Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.039
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), M. G... a fait assigner la SCI Le Moulin de Velten (la SCI), ainsi que MM. Y... et L..., devant un juge de l'exécution, en vue de l'annulation d'un nantissement de parts sociales, d'un commandement de payer et de saisies-attributions, pratiqués à son encontre, et de la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts.
2. M. G... a relevé appel du jugement par lequel le juge de l'exécution a déclaré irrecevable ses demandes d'annulation et l'a condamné à payer à
à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive et à chacun des défendeurs une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en annulation des voies d'exécution forcée pratiquées à son encontre, alors « que le débiteur est recevable à contester devant le juge la saisie de ses rémunérations postérieurement à son prononcé et tant qu'elle n'a pas produit tous ses effets ; qu'en considérant que M. G... ne pouvait contester la saisie sur rémunérations, faute de l'avoir contestée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-15 et R. 3252-19 du code du travail, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application. »
Réponse de la Cour
4. En confirmant le jugement du juge de l'exécution, qui n'avait pas statué sur la contestation d'une saisie des rémunérations, la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable une demande de M. G... tendant à l'annulation de cette saisie, de sorte que les critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt relatifs à cette saisie des rémunérations sont inopérants.
5. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la mainlevée de la mesure de nantissement peut être demandée à tout moment pendant la durée de la mesure ; que la cour d'appel a relevé que M. G... contestait le nantissement des parts sociales de la SCI Le Moulin de Velten du 5 février 2013 ; qu'en énonçant, pour dire que M. G... était irrecevable à contester ce nantissement par assignation du 8 janvier 2016, que la contestation n'avait pas été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 211-11 du même code par fausse application, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 211-11 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution :
7. Il résulte du second de ces textes que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité d'un nantissement de parts sociales de la SCI pratiqué à l'encontre de M. G... le 5 février 2013, l'arrêt retient, par motifs propres, que les contestations relatives aux saisies sont, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie et que M. G... est par voie de conséquence irrecevable à contester par assignation du 8 janvier 2016, des actes signifiés en 2013. Il retient, en outre, par motifs adoptés, qu'en l'absence de toute contestation utile quant à la signification de ces actes, ces derniers sont aujourd'hui définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai légal devant la juridiction compétente, et que, si l'exception de nullité est perpétuelle, le demandeur au procès ne peut utilement se prévaloir de la nullité d'un acte de procédure qu'à l'occasion de contestations recevables, qu'ainsi le caractère perpétuel de l'exception de nullité n'a ni pour objet, ni pour effet de réduire à néant le principe de sécurité juridique en permettant de contester à tout moment la validité d'un acte juridique devenu définitif, pour en déduire qu'il y avait lieu de faire droit, s'agissant des demandes dirigées contre les actes susvisés, aux fins de non-recevoir opposées en défense tenant à la tardiveté de l'action, faute de respect d'un délai préfix.
9. En statuant ainsi, alors que la contestation d'un nantissement de parts sociales n'est pas soumise au délai fixé par l'article R. 211-11 susmentionné, régissant la contestation d'une saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La critique formulée par la première branche du moyen ne concernant que la recevabilité de la contestation d'un nantissement de parts sociales de la SCI pratiqué à l'encontre de M. G... le 5 février 2013, la portée de la cassation est limitée au chef critiqué confirmant le jugement en tant que celui-ci a déclaré irrecevable cette contestation, ainsi qu'aux chefs accessoires du jugement confirmé et de l'arrêt attaqué ayant condamné M. G... au profit de la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. L... et M. Y..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, en confirmant le jugement déféré, déclaré irrecevable l'exception de nullité d'un nantissement de parts sociales du 5 février 2013 formée par M. G... et a condamné ce dernier à payer à la SCI Le Moulin de Velten la somme de 1 200 euros, ainsi que les dépens exposés par cette dernière, et, d'autre part, condamné M. G... à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Le Moulin de Velten à titre complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens exposés par la SCI Le Moulin de Velten ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.