Cass. 2e civ., 6 mai 1997, n° 95-12.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
Me Boullez
Sur les deux moyens, réunis, tels que figurant en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 1995) et les productions, que M. Jean-Philippe X... a assigné en remboursement d'un prêt son frère, Pierre, lequel lui a déféré le serment; qu'à la question : "M. Pierre X... a-t-il remis à son frère, M. Jean-Baptiste X..., des sommes d'argent en espèce, courant 1988, en remboursement du prêt consenti le 14 juin 1988", M. Jean-Philippe X... a répondu : "je jure que le notaire a remis à mon frère directement le chèque en disant que je serais remboursé et je ne l'ai jamais été"; que M. Pierre X... a relevé appel du jugement rendu au profit de M. Jean-Philippe X... ;
Attendu que M. Pierre X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondé en sa requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable, en formulant divers griefs tirés d'une violation des articles 1134, 1357 et 1359 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, abstraction faite d'une erreur matérielle de prénom, que le serment décisoire avait été déféré par M. Pierre X... à son frère Jean-Philippe X... qui ne l'a pas référé, retient, hors de toute dénaturation des termes du serment, qu'à la question clairement posée, il avait été répondu négativement et énonce ensuite que le serment décisoire ayant été accepté et prêté, a pour effet de terminer le litige de façon définitive et absolue; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt est justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.