CRE, cordis, 29 octobre 2019, n° 02-38-19
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose la société Pays de Montmédy Solaire 7 à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d’un poste de transformation privé au réseau public de transport d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tuot
Rapporteur :
Mme Corradi
Avocats :
Me Guiheux, Me Vogel, Me Rochard
Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Pays de Montmédy Solaire 7 des faits suivants.
La société Pays de Montmédy Solaire, filiale de la société Third Step Energy, a pour activité la production d’électricité. Elle a été créée dans le cadre du projet de création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Marville (55600). Dix installations de production ont vocation à être exploitées dans ce parc, par autant de sociétés de projet dénommées Pays de Montmédy Solaire 1 à Pays de Montmédy Solaire 10.
La société Pays de Montmédy Solaire 7 est une société de projet ayant pour objet social le développement, directement ou indirectement, l’exploitation et la gestion de projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur la commune de Marville. Elle a également pour activité la production et la vente d’électricité produite par ces installations.
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Le 29 mai 2017, la société Pays de Montmédy Solaire a sollicité auprès de la société RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, une demande d’étude exploratoire pour le projet de raccordement du parc photovoltaïque d’une puissance de 120 MW.
Au début du mois de juillet 2017, la société RTE a transmis à la société Pays de Montmédy Solaire l’étude exploratoire n°2017-084. Aux termes de cette étude, la société RTE proposait de raccorder l’installation photovoltaïque en coupure sur la liaison 225 kV Landres - Stenay. Les travaux de raccordement proposés consistaient en la création :
- d’une liaison souterraine ;
- de travaux de remplacement d’un support de la ligne aérienne Landres – Stenay 225 kV par un pylône aérosouterrain ;
- d’un poste 225 kV comprenant notamment un jeu de barres et deux cellules départ ligne sur un emplacement de l’emprise foncière de la société Pays de Montmédy Solaire.
Le coût de réalisation des ouvrages propres était estimé à 6,5 millions d’euros, dont 3,1 millions d’euros correspondant aux travaux de construction de ligne et 3,4 millions d’euros correspondant aux travaux de construction d’un poste. La société RTE y indiquait, qu’en outre, la société Pays de Montmédy Solaire serait redevable de la quote-part définie dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) Lorraine, qui s’élevait à 18,15 k€/MW, soit pour 120 MW, un montant de 2 178 000 euros.
Le 28 mai 2019, la société Pays de Montmédy Solaire 7 a adressé à la société RTE, en tant que mandataire des neuf autres sociétés, une demande de proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de transport du parc photovoltaïque situé sur la commune de Marville. La société Pays de Montmédy Solaire 7 a sollicité un raccordement d’une puissance de 120 MW et une mise en service en juin 2020.
La demande de raccordement indique que « les parcs photovoltaïques seront connectés sur [le] poste [HTB dont il est demandé le raccordement] via un réseau HTA souterrain privé ».
Le 14 septembre 2018, la société RTE a émis la proposition technique et financière n°18-216. La solution de raccordement retenue dans le cadre de la proposition technique et financière était un raccordement en piquage aérien sur la ligne Landres - Stenay. Le montant hors taxes à la charge de la société Pays de Montmédy Solaire 7 était estimé à 859 000 € au titre des ouvrages propres de raccordement de l’installation. En outre, la proposition technique et financière indique que la société Pays de Montmédy Solaire 7 était également redevable de la quotepart définie dans le S3REnR, à hauteur de 18 280 €/MW avec un coefficient de révision de 1,011 alors en vigueur.
Par un courrier en date du 14 novembre 2018, la société Pays de Montmédy a retourné à la société RTE les exemplaires originaux de la proposition technique et financière signés. Elle précisait dans ce courrier qu’elle assortissait la signature de la proposition technique et financière « des réserves les plus expresses s’agissant du paiement de la quote-part ».
C’est dans ces conditions que la société Pays de Montmédy Solaire 7 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le numéro 02-38-19 les 15 avril 2019 et 24 juin 2019, la société Pays de Montmédy Solaire 7, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Antoine GUIHEUX, cabinet VOLTA avocats, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :
- débouter la société RTE de toutes ses demandes ;
- constater que les ouvrages de la sociétés Pays de Montmédy Solaire n’ont pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et que, par suite, cette dernière n’est pas redevable de la quote-part au titre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
- enjoindre à la société RTE, dans le mois suivant la décision à intervenir, de lui adresser une nouvelle proposition technique et financière conforme aux dispositions législatives et réglementaires opposables.
La société Pays de Montmédy Solaire 7 soutient, qu’en vertu des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’énergie, le paiement de la quote-part n’est dû qu’à la double condition que l’installation à raccorder soit une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et que le raccordement s’inscrive dans le S3REnR.
Sur la qualification d’installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, elle soutient que :
- l’ouvrage pour lequel la société Pays de Montmédy Solaire 7 a formé une demande de raccordement au réseau public de transport n’est pas à proprement parler une installation de production mais un poste de transformation sur lequel seront raccordées des installations de production à partir d’une source d’énergie renouvelable ;
- la société Pays de Montmédy Solaire 7 tend à exploiter un réseau privé auquel seront raccordées des installations de production dans la limite de la capacité du poste de transformation ;
- le comité a déjà considéré qu’une société qui organise et gère un tel réseau privé ne doit pas être regardée comme un producteur d’électricité mais comme un utilisateur du réseau public de transport ;
- l’installation de la société Pays de Montmédy Solaire 7 ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions des articles D. 342-15 et suivants du code de l’énergie relatives aux groupements multi-producteurs ;
- en conséquence, la demande doit être regardée comme présentée au titre des dispositions du premier alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie.
Sur l’inscription de l’installation dans le S3REnR, elle soutient que :
- en vertu des dispositions de l’article L.321-7 du code de l’énergie, l’inscription d’une installation de production d’énergie renouvelable au sein du S3REnR est subordonnée à l’appartenance de l’installation au périmètre de mutualisation. Or, au sens de l’article L.321-7 du même code, le périmètre de mutualisation se limite strictement aux ouvrages qu’il désigne, à l’exclusion de tout autre ;
- l’obligation de paiement d’une quote-part est consubstantielle à l’inscription de l’installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR ;
- en l’espèce, le poste de transformation privé exploité par la société Pays de Montmédy Solaire 7 ne relève d’aucune des catégories d’ouvrages définies par la loi et ne relève donc pas du périmètre de mutualisation défini à l’article L.321-7 du code de l’énergie. Ainsi il ne relève pas, selon la société Pays de Montmédy Solaire 7, du régime dérogatoire du deuxième alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie. - le poste projeté n’est d’ailleurs pas inscrit dans le S3REnR de Lorraine.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 23 mai 2019 et 10 juillet 2019, la société RTE, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Joseph VOGEL, SELAS VOGEL & VOGEL, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :
˗ débouter la société Pays de Montmédy Solaire 7 de toutes ses demandes ;
˗ constater que l’installation de production de la société Pays de Montmédy Solaire 7 s’inscrit dans le S3REnR de la région Lorraine ;
˗ en conséquence, constater que la société Pays de Montmédy Solaire 7 est redevable de la quote-part au titre du S3REnR de la région Lorraine.
La société RTE soutient que l’installation de la société Pays de Montmédy Solaire 7 constitue bien une installation de production à partir d’énergie renouvelable et que le raccordement de cette installation s’inscrit bien dans le S3REnR, de sorte que l’article L. 342-1 aliéna 2 du code de l’énergie est pleinement applicable.
Sur la qualification d’installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, elle soutient que :
- en application des dispositions du décret n°2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux S3REnR et aux raccordements multi-producteurs, l’ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport est considéré comme étant une seule installation de production ;
- en l’espèce, la société Pays de Montmédy Solaire 7, qui a aussi la qualité de producteur, a demandé le raccordement d’un poste de transformation sur lequel sont raccordées des installations de production à partir d’une source d’énergie renouvelable. Elle est ainsi demandeur au raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ;
- l’installation pour laquelle la société Pays de Montmédy Solaire 7 a demandé le raccordement s’inscrit dans le cadre des article D.342-15-2 et suivants du code de l’énergie et doit être qualifiée d’installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable au titre de l’article D. 342-15-3 du code.
Sur l’inscription de l’installation dans le S3REnR, elle soutient que :
- seule une disposition législative ou réglementaire permet d’exclure certaines catégories d’installations du dispositif S3REnR. Les seules installations ne s’inscrivant pas dans le dispositif S3REnR sont les installations ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres prévue à l’article L.311-10 du code de l’énergie et précisant les conditions de raccordement ;
- l’inscription dans le S3REnR de la société Pays de Montmédy Solaire 7 n’est pas conditionnée à l’appartenance au périmètre de mutualisation des ouvrages privés ou des ouvrages propres. Au contraire, les dispositions de l’article D. 342-15-4 du code de l’énergie prévoient que le demandeur du raccordement est redevable de la quote-part, sans que l’intégration des installations du groupement dans le périmètre de mutualisation ne soit une condition d’application de la quote-part ;
- les ouvrages privés d’un producteur raccordés au réseau public de transport comportent systématiquement un outil de transformation de la tension qui permet la connexion à ce réseau de son installation de production située dans le niveau de tension HTA, qui ne fait pas partie du périmètre du réseau public de transport et, par voie de conséquence, n’a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR, exclusivement constitué d’ouvrages des réseaux publics ;
- l’article D. 321-21 du code de l’énergie prévoit un mécanisme de transfert des capacités réservées ;
- contrairement aux faits à l’origine de la décision du comité n°19-38-16 du 19 juillet 2017 concernant le raccordement de la société Volkswind France, le S3REnR Lorraine dispose de capacité d’accueil pour permettre au gestionnaire de réseau de mettre en œuvre un transfert de capacité réservée permettant d’inscrire pleinement l’installation de la société Pays de Montmédy Solaire 7 dans le S3REnR Lorraine.
Par une décision du 30 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
- la décision du 12 août 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 02-38-19.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 18 octobre 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Marie-Christine DAUBIGNEY et M. Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, membres, en présence de :
M. Andy CONTESSO, chef du département contentieux de la direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
Mme Jennifer CORRADI, rapporteur,
Me Alexandra ROCHARD, représentant la société Pays de Montmédy Solaire 7,
Les représentants de la société RTE, assistés de Me Joseph VOGEL,
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jennifer CORRADI, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Alexandra ROCHARD, pour la société Pays de Montmédy Solaire 7 ; la société Pays de Montmédy Solaire 7 persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Joseph VOGEL, pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur le paiement de la quote-part au titre des S3REnR
1. Aux fins de régler le présent différend, relatif au paiement de la quote-part au titre du S3REnR de la région Lorraine par la société Pays de Montmédy Solaire 7 pour le raccordement d’un poste de transformation au réseau public de transport d’électricité, il y a lieu, dès lors que le paiement est dû au moment de l’acceptation de la proposition technique et financière, d’appliquer la réglementation en vigueur au moment de l’acceptation de cette proposition, soit en l’espèce le 14 novembre 2018.
2. Aux termes de l’article L.342-1 du code de l’énergie, « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ».
3. L’article L.342-12 du code de l’énergie, prévoit que « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'un ou sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
[…] ».
4. L’article D.321-10 du code de l’énergie précise que : « La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :
- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères. »
Sur la qualification d’installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable
5. L’article D.342-15-2 du code de l’énergie issu du décret n°2018-544 du 28 juin 2018 dispose que « Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement. ». L’article D.342-15-3 du code précise que « L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution […] ». Enfin, l’article D.342-15-4 du même code prévoit que le demandeur du raccordement « est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Pays de Montmédy Solaire 7 a demandé le raccordement d’un poste de transformation privé HTB au réseau public de transport d’électricité, qui sera le point unique de raccordement de dix installations de production d’électricité à partir de source d’énergie renouvelable, dont la somme des puissances actives maximales est de 120 MW, dépassant ainsi le seuil des 100 kV prévu à l’article D.321-10 du code de l’énergie. En application des dispositions du décret n°2018-544 du 28 juin 2018 codifiées au sein de la partie réglementaire du code de l’énergie précitées, la société Pays de Montmédy Solaire 7 doit donc être regardée comme le demandeur du raccordement d’une installation de production. A ce titre, elle serait redevable de la quotepart prévue à l’article L.342-12 du code pour l’intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du projet de parc photovoltaïque.
Sur « l’inscription » de l’installation dans le S3REnR au sens des dispositions de l’article L.342-12 du code de l’énergie
7. L’article L. 321-7 du code de l’énergie auquel les articles L.342-1 et L.342-12 précédemment cités renvoient dispose que « […] le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport […] ».
8. L’article D. 321-15 du code prévoit que « le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s’agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l’article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le poste de transformation privé HTB dont la société Pays de Montmédy Solaire 7 demande le raccordement ne constitue ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l’article L.321-7 du code de l’énergie. Par conséquent, il n’a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR de la région Lorraine. Le poste de transformation HTB de la société Pays de Montmédy Solaire 7 n’entrant pas dans ce périmètre de mutualisation, le coût de cet ouvrage n’est pas pris en charge au titre de la quote-part mais est seulement supporté par le porteur de projet.
10. A cet égard, le fait que, comme le relève la société RTE, la Commission de régulation de l’énergie indique dans un document à caractère informatif publié sur son site Internet que le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie fait entrer toutes les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables de puissance supérieure à 100 kVA dans le cadre des S3REnR est sans incidence sur la solution du différend, dès lors que, comme il a été constaté au point précédent, l’ouvrage en cause n’est pas compris dans le périmètre de mutualisation.
11. Il s’ensuit que, conformément à ce qu’a décidé le comité dans sa décision n°19-38-16 en date du 19 juillet 2017 sur le différend qui opposait la société Volkswind France à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d’un poste de transformation au réseau public de transport d’électricité, l’installation de production de la société Pays de Montmédy Solaire 7 ne pouvait s’inscrire dans le S3REnR de la région Lorraine.
Sur le paiement de la quote-part au titre du schéma S3REnR de la région Lorraine
12. Il découle de ce qui précède que l’installation de la société Pays de Montmédy Solaire 7 ne s’inscrit pas dans le schéma S3REnR de la région Lorraine.
13. En conséquence, la demande de raccordement doit être regardée comme présentée au titre du premier alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, si la société Pays de Montmédy Solaire 7 doit payer la contribution due en raison de son raccordement au titre du premier alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie, elle n’est pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du schéma S3REnR qui seraient dues si son raccordement relevait du deuxième alinéa du même article.
Sur la demande de communication d’une nouvelle proposition technique et financière
15. La société Pays de Montmédy Solaire 7 demande au comité d’enjoindre à la société RTE, dans le mois suivant la décision à intervenir, de lui adresser une nouvelle proposition technique et financière conforme aux dispositions législatives et réglementaires opposables.
16. Il ressort de tout ce qui précède que la demande de raccordement de la société Pays de Montmédy Solaire 7 ne s’inscrit pas dans le cadre du S3REnR de la région Lorraine.
17. Dans ces conditions, il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions d’enjoindre à la société RTE de communiquer à la société Pays de Montmédy Solaire 7, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une version corrigée et modificative de la proposition technique et financière établie en application du premier alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie.
DÉCIDE :
Article 1er. – La société Pays de Montmédy Solaire 7 n’est pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du schéma S3REnR de la région Lorraine.
Article 2. – La société RTE communiquera à la société Pays de Montmédy Solaire 7, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une version corrigée et modificative de la proposition technique et financière établie en application du premier alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie.
Article 3. – La présente décision sera notifiée à la société Pays de Montmédy Solaire 7 et à la société RTE. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.