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Décisions

Cass. mixte, 23 novembre 1990, n° 86-19.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Guinard, Me Copper-Royer, Me Roger, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 18 sept. 1986

18 septembre 1986

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques, M. X... a conclu le 18 janvier 1982 un contrat de crédit-bail avec la société Diebold Computer Leasing ; que le matériel livré s'étant révélé inutilisable, M. X... a assigné le fournisseur, la société Jaxton Informatique en résolution de la vente, et la société Diebold Computer Leasing en résolution du contrat de crédit-bail ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en cette dernière demande, l'arrêt retient que le contrat comporte une clause de non-recours du locataire contre l'établissement financier que ce soit pour obtenir la résiliation du bail ou des dommages-intérêts, en l'absence de toute faute prouvée du bailleur et que ce dernier a transféré au locataire le droit à la garantie légale ou conventionnelle du vendeur, normalement attachée à la propriété de la chose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.