CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 12 février 2019, n° 16/13004
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
PHAIDON PRESS LIMITED (Sté)
Défendeur :
Raymond C.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur David PEYRON
Conseillers :
Mme Isabelle DOUILLET, M. François THOMAS
Avocats :
SELARL I. & T. - AVOCATS, Me Jean-Louis L., ASSOCIATION H.AVOCATS
M. Raymond C., né en 1920, indique avoir été grand reporter durant la guerre d'Indochine avant de travailler comme photographe de plateau pour des cinéastes de la Nouvelle Vague et de devenir le photographe emblématique de ce courant cinématographique.
Il précise qu'il réalisait, à l'occasion des tournages, de nombreuses photographies de réalisateurs ou d'acteurs prises, en dehors des plateaux, lors de moments de détente ou de discussions avec les réalisateurs ou les acteurs.
Il indique avoir été le photographe de nombreux films de François T., détenir, à ce titre, les droits sur les photographies réalisées durant les tournages de ces films et avoir cédé, en décembre 2004, à titre non exclusif ses droits patrimoniaux sur ces photographies aux CAHIERS DU CINEMA pour l'édition d'un ouvrage rédigé en français, intitulé François T. au travail.
Il expose avoir constaté en 2013 que la société de droit anglais PHAIDON PRESS avait reproduit, sans son autorisation, 41 de ses photographies dans un ouvrage en anglais intitulé François T. at work et que deux de ces photographies avaient en outre été reproduites en couverture sans mention de son nom.
Le 3 juillet 2013, le conseil de M. C. a procédé à l'achat de l'ouvrage édité par la société PHAIDON PRESS à partir du site www.phaidon.com.
Par acte du 9 janvier 2014, M. C. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris , la société PHAIDON PRESS en contrefaçon de droits d'auteur et, subsidiairement, en parasitisme.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a rejet l'exception d'incompétence de la juridiction française au profit des juridictions britannique soulevée par la société PHAIDON PRESS.
Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal a :
Le 13 juin 2016, la société PHAIDON PRESS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 8 novembre 2018, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle demande à la cour :
à titre subsidiaire, si l'action de M. C. était déclarée recevable et fondée,
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 31 octobre 2018, M. C. demande à la cour :
L'ordonnance de clôture est du 20 novembre 2018.
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur le rejet de la pièce 32 produite par la société PHAIDON PRESS
Considérant que M. C. demande le rejet des débats de la pièce 32 produite par la société PHAIDON PRESS au motifs qu'il s'agit d'une pièce non communiquée dans son intégralité et non traduite en français ;
Considérant que la pièce 32 consiste en un extrait d'un contrat conclu entre les CAHIERS DU CINEMA et la société PHAIDON PRESS le 3 mai 2005, ce document étant rédigé en anglais et étant fourni sans traduction ;
Que le défaut de production d'une pièce dans son intégralité ne constitue cependant pas, en soi, une cause d'irrecevabilité de cette pièce ; qu'en l'espèce, M. C. qui se borne à affirmer que la pièce dans son intégralité 'pourrait contenir des informations sur l'exploitation [de ses] photographies', ne justifie pas du grief que lui causerait la communication par extrait de cette pièce ;
Qu'il en est de même de la production d'une pièce en langue étrangère dès lors que le juge, comme les parties, sont en mesure d'en comprendre le sens, ce qui est le cas en l'occurrence, M. C. n'invoquant pas la nécessité d'une traduction du document et ne prétendant pas ignorer son contenu ;
Qu'il n'y a donc lieu a priori de rejeter des débats la pièce 32 dont il appartiendra à la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain lors de l'examen au fond des pièces qui lui sont soumises, d'apprécier la force probante ;
Sur la contrefaçon des droits d'auteur de M. C.
Sur la recevabilité des demandes de M. C.
Considérant que comme en première instance, la société PHAIDON PRESS oppose aux demandes de M. C. plusieurs fins de non-recevoir ;
Considérant que la société PHAIDON PRESS soutient que l'action de M. C. est prescrite dès lors que l'assignation lui a été délivrée plus de neuf ans après la parution de l'ouvrage litigieux en 2005 et l'a été, en tout état de cause, postérieurement à l'expiration, le 19 juin 2013, du nouveau délai quinquennal pour agir issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'elle ajoute que M. C., professionnel averti et aguerri aux procédures judiciaires, a reconnu, dans un courriel du 9 mars 2014 adressé à Mme LAULHERE des CAHIERS DU CINEMA, qu'il avait eu connaissance 'jadis' - c'est à dire il y a longtemps dans le passé - de la publication litigieuse et qu'il savait parfaitement depuis 2005 que l'ouvrage François T. at work était sorti puisqu'en juillet 2005, les CAHIERS DU CINEMA se sont adressés à lui pour qu'il fournisse des images pour être reproduites en couverture de l'ouvrage en anglais ; que la société appelante fait reproche au tribunal d'avoir appliqué les règles de la procédure pénale en matière de prescription en utilisant la notion de délit continu ;
Que M. C. oppose que la contrefaçon est un délit continu, chaque usage constituant un délit distinct, de sorte que son action introduite moins d'un an après la découverte des faits litigieux, dans le courant de l'année 2013, est recevable ;
Considérant que l'action en contrefaçon est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008, que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Que c'est à juste raison que le tribunal a rejeté le moyen de prescription de la société PHAIDON PRESS, retenant notamment que le délit de contrefaçon est un délit successif, chaque acte faisant courir le délai de prescription de cinq ans, et que par conséquent, l'offre à la vente, le 3 juillet 2013, sur le site de la maison d'édition anglaise de l'ouvrage litigieux paru en 2005 a fait courir un nouveau délai de cinq ans, de sorte qu'au jour de l'assignation, le 9 janvier 2014, l'action n'était pas prescrite ;
Que c'est pour de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté l'argumentation relative à l'aveu extra-judiciaire qui résulterait du courriel adressé par M. C. aux CAHIERS DU CINEMA le 9 mars 2014 ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur le cumul des actions délictuelle et contractuelle
Considérant que la société PHAIDON PRESS soutient que M. C. doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il fonde ses demandes cumulativement sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle ; qu'elle soutient que le litige présente un caractère contractuel dès lors que M. C. produit la facture correspondant à la cession de ses droits sur les photos, laquelle vise le barème UPC (Union des Photographes Créateurs) qui renvoie au code des usages pour l'illustration photographique en matière d'édition ; qu'elle argue que M. C. ayant cédé ses droits aux CAHIERS DU CINÉMA pour le monde entier, il avait autorisé les CAHIERS DU CINÉMA à lui rétrocéder les droits pour que les photographies soient reproduites dans un ouvrage en langue étrangère et que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il existe donc bien un lien contractuel entre elle et M. C., de sorte qu'elle est fondée à invoquer le caractère contractuel de la cession des droits intervenue sans être tenue de mettre en cause les CAHIERS DU CINEMA;
Que M. C. répond qu'il fonde son action sur la responsabilité délictuelle et qu'en tout état de cause, la société PHAIDON PRESS ne démontre pas sa qualité de cessionnaire des droits pour l'exploitation des photos dans l'ouvrage en langue anglaise, le contrat conclu entre la société LES CAHIERS DU CINEMA et la société PHAIDON PRESS le 3 mai 2005 (la pièce 32 précitée) ne contenant aucune clause de cession de droits ;
Considérant que la cour, après le tribunal, constate que la société PHAIDON PRESS fait grief à M. C., non pas d'une violation de la règle du non-cumul des fondements délictuel et contractuel, mais du choix, selon elle erroné, du fondement délictuel ;
Que c'est cependant à juste raison que le tribunal a estimé qu'en l'absence de lien contractuel entre la société PHAIDON PRESS et M. C., ce dernier a valablement fondé son action à l'encontre de la société PHAIDON PRESS sur le terrain délictuel ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la violation de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la violation du principe de l'estoppel et la demande indemnitaire de la société PHAIDON PRESS
Considérant que la société PHAIDON PRESS soutient que M. C., en reconnaissant la légalité de la réédition de la version anglaise de l'ouvrage François T. au travail dans le courriel précité du 9 mars 2014, puis en affirmant le contraire dans son assignation, se contredit à son détriment, ce qui est contraire au principe de l'estoppel ;
Considérant que l'estoppel peut être défini comme le comportement procédural d'une partie, constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ;
Que c'est à juste raison que le tribunal a retenu que ce principe ne pouvait être utilement invoqué par la société PHAIDON PRESS en l'espèce, les affirmations contenues dans le courriel de M. C. en mars 2014 ayant été faites à la société LES CAHIERS DU CINEMA et non à la société PHAIDON PRESS et en outre hors de la procédure judiciaire ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l'estoppel sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant, par conséquent, que la demande indemnitaire formée de ce chef par la société PHAIDON PRESS sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point également ;
Sur l'absence d'intérêt à agir de M. C. en raison de la cession de droits opérée en 2004 au profit des CAHIERS DU CINEMA
Considérant que la société PHAIDON PRESS soutient que M. C. est dépourvu d'intérêt à agir en raison de la portée contractuelle de la cession de droits opérée en 2004 au profit de la société LES CAHIERS DU CINEMA qui, selon elle, autorisait l'exploitation reprochée des photos du fait de la référence expresse au barème 2004 de l'UPC et de la mention de 'droits mondiaux' qui y étaient faites ;
Considérant que c'est à juste raison que le tribunal a estimé que la question soulevée par la société PHAIDON PRESS porte sur le fond même du litige et ne constitue pas une fin de non-recevoir ; que le moyen soulevé par la société PHAIDON PRESS sera donc examiné ci-après ;
Sur le défaut d'originalité des photographies revendiquées
Considérant que l'appréciation de l'originalité d'une oeuvre revendiquée au titre de la protection du droit d'auteur relève du débat au fond et ne saurait donc constituer une fin de non-recevoir ; que la question de l'originalité des photographies sera donc également examinée ci-après ;
Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fin de non-recevoir présentées par la société PHAIDON PRESS;
Sur le bien fondé des demandes de M. C.
Sur l'incidence de la cession de droits consentie par M. C. à la société LES CAHIERS DU CINEMA
Considérant qu'à la fin de non-recevoir soulevée par la société PHAIDON PRESS telle qu'exposée ci-dessus, M. C. oppose qu'au regard des articles L. 132-16 alinéa 1 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession qu'il a consentie aux CAHIERS DU CINEMA en décembre 2004 n'autorisait pas ces derniers à céder à un tiers les droits sur les photographies, que la société PHAIDON PRESS ne démontre pas détenir de droits pour la reproduction des photographies et que le code des usages en matière d'illustration photographique, qui n'a aucun caractère impératif, ne lui permettait pas de reproduire les photographies ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, en droit comme en fait, que la cour adopte, que le tribunal, après avoir constaté, i) que la cession consentie par M. C. aux CAHIERS DU CINEMA, selon facture du 15 décembre 2004, emportait expressément cession des droits français et des 'droits mondiaux' moyennant le paiement d'une somme conforme au barème UPC et au code des usages en matière d'illustration photographique, ii) que la société PHAIDON PRESS justifiait, par la production d'un contrat conclu avec LES CAHIERS DU CINEMA le 3 mai 2005, qu'elle avait été autorisée à éditer en anglais le livre François T. au travail, iii) que le code des usages en matière d'illustration photographique, auquel M. C. a entendu se soumettre en en appliquant les barèmes dans ses relations avec les CAHIERS DU CINEMA, autorise la traduction de l'ouvrage, soit par l'éditeur lui-même, soit par un éditeur étranger sans formalités préalables, et iv) que l'ouvrage litigieux en langue anglaise constituait bien une traduction du livre édité par les CAHIERS DU CINEMA (même architecture, même pagination, mêmes illustrations, même texte traduit en langue anglaise), les seules différences étant les deux photographies figurant sur la première page de couverture et la quatrième page de couverture de l'édition anglaise qui ne figurent pas sur l'édition française initiale, a estimé que M. C. ne pouvait poursuivre que la reproduction de ces deux photographies ;
Qu'aucune contrefaçon ne peut donc résulter de la reprise des autres photographies de M. C. dans l'ouvrage édité en anglais par la société PHAIDON PRESS ;
Qu'il sera ajouté que l'article L. 132-16 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que l'éditeur ne peut transmettre le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur, est vainement invoqué par M. C., dès lors que cette disposition concerne le contrat d'édition et que la cession de droits consentie aux CAHIERS DU CINEMA en décembre 2004 ne peut recevoir cette qualification, s'agissant seulement d'une cession des droits patrimoniaux sur 41 photographies pour la publication d'un ouvrage devant contenir lesdites photographies ;
Que par ailleurs, comme le tribunal l'a retenu, l'article L.131-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que 'La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée', ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où ces dispositions ne concernent que les seuls contrats visés à l'article précédent (L. 131-2), à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle et les autorisations gratuites d'exécution ;
Sur l'originalité des deux photographies en litige
Considérant que pour contester l'originalité des photographies, la société PHAIDON PRESS argue que M. C. s'est vu débouter à de nombreuses reprises de demandes en contrefaçon en raison de l'absence d'originalité de ses photographies et qu'en l'espèce sa démonstration est 'un catalogue de banalités sans que soit effleuré l'effort personnel de création' du photographe ;
Considérant que l'absence d'originalité de certaines photographies de M. C., telle qu'elle a pu être retenue dans d'autres instances concernant d'autres faits et d'autres parties, est sans emport au cas d'espèce ;
Que c'est par des motifs exacts et pertinents, en droit comme en fait, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que les deux photographies litigieuses - l'une représentant François T. debout dans le coffre d'une 2CV donnant des instructions à des assistants (ci-après, la photo n° 1) et l'autre, François T. et son assistant dans l'encadrement de la fenêtre d'un appartement filmant une scène de rue (ci-après, la photo n° 18) -, en ce qu'elles révèlent les choix personnels du photographe et portent l'empreinte de sa personnalité, sont originales et éligibles à la protection du droit d'auteur ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'existence de la contrefaçon
Considérant que la photographie n° 1 a été reproduite en page 73 de l'ouvrage François T. at work et également sur la première page de couverture de l'ouvrage ; que la photographie n° 18, reproduite en page 61 de l'ouvrage François T. at work, a été également reproduite sur la quatrième page de couverture, au dos de l'ouvrage ;
Que les différences d'utilisation de ces deux photographies entre l'édition française de l'ouvrage et l'édition anglaise réside dans leur reprise sur les pages de couverture (première et quatrième de couverture) de la version anglaise, la première de couverture de l'édition française étant illustrée par une autre photographie de Raymond C. (montrant François T. et Fanny A.) et la quatrième de couverture de cette même édition française ne comportant aucune photographie ;
Que cependant, il n'est pas contesté que ces deux photographies ont été régulièrement cédées par M. C. à la société LES CAHIERS DU CINEMA ; qu'il ne résulte pas de la facture du 15 décembre 2004 qui tient lieu de contrat que M. C., en cédant les droits pour le monde, ait entendu exclure l'utilisation de ces deux photos sur les pages de couverture d'une éventuelle traduction de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'atteinte au droit patrimonial de M. C. résultant de l'utilisation de ces deux photographies en pages de couverture de l'ouvrage François T. at work n'est donc pas constituée ;
Que le recadrage des deux photographies, sans autorisation de M. C., pour les faire figurer en couverture de l'ouvrage en anglais constitue une atteinte à son droit au respect de ces oeuvres ; que la contrefaçon est ainsi caractérisée ;
Que la cour fait sienne, en revanche, l'appréciation du tribunal selon laquelle les deux photographies ont, contrairement ce que soutient M. C., été créditées de son nom dans les crédits photos mentionnés en premières pages de l'ouvrage, de sorte qu'aucune atteinte au droit à la paternité de l'oeuvre n'est constituée ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon, étant cependant précisé que la société PHAIDON PRESS a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de M. C. en recadrant deux photographies sans son autorisation, pour illustrer la première et la quatrième de couverture de l'ouvrage intitulé T. at Work ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.' ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PHAIDON PRESS à payer à M. C. la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
Qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. C. la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à l'intégrité de ses deux photographies, le tribunal ayant ainsi procédé à une juste appréciation du dommage subi par le photographe ;
Que le préjudice subi par M. C. né de la contrefaçon étant de nature délictuelle et non contractuelle, la société PHAIDON PRESS oppose vainement les barèmes de l'UPC pour voir limiter le montant des sommes allouées ;
Sur la demande subsidiaire en parasitisme
Considérant que M. C. forme à titre subsidiaire une demande sur le fondement du parasitisme, pour le cas, explique-t-il dans le corps de ses écritures, où l'originalité de ses photographies ne serait pas reconnue ;
Considérant que le rejet d'une partie des prétentions de M. C. n'est pas motivé par l'absence d'originalité de ses photographies, mais par la portée de la cession consentie en décembre 2004 à la société LES CAHIERS DU CINEMA qui, en vertu du code des usages en matière d'illustration photographique, autorisait la société PHAIDON PRESS à éditer en anglais le livre François T. au travail avec les photographies contenues dans le livre édité en français par LES CAHIERS DU CINEMA ;
Qu'en tout état de cause, la portée de cette cession prive nécessairement de fondement la demande en parasitisme formée contre la société PHAIDON PRES, l'utilisation des photographies de M. C. dans la version anglaise ne pouvant revêtir un caractère parasitaire fautif ;
Que la demande subsidiaire, sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé, sera donc rejetée ;
Sur la demande de la société PHAIDON pour procédure abusive
Considérant que le bien fondé même seulement partiel des prétentions de M. C. prive de fondement la demande pour procédure abusive de la société PHAIDON PRESS qui sera par conséquent rejetée ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société PHAIDON PRESS qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée en appel par M. C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter a priori la pièce 32 produite par la société PHAIDON PRESS,
Confirme le jugement si ce n'est en ce qu'il a condamné la société PHAIDON PRESS à payer à M. C. la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intéréts pour atteinte à ses droit patrimoniaux, étant précisé que la société PHAIDON PRESS a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de M. C. en recadrant deux photographies dont M. C. est l'auteur, sans son autorisation, pour illustrer la première et la quatrième de couverture de l'ouvrage intitulé T. at Work,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. C. de sa demande en réparation d'un préjudice patrimonial,
Déboute M. C. de sa demande subsidiaire en parasitisme,
Condamne la société PHAIDON aux dépens d'appel,
Déboute M. C. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.