Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-14.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 octobre 2016), que dans le cadre d'une opération immobilière, MM. E... et F... ont constitué, en 2002 et 2003, la SCI Les Balcons du pic rouge (la SCI) et la SARL Les Balcons du pic rouge (la SARL) ; que, par acte du 15 juin 2007, MM. E... et F... et l'épouse du premier ont cédé à MM. W... et I... (les cessionnaires) l'intégralité des parts composant le capital social de la SARL ; que, par actes des 15 juin 2007 et des 11, 12, 26 octobre 2007, la SCI a vendu deux terrains à la SARL ; que cette cession était réalisée sous conditions suspensives d'obtention de prêts bancaires et d'autorisations fiscales ; qu'à la suite de la non-réalisation de la condition suspensive relative au prêt, M. E... a mis en demeure, le 4 mars 2008, M. W... de lui rétrocéder les parts de la SARL, en invoquant la caducité de la cession ; que se prévalant d'un dol et, subsidiairement, d'un défaut de cause, MM. E... et F... ont assigné les cessionnaires en annulation de la cession des parts et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. E..., que la résistance de MM. W... et I... à restituer les parts sociales acquises le 15 juin 2007, lorsqu'il s'est avéré que la vente des terrains était impossible, n'était pas abusive dans la mesure où la restitution ne s'imposait pas avec évidence, après avoir pourtant constaté, d'une part, que MM. W... et I... n'invoquaient aucun moyen au soutien de leur demande de rejet des prétentions de M. E... relatives à la caducité de la cession des parts sociales de la SARL, d'autre part, qu'en convenant le même jour de la vente des parts sociales et des terrains, toutes les parties avaient entendu procéder à une opération unique, ce dont il se déduisait que le refus de restitution caractérisait la mauvaise foi et, partant, la résistance abusive des acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les différents contrats conclus par les parties constituaient un ensemble et que la non-réalisation de l'une des conditions suspensives énoncées au contrat de vente des terrains entraînait nécessairement la caducité de la convention de cession des parts sociales du même jour, l'arrêt relève que M. E... ne justifie sa demande de dommages-intérêts consécutifs à cette caducité que par la résistance abusive de MM. W... et I... à la mise en demeure du 4 mars 2008 de restituer les parts sociales ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel en a déduit que la résistance opposée par MM. W... et I... ne pouvait pas être qualifiée d'abusive dès lors que la restitution des parts sociales ne s'imposait pas, au regard des solutions dégagées en première instance et en appel, avec l'évidence que lui prêtait M. E... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.