa dans la mise en oeuvre de la saisie conservatoire précitée, la SARL J&J ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL J&J, qui succombe en son appel, à payer à la SCI Thalassa la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La SARL J&J sera quant à elle déboutée des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL J&J à payer à la SCI Thalassa la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL J&J aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SARL J&J de ses demandes formées à ces titres.