Cass. com., 30 juin 1980, n° 79-10.632
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET QUATRIEME BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 NOVEMBRE 1978), LA SOCIETE TOTALGAZ S'EST ENGAGEE, PAR CONTRAT DU 28 SEPTEMBRE 1972, A FOURNIR EXCLUSIVEMENT A LA SOCIETE EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM) DU GAZ BUTANE PENDANT UNE DUREE DE VINGT ANS ; QUE SUIVANT CETTE CONVENTION LE PRIX DES VENTES SUCCESSIVES COMPORTAIT UN TERME PROPORTIONNEL DE 267 FRANCS HORS TAXE LA TONNE ET UN TERME FIXE DE 11 657,50 FRANCS HORS TAXE PAR TRIMESTRE ; QUE CES PRIX, CONFORMEMENT AU REGIME INSTITUE PAR L'ARRET DU 26 JUIN 1968 ALORS EN VIGUEUR ET RELATIF AUX PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE, ETAIENT DETERMINES EN FONCTION DES COURS MONDIAUX ; QUE SELON LA CLAUSE DE REVISION, LE PRIX HORS TAXE DES FOURNITURES DE GAZ DEVAIT ETRE REVISE SUIVANT LA VALEUR DU TERME PROPORTIONNEL FIXEE EN MAI 1972 A 499 FRANCS HORS TAXE LA TONNE AINSI QUE L'INDIQUAIT LE BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX (BOSP) DU 6 MAI 1972 QUI PUBLIAIT UN BAREME DES PRIX LIMITES DE VENTE DES GAZ BUTANE ET PROPANE NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEUX GAZ DE PETROLE LIQUEFIES POUR LESQUELS L'INDICE ETAIT UNIQUE ; QUE DEPUIS LE 5 JUIN 1975 LES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE NE SONT PLUS RESULTES DES COURS MONDIAUX, MAIS ONT ETE FIXES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ; QUE LE 27 NOVEMBRE 1973, LE BOSP A PUBLIE DEUX BAREMES DISTINCTS, L'UN POUR LE BUTANE A L'INDICE 577, ET L'AUTRE POUR LE PROPANE A L'INDICE 599 ; QUE DES DIFFICULTES ONT SURGI ENTRE LES PARTIES DES QUE LA SOCIETE TOTALGAZ, QUI NE POUVAIT CONSENTIR A LA SOCIETE ECHM LES MEMES RABAIS QU'ANTERIEUREMENT, EUT ETABLI SES FACTURES SUR DES BASES QUI ETAIENT DIFFERENTES DES BASES CONTRACTUELLES ; QUE LA SOCIETE TOTALGAZ, FAISANT VALOIR QUE LE REGIME NOUVEAU DES PRIX NE PERMETTAIT PLUS D'APPLIQUER LA CLAUSE INDICIELLE DU CONTRAT A ASSIGNE LE 3 NOVEMBRE 1975 LA SOCIETE ECHM POUR VOIR " CONSTATER LA CADUCITE " DU CONTRAT, EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, DE DETERMINER LE PRIX DES LIVRAISONS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA MODIFICATION FONDAMENTALE DANS LES MODALITES D'APPLICATION DE L'INDICE DE REMISE AVAIENT POUR CONSEQUENCE L'INDETERMINATION DU PRIX DES FOURNITURES ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ENSEMBLE DE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE PROCEDE DE LA CONFUSION DES NOTIONS DE PRIX ET D'INDICE, QU'IL NE RESULTE AUCUNEMENT DES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE L'ARRET QUE LA MISE EN OEUVRE DE L'INDICE DONT IL S'AGISSAIT FUT IMPOSSIBLE, MAIS SEULEMENT QUE, EU EGARD A LA MODIFICATION DU REGIME DES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE, LA MARGE BENEFICIAIRE LAISSEE A LA SOCIETE TOTALGAZ PAR LE PRIX INITIALEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES DEVAIT SE TROUVER, PAR RAPPORT A SES PREVISIONS REDUITES, QUE LA COUR D'APPEL, COMME LES PREMIERS JUGES, A PUREMENT ET SIMPLEMENT FAIT APPLICATION AU CONTRAT DE LA NOTION D'IMPREVISION, CATEGORIQUEMENT EXCLUE PAR L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL TEL QUE COMPRIS PAR LA COUR DE CASSATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE LA COUR D'APPEL AIT FAIT SIEN LE MOTIF DU JUGEMENT SELON LEQUEL, SI LA DISSOCIATION DES INDICES BUTANE ET PROPANE AVAIT EXISTE LORS DE LA PASSATION DU CONTRAT, LE PRIX AURAIT ETE PLUS ELEVE, CE MOTIF, REPOSANT LUI AUSSI SUR LA NOTION D'IMPREVISION, DEVRAIT AUSSI ETRE CENSURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QU'A L'INDICE UNIQUE POUR LE BUTANE ET LE PROPANE PUBLIE AU BOSP AUQUEL S'ETAIT REFERE LE CONTRAT DU 28 SEPTEMBRE 1972, AVAIENT SUCCEDE DEUX BAREMES DISTINCTS POUR CHACUN DE CES GAZ PETROLIERS LIQUEFIES, QUE C'EST PAR L'INTERPRETATION DE L'INTENTION DES CONTRACTANTS RENDUE NECESSAIRE PAR LE RAPPROCHEMENT DE LA CLAUSE RELATIVE A LA REVISION DES PRIX DES FOURNITURES ET DE LA NATURE DES NOUVEAUX INDICES PUBLIES PAR LE BOSP QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES PARTIES AVAIENT SUBORDONNE LE MAINTIEN DE LEURS OBLIGATIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX EN VIGUEUR LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ; QU'AYANT RECHERCHE, SI, EN DEPIT DE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE TANT DES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE QUE DES PRIX PLANCHER ET PLAFOND DE VENTE AU DETAIL DE CES GAZ PETROLIERS LIQUEFIES, UN INDICE NOUVEAU POUVAIT ETRE RACCORDE A L'INDICE INITIAL DEVENU INAPPLICABLE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE CE DERNIER NE POUVAIT ETRE SUPPLEE NI PAR LE SEUL INDICE D'UN DES GAZ PETROLIERS LIQUEFIES, NI PAR UN INDICE MOYEN ENTRE CHACUN D'EUX QUI N'AVAIENT PAS ETE ENVISAGES PAR LES PARTIES ; QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL QUI N'A FONDE SA DECISION NI SUR LA REDUCTION IMPREVUE DE LA MARGE BENEFICIAIRE DE LA SOCIETE TOTALGAZ RESULTANT DU NOUVEAU REGIME DES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE, NI SUR LE MOTIF DES PREMIERS JUGES CRITIQUE PAR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QUE LE PRIX DES FOURNITURES SUCCESSIVES DE GAZ BUTANE N'ETAIT PLUS DETERMINABLE ET, EN CONSEQUENCE, A PU PRONONCER LA CADUCITE DU CONTRAT ; QUE LE MOYEN EN SES PREMIERE ET QUATRIEME BRANCHES N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, SI LA COUR D'APPEL AVAIT REELLEMENT PRIS EN CONSIDERATION L'INDICE CHOISI PAR LES PARTIES, ET NON LE PRIX CONVENU, ELLE N'AURAIT PU DIRE QUE LA MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE FIXATION DES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE EMPECHAIT L'INDICE DE JOUER ; QU'EN EFFET, AINSI QUE L'AVAIT MONTRE LA SOCIETE ECHM EN UN MOYEN DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, AUQUEL LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A APPORTE AUCUN ELEMENT DE REPONSE, LA MODIFICATION EN CAUSE NE CONCERNAIT PAS LES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ADMETTANT ENCORE QUE LA COUR D'APPEL AIT REELLEMENT PRIS EN CONSIDERATION L'INDICE CHOISI PAR LES PARTIES ET NON LE PRIX CONVENU, EN ADMETTANT EN OUTRE QUE LA TECHNIQUE DE FIXATION DES PRIX DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES AIT ETE MODIFIEE DEPUIS LA PASSATION DU CONTRAT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE ET VIOLER LES TEXTES VISES, ESTIMER, POUR DIRE QUE CETTE MODIFICATION EXCLUAIT LE JEU DE L'INDICE, QUE CELLE-CI DEVAIT DEMEURER SANS INCIDENCE SUR LES BAREMES PUBLIES AU BOSP ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT, PAR MOTIFSPROPRES ET ADOPTES, QUE LES PRIX DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES, QUI OBEISSENT EN FAIT AUX IMPERATIFS DE LA POLITIQUE DES POUVOIRS PUBLICS POUR MODERER LES EFFETS DE LA HAUSSE DES COURS MONDIAUX SUR LES PRIX INTERIEURS, NE CONNAISSENT PAS UNE EVOLUTION ESSENTIELLEMENT DIFFERENTE DE CELLES DES PRIX DES GRANDS PRODUITS PETROLIERS QUI SUIVENT LES COURS MONDIAUX ; QU'A PARTIR DE NOVEMBRE 1973 LES PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE DES PRODUITS FINIS PETROLIERS N'ONT PLUS ETE FIXES CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ARRETE DU 28 JUIN 1968, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, N'A PAS ESTIME QUE LA MODIFICATION INTERVENUE DEVAIT DEMEURER SANS INCIDENCE SUR LES BAREMES PUBLIES PAR LE BOSP, MAIS A RETENU QUE L'INTENTION DES PARTIES ETAIT DE FAIRE VARIER LE PRIX DE VENTE DU BUTANE PROPORTIONNELLEMENT AUX VARIATIONS DU PRIX LIMITE DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES NECESSAIREMENT LIES AU MAINTIEN DES MODES DE CALCUL DU PRIX DE REPRISE EXISTANT LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, NE S'EST PAS CONTREDITE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ; QUE LE MOYEN EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.