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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 11 avril 2013, n° 2012/08526

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Usine Électrique Municipale de Neuf

Défendeur :

RTE (SA), Commission de Régulation de l’Énergie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Conseillers :

Mme Leroy, M. Blanc

Avocats :

Me Meddeb, Me Bricogne, Me Bloch

CoRDiS du 12 mars 2012, n° 259-38-11

12 mars 2012

L'Usine Electrique Municipale de Neuf Brisach (ci-après PUEM) est une régie municipale (régie à personnalité morale et autonomie financière depuis 2010) créée en 1899 par la commune de Neuf Brisach et qui gère en tant que concessionnaire de distribution publique d'électricité vingt communes avoisinantes.

La régie a été maintenue par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz en tant qu'entreprise locale de distribution.

Au cours de l'année 2007, l'UEM a repris des réseaux haute tension qui étaient jusque-là exploités par EDF, dont le poste source 63/20 kv de Vogelgrun, qu'elle a reconstruit à neuf.

Compte tenu de la nouvelle configuration technique de ce poste, l'UEM a demandé à la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (ci-après RTE) le 24 janvier 2007, à pouvoir bénéficier du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité applicable au domaine de tension HTB2(tarif HTB2), plus avantageux dit "forfait poste".

Le 12février 2007, la société RTE lui a opposé un refus et a confirmé sa position le 17 juin 2009 en indiquant que la portion de câble 63 Kv exploitée par l'UEM était considérée comme partie intégrante du raccordement et non comme une liaison au sens tarifaire ouvrant droit au " forfait poste".

L'UEM a sollicité {'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur la possibilité d'appliquer le tarif HTB2 pour le poste de Vogelgrun en contrepartie du paiement d'une composante d'utilisation des ouvrages de transformation HTB2/HTB1.

Par courrier en date du 8 février 2010, le directeur général de la CRE a répondu : « les câbles 63 kv exploités en aval des points de connexion du poste source 63/20 kv de Vogelgrun sont considérés comme des liaisons au sens des règles tarifaires en vigueur ».

Le 8 mars 2007, un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART) a été signé par UEM et la société RTE. Il précisait que la tarification applicable au poste de Vogelgrun est le tarif HTB1.

L'UEM ayant décidé de ne verser à RTE que les montants dus en application de la tarification HTB 2 pour le poste en cause, RTE l'a mise en demeure, le 30 mars 2010, de lui adresser le solde dû au titre de sa facture d'acheminement du mois de mars 2010.

L'UEM a réitéré sa demande mais le 4 juin 2010, la société RTE lui a indiqué que la CRE ne s'était pas prononcée sur la question de la tarification mais sur celle de la qualification du câble 63 kv qui relie le poste de Vogelgrun de la régie à celui de la société RTE ; qu'en l'absence de décision ministérielle portant classement en réseau public de distribution d'électricité des liaisons entre les transformateurs 63/20 kV de la régie et le jeu de barres 63 kV de [a société RTE, l'exploitation de ces liaisons par la régie n'était pas conforme aux règles de répartition fixées par le décret no 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité.

L'UEM a alors adressé au ministre chargé de l'énergie, une demande de classement dans le domaine de la distribution des liaisons 63 kV.

Le 1er février 201 1, le ministre chargé de l'énergie lui a répondu : "la liaison à 63kv dont vous sollicitez le classement, qui se trouve entre le transformateur et ses cellules de protection (disjoncteur et sectionneur), fait partie intégrante de la transformation, et à ce titre, elle appartient déjà au distributeur UEM Neuf-Brisach Il n'y a donc pas lieu de procéder au classement dérogatoire prévu au II de l'article 2 du décret 2005-172".

Le litige persistant entre tes parties, UEM a saisi le CoRDiS de la Commission de régulation de l'énergie.

Elle lui a essentiellement demandé de dire que la société RTE a méconnu les dispositions tarifaires applicables, à savoir les décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, et d'enjoindre à RTE d'appliquer les dispositions de l'article 11.1 de l'annexe des décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009, en en tirant toute conséquence pour l'établissement des factures.

Le 12 mars 2012, le CoRDiS a rejeté les demandes.

L'Usine Electrique Municipale de Neuf Brisah a formé un recours en annulation et en réformation de la décision du CORDIS.

LA COUR

Vu la déclaration de recours déposée le 4-mai 2012 par l ' UEM, comportant un exposé de ses moyens, son mémoire déposé le 25 mai 2012 et ses observations en réplique déposées le 16 janvier 2013, aux fins d'annulation ou de réformation, et

- d'enjoindre à RTE :

* de prendre en compte et d'appliquer, à compter du I er novembre 2008, les dispositions de l'article 11.1 de l'Annexe des décisions du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, pour le poste de Vogelgrun et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;

* de rectifier les factures déjà émises pour ce qui concerne le poste de Vogelgrun ; * de rembourser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard augmentée du taux d'intérêt légal, les sommes indues versées par la Régie à RTE

* de proposer à la Régie sous un mois une version des conditions particulières du contrat d'accès au réseau tenant compte de l'application de l'article 11.1 de l'Annexe des règles tarifaires pour le poste de Vogelgrun.

- de condamnation de RTE au paiement de la somme 25 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le mémoire en défense de RTF déposé le 10 octobre 2012 et ses conclusions récapitulatives du 28 janvier 2013, aux fins de rejet du recours et de condamnation de l'UEM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations de la CRE déposées le 29 janvier 2013 tendant au rejet du recours;

Vu les observations écrites du ministère public tendant aux mêmes fins ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2013 les conseils de la requérante, de RTE, qui ont été mises en mesure de répliquer, le conseil de.la• CRE et le ministère public ;

Sur ce,

Sur I 'absence de respect des garanties d'indépendance du rapporteur chargé de I'instruction de l'affaire devant le CoRDiS :

Considérant que l ' UEM se fondant sur l'article 4 du décret no 2000-894 du 1 1 septembre 2000 et sur le règlement intérieur du CoRDiS de la CRE, fait valoir que si te rapporteur ne participe pas au délibéré, son rôle dans l'instruction du dossier, rend néanmoins nécessaire, une parfaite indépendance ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, dans la mesure où les règles tarifaires, objets du litige, ont été élaborées sous la responsabilité du rapporteur, en sa qualité de chef du département économie et tarification de la CRE, d'une part, et en raison, d'autre part, de la très grande proximité de RTE avec le rapporteur, à l'occasion de réunions de travail relatives à des discussions tarifaires en cours

Considérant que l'article 4 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la CRE, dispose : "le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire" ;

Que l'article 8 de la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du CoRDiS de la CRE, exige que le rapporteur instruise l'affaire en toute indépendance dans le respect du principe du contradictoire, et lui permet de procéder à toute mesure d'instruction ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'UEM, l'indépendance du rapporteur dans l'instruction de l'affaire, ne fait pas défaut au seul motif qu'il a participé à l'élaboration des règles tarifaires réglementaires dont l'application est en cause dans le différend soumis au CoRDiS ; qu'en effet, cette critique, qui porte en réalité sur le défaut d'impartialité du rapporteur, dont est mise en doute la capacité à présenter objectivement à la commission, les conclusions et moyens des parties, ne peut être retenue sur le fondement des textes précités

qu'en outre, dans la mesure où son rôle est limité à cette présentation à la commission, en application de l'article 4 du décret du I l septembre 2000, qui énonce qu'il ne participe pas au délibéré, et donc à la décision, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté ;

Considérant que s'agissant du défaut d'indépendance proprement dit du rapporteur, c'est à dire des liens privilégiés qu'il aurait pu entretenir avec l'une des parties, ce qui auraient permis selon l'UEM de convaincre le CoRDiS de l'intérêt de rejeter sa demande, il suffit de constater que l'UEM procède par affirmation ; que ce grief sera également écarté ;

Sur l'insuffisante motivation de la décision du CoRDiS et la contradiction de motifs :

Considérant à titre liminaire que la circonstance que le CoRDiS, chargé des sanctions et des règlements des différends, a rendu une décision contraire à l'avis émis par le directeur général de la CRE, en l'écartant de manière lapidaire, selon l'UEM, ne révèle nullement une absence de motivation mais démontre l'indépendance du comité par rapport à la CRE dont le collège est chargé d'attributions réglementaires ; Que le CoRDiS n'avait pas à donner les raisons pour lesquelles il a pris une position inverse de celle du directeur général de la CRES puisque, que par définition, l' avis de ce dernier ne le liait pas ;

Considérant également qu'il importe peu que la Décision soit motivée de manière brève pourvu qu'elle contienne l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et qui permettent à la juridiction de recours d'en contrôler la légalité ;

que l' UEM, qui reconnaît implicitement que la Décision est fondée en droit puisqu'elle relève que le CoRDiS a "rappelé quelques règles de droit", soutient qu'il a fait abstraction d'un article fondamental pour la résolution du litige, à savoir l'article 1.13 des décisions tarifaires qui donne la définition de ce qu'est une "liaison" au sens tarifaire, question essentielle dans le cas d'espèce, selon la requérante, pour savoir si elle pouvait bénéficier du « forfait poste » ;

Considérant que ce reproche, à le supposer fondé, ne constituerait pas un défaut de motivation susceptible de justifier l’annulation de la décision ; qu’il s'agit d'une critique relevant du débat de fond ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de la décision déférée qu'elle énonce les circonstances de fait et de droit venant au soutien de la solution adoptée ; qu'ainsi elle rappelle l'objectif de la tarification au forfait, qui consiste à accorder à son bénéficiaire une contrepartie financière en raison de ce qu'il supporte des charges liées à l’exploitation d'une liaison ayant vocation à faire partie du réseau public de transport et à être exploitée par le gestionnaire de ce réseau ; qu'elle expose qu'en l'espèce, les câbles en question ne sont pas susceptibles d'être exploités par le gestionnaire du réseau de transport dans la mesure où ils sont indissociables des ouvrages de transformation de l'UEM ; que dans ces conditions, ces câbles ne relèvent pas des hypothèses visées pour bénéficier du forfait poste ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être rejeté ;

Considérant que la requérante soutient ensuite que la décision encourt I annulation pour contradiction de motifs ; que selon elle, il est contradictoire de méconnaître les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2006 au motif qu'elles sont dépourvues de portée tarifaire et, dans le même temps, de se référer à la décision du ministre, également dépourvue de portée tarifaire ;

Mais considérant que le CoRDiS ne s'est pas fondé sur la décision du ministre du 1 février 201 1, mais en a seulement rappelé les termes, pour constater qu'il adoptait une analyse similaire à la sienne ;

que les critiques élevées par la requérante ne peuvent conduire à l'annulation de la décision ;         

Sur la méconnaissance des dispositions tarifaires :

Considérant que l' UEM soutient que la décision du CoRDiS est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle a méconnu les dispositions tarifaires applicables car :

- elle omet de se référer à la définition de la "liaison" donnée par l'article 1.13 des règles tarifaires,

- elle exige une condition non prévue, à savoir que le bénéficiaire du tarif dont elle sollicite l'application doit supporter des charges liées à l'exploitation d'une liaison ayant vocation à faire partie du réseau public de transport et à être exploitée par le gestionnaire de ce réseau,

- elle se fonde sur des arguments techniques qui n'ont pas à être pris en compte dans le cadre du présent litige ;

Considérant que pour sa part, RTF, fait valoir que :

- le dispositif "forfait poste", dont l' UEM demande l'application à son profit, a été mis en place afin de tenir compte de la situation particulière de certaines entreprises locales de distribution qui, historiquement, exploitaient des lignes d'un niveau de tension supérieur à 50 Kv relevant normalement du domaine du transport, donc de RTE ; qu'il vise donc à compenser, par un tarif plus avantageux, l'exploitation, par un distributeur, de liaisons relevant en principe du réseau de transport,

- que ces lignes font l'objet d'un classement dérogatoire, 

- qu'en revanche, ce dispositif n'a pas lieu d'être appliqué en présence de simples câbles de raccordement du poste source d'un distributeur qui sont indissociables du poste, - que la question est donc de déterminer si les câbles ou la "liaison" dont se prévaut I 'UEM relèvent ou non du réseau de transport ; qu'en l'espèce, ces câbles n'ont pas changé de nature du fait de la reconstruction en 2008 et du déplacement de quelques mètres du poste source de Vogelgrun ;

Considérant que la disposition tarifaire dont l'UEM sollicite le bénéfice figure à l'article 11.1 de l'annexe à la décision ministérielle du 5 juin 2009, relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, et qu'elle est reprise dans les conditions générales du CART figurant à l'article 10.16 ;

Qu'il énonce : " Un gestionnaire de réseau public de distribution qui exploite en aval de son point de connexion une ou plusieurs liaisons, aériennes ou souterraines, au même domaine de tension que la tension aval du transformateur auquel il est relié directement sans l'intermédiaire d'une liaison en amont de son point de connexion peut demander à bénéficier de la composante annuelle des soutirages (CS) applicable au domaine de tension directement supérieur à celui du point de connexion. Il doit dans ce cas acquitter une composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation reflétant le coût des transformateurs et des cellules " ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que jusqu'en septembre 2008, le poste source de l'UEM (poste de Vogelgrun) était situé sur un terrain de RTE, dans lequel ce dernier exploitait un poste électrique ; que lors de la reconstruction du poste source, l’UEM l'a déplacé de quelques mètres, sur un terrain dont elle est propriétaire ;

qu'il est également établi et non contesté que l’ouvrage de l’UEM, composé notamment de deux postes de secours, est relié ail transformateur 220 Kv de RTE à travers des liaisons 63 kV, exploitées par UEM, condition exigée pour l'application du forfait poste ;

Mais considérant cependant que, comme le souligne RTE, il existe nécessairement pour toutes les installations, une section de câbles permettant le raccordement du poste source d'un distributeur, d'un niveau de tension supérieur à 50 kV, au réseau de transport ; que le forfait poste, qui constitue une disposition tarifaire spécifique n'a pas vocation à s'appliquer à tous les distributeurs ;

que c'est donc à juste titre que RTE considère qu'il convient de rechercher l'objectif poursuivi à travers la réglementation tarifaire dont l'application est sollicitée, et que le CoRDiS a vérifié au regard de l'objet de la tarification en question, si UEM pouvait en obtenir le bénéfice ;

Considérant qu'il sera rappelé que la décision ministérielle du 5 juin 2009 a repris la précédente décision tarifaire du 23 septembre 2005, visant à tenir compte de la situation particulière de certaines entreprises locales de distribution, qui exploitaient des lignes de tension supérieures à 50 kV relevant normalement du domaine du transport ;

qu'aujourd'hui encore, ces entreprises peuvent demander au ministre chargé de l'énergie de bénéficier des règles dérogatoires de classement dans la distribution publique de lignes d'un niveau de tension supérieur à 50 kv exploitées par RTE, lorsque sont réunies les conditions prévues par le décret no 2005-172 du 22 février 2005 qui définit la consistance du réseau public de transport d'électricité qu'elles ont alors la possibilité, en contrepartie de l'exploitation en principe à la charge du réseau de transport, d'avoir recours à des tarifs avantageux, dits "forfait poste" et "forfait ligne", respectivement prévus aux articles 11.1 et 11.2 ;

Considérant dès lors que l'UEM ne peut se référer à la seule définition du terme "liaison", qui figure à l'article 1.13, selon lequel elle est " constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, d'un câble de garde", pour conclure que le forfait poste est applicable à sa situation ;

Qu'il faut rechercher si cette liaison relève en principe du réseau de transport ;

Que l'article 2-1-1° du décret no 2005-172 du 25 février 2005, qui définit la consistance du réseau public de transport d'électricité, énonce que ce réseau comporte "la partie de haute et très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution... c'est-à-dire les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commandes associés, à I ' exception des transformateurs",

Or considérant qu'en l'espèce, les câbles en question ne sont pas susceptibles d'être exploités par la société RTE dans la mesure où ils sont indissociables des ouvrages de transformation d' EUM ; que cela ressort des schémas de l'installation qui montrent notamment que l'une seulement des extrémités des câbles en cause comporte des organes de coupure (disjoncteur et sectionneur) ; que ces câbles ne constituent donc pas un ouvrage électrique distinct du transformateur ; qu'ils font partie intégrante du raccordement dont l' UEM a en charge l'exploitation ;

Considérant à cet égard, que l'UEM ne peut utilement opposer l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006 ; qu'en effet l'UEM rappelle que ce texte qui définit techniquement une "liaison" comme un raccordement comportant normalement une cellule disjoncteur à chaque extrémité, n'exclut cependant pas que le gestionnaire du réseau de transport propose un raccordement avec une seule cellule disjoncteur dans certains cas particuliers ;

que L'UEM en déduit que les câbles qu' elle exploite répondent à la configuration technique particulière visée par ce texte, de sorte qu'ils constituent des liaisons tant au sens tarifaire qu'au sens technique ;

Mais considérant qu'en vertu de ce texte, le raccordement qualifié de liaison, comportant une seule cellule disjoncteur est permis notamment quand le transformateur haute tension HTB/HTA est implanté dans l'enceinte d'un poste RTE ou sur un terrain mitoyen, comme c'est le cas en l'espèce ; que néanmoins, dans un tel cas, le câble de raccordement ne constitue que l'alimentation haute tension du transformateur et fait partie intégrante de la transformation ; que le câble n'est par suite pas une liaison exploitée par le distributeur à la place de RTE, et n ' est pas une liaison au sens tarifaire, même s'il est une "liaison" de raccordement au sens de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006

Considérant également que, dans la note d'information préalable qu'elle a communiquée, l’UEM, désigne l’installation comme un "transformateur 63/20Kv ty 3113", sans faire référence à la "liaison" ;

qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le CoRDiS a retenu que les câbles en question ne sont pas susceptibles d'être exploités par RTE dans [a mesure où ils sont indissociables des ouvrages de transformation d' UEM ;

qu'il sera observé que I 'UEM tire argument de la définition donnée en novembre 2012 à la "liaison" dans le projet de nouvelles règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux d'électricité, pour conclure que ce n'est qu'au prix de cette modification que les câbles qu'elle exploite pourraient ne plus être qualifiés de liaisons au sens tarifaire ;

Considérant qu'il a en effet été ajouté à la définition de la liaison donné à l'article 1.13 ci-dessus rappelée : "Toutefois, lorsqu’un transformateur et un jeu de barres sont implantés dans l’enceinte d'un même poste électrique ou dans l'enceinte de deux postes électriques mitoyens, le circuit reliant le transformateur au jeu de barres ne constitue pas une liaison au sens des présentes règles tarifaires, mais fait partie intégrante des ouvrages de transformation."

Considérant cependant que l'argument de l'UEM ne peut être retenu dans la mesure où comme l'expose RTE, l'objectif de la nouvelle définition était de clarifier une notion imprécise, sujette à discussion que pour autant, il ne peut en être tiré la conséquence qu'elle ne pouvait être interprétée, au regard de la réglementation en cours, selon ce qu'a décidé le CoRDiS ;

Considérant par ailleurs que RTE est fondé à soutenir que le déplacement du poste source de l'UEM n'a pas changé la nature du raccordement, et que I installation ne présente aucun particularisme susceptible de faire, bénéficier l'UEM de l'application du forfait poste ; qu'en définitive, le recours sera rejeté ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de l'UEM contre la décision du CoRDiS du 12 mars 2012 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'UEM aux dépens ;

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