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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 26 janvier 2023, n° 22/06165

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Maroquinerie CLC (SARL)

Défendeur :

Portes de Claye (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pruvost

Conseillers :

Mme Lefort, M. Trarieux

Avocats :

Me Etevenard, Me Hittinger-Roux, Me Duffour

JEX Meaux, du 10 mars 2022, n° 21/05222

10 mars 2022

Selon contrat signé le 3 août 2009, la Sci Portes de Claye a donné à bail commercial à la Sarl Maroquinerie Clc des locaux sis à [Localité 4]) au sein du [Adresse 3], pour une durée de douze ans et moyennant un loyer annuel de 65.000 euros HT, outre une partie variable de 4% du chiffre d'affaires HT du preneur. L'activité exercée est celle de maroquinerie, peausserie, ganterie, parapluies et accessoires.

Les locaux donnés à bail ont fait l'objet d'une fermeture administrative du 30 octobre au 29 novembre 2020, et du 30 janvier au 18 mai 2021 dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, la Sci Portes de Claye a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par la société Maroquinerie Clc dans les livres du Crédit du Nord, pour garantie de la somme de 50.762,31 euros, représentant les loyers impayés de février à mai 2021 (29.653,36 euros) et 50% des loyers de juillet à décembre 2021 (21.108,95 euros). La saisie conservatoire, dénoncée le 29 novembre suivant à la société Maroquinerie Clc, s'est avérée fructueuse en totalité, son compte bancaire présentant un solde créditeur de 120.198,44 euros.

Par acte d'huissier du 24 décembre 2021, la Sci Portes de Claye a assigné la société Maroquinerie Clc au fond en paiement des sommes dues et conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.

Entre-temps, par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la société Maroquinerie Clc a fait assigner la Sci Portes de Claye devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire, condamner la Sci Portes de Claye à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution a :

débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

condamné la société Maroquinerie Clc aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2022, la société Maroquinerie Clc a formé appel de ce jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le moyen tiré de l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 n'était pas fondé, la société Maroquinerie Clc ayant été touchée par une mesure de fermeture administrative jusqu'au 18 mai 2021, de sorte que le délai de la période juridiquement protégée avait expiré le 18 juillet 2021, soit avant le jour de la saisie conservatoire ; que sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, l'exception d'inexécution de l'obligation de délivrance devait être écartée, le bailleur n'étant pas tenu d'assurer la commercialité des locaux mis à disposition, de même que la force majeure, qui ne peut être invoquée en cas d'obligation contractuelle de payer une somme d'argent, s'agissant de la remise d'une chose de genre, et enfin que la destruction totale ou partielle de la chose louée (article 1722 du code civil) à laquelle ne peut être assimilée l'indisponibilité temporaire subie en l'espèce. Au vu des pièces comptables produites, le juge a considéré qu'aucune menace sur le recouvrement de la créance n'était caractérisée, mais que l'attitude du débiteur qui persistait à contester le solde de la dette locative malgré un protocole d'accord intervenu selon lequel la bailleresse avait renoncé à des loyers correspondant à la période de fermeture administrative à hauteur de 18.499,62 euros HT, était de nature à faire naître une telle menace.

Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022, la société Maroquinerie Clc demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

juger que la prétendue créance de la Sci Portes de Claye n'est pas fondée en son principe,

juger que la prétendue créance n'est pas menacée en son recouvrement,

ordonner la mainlevée immédiate et aux frais exclusifs de la Sci Portes de Claye de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire,

juger que l'intégralité des frais de la saisie conservatoire et de mainlevée resteront à la charge de la Sci Portes de Claye,

débouter la Sci Portes de Claye de l'intégralité de ses prétentions,

condamner la Sci Portes de Claye à lui payer la somme de 10.000 euros à titre dommages-intérêts,

condamner la Sci Portes de Claye à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 décembre 2022, la Sci Portes de Claye conclut à voir :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a débouté la société Maroquinerie Clc de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

condamner la société Maroquinerie Clc à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Un accord est intervenu entre les parties sur les deux périodes relatives au premier confinement du 16 mars au 23 mai 2020 et au deuxième confinement du mois de novembre 2020, selon un protocole d'accord signé le 14 juin 2021, par lequel le bailleur renonçait au recouvrement des loyers hors charges du premier confinement à hauteur de 18.499,62 euros HT, et un courrier du 24 juin 2021, aux termes duquel le bailleur renonçait au loyer HT et hors accessoires du mois de novembre 2020.

Restent en litige les loyers réclamés au titre de la période de fermeture administrative, du 30 janvier au 18 mai 2021, du centre commercial au sein duquel la société Maroquinerie Clc exploite son activité, outre la moitié des loyers suivants jusqu'à la fin de l'année 2021.

Sur l'application de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020

L'appelante, qui soutient remplir les conditions pour bénéficier de ce texte, fait valoir que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que seules les périodes de fermetutre administrative faisaient l'objet de la protection instaurée par le législateur, alors que le texte vise les « mesures de police administrative » prises en application de plusieurs textes spéciaux, en ce compris celle instaurant le passe sanitaire.

L'intimée rétorque que la loi du 14 novembre 2020 visait à protéger des mesures d'exécution ou conservatoires les commerçants faisant l'objet de mesures spécifiques et non pas de mesures générales telles que le passe sanitaire, d'ailleurs en vigueur jusqu'au 8 septembre 2021 seulement ; à titre subsidiaire que le 8 novembre 2021, soit deux mois après, elle avait repris sa liberté de procéder à des saisies conservatoires.

Il résulte de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 que ce texte est applicable aux personnes morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° et 3° du I de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, du 2° du Il de l'article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et que, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité avait cessé d'être affectée par une mesure de police administrative, le bailleur ne pouvait pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution

Il est contestable de considérer l'instauration du passe sanitaire comme une mesure de contrainte ayant affecté l'activité commerciale dès lors qu'il n'empêchait pas l'accès aux centres commerciaux mais en réglementait seulement celui-ci. Mais à supposer même qu'on le retienne comme s'analysant en une mesure de police administrative au sens de l'article précité, compte tenu de ce que cette mesure a été levée le 8 septembre 2021, elle avait cessé d'affecter l'activité de l'appelante au jour de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2021, soit plus de deux mois après.

Il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a écarté ce moyen.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Sci Portes de Claye, la situation s'apprécie non seulement au jour de la saisie conservatoire mais aussi au jour où la cour statue. Et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

Pour contester l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et soulignant que les trois arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022 ne sont pas transposables en l'espèce comme ne concernant ni le 3ème confinement ni les centres commerciaux, l'appelante invoque trois moyens de droit :

l'exception d'inexécution pour manquement à l'obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu, qui est une obligation de résultat, dont le bailleur ne peut s'exonérer en prétendant qu'il n'est pas à l'origine du manquement ; elle estime que le juge s'est fourvoyé en utilisant la notion de commercialité alors que c'est l'exploitation du local et l'accès aux parties communes qui s'avéraient impossibles pendant une période déterminée ;

la force majeure résultant de la fermeture administrative, qui frapperait la substance même du contrat de bail et entraînerait la suspension des obligations réciproques du bailleur et du preneur ; elle ne prétend pas que la force majeure l'empêchait de payer mais que l'exécution du contrat lui-même était empêchée en totalité, de sorte qu'étaient réunies les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;

la perte partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, du fait de l'interdiction temporaire d'exploiter les locaux commerciaux : elle cite des décisions de première instance mais aussi de cours d'appel, qui ont retenu la fermeture administrative comme constitutive d'une perte partielle, juridique, éventuellement temporaire de la chose louée. Elle critique le jugement qui a retenu que la destruction devait être irréversible alors qu'un arrêté de péril peut entraîner une perte temporaire de la chose louée.

L'intimée, se prévalant de la portée générale des arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022, répond que :

aucune des dispositions adoptées dans le cadre de la crise sanitaire ne suspend l'exigibilité des loyers et charges ;

l'inexécution de l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des locaux ne permet pas au preneur de lui opposer l'exception d'inexécution, dès lors que la fermeture administrative ne lui est pas imputable et procède du fait du prince ; pour les mêmes raisons, la force majeure, qui ne peut être invoquée en matière d'obligation de paiement, pourrait être opposée au preneur comme faisant obstacle en l'espèce à l'obligation de délivrance ;

l'article 1722 du code civil vise exclusivement une destruction matérielle et, si celle-ci peut être partielle, il ne s'agit en aucun cas d'une période partielle de destruction.

S'agissant d'une créance de loyers dont il n'est pas contesté qu'ils sont demeurés impayés en tout ou partie, elle paraît, par nature, fondée en son principe, les moyens opposés par l'appelante pour se voir exonérer de ces loyers par application des dispositions des articles 1718, 1719 et 1722 du code civil relevant de l'appréciation du juge du fond, qui a d'ailleurs été saisi conformément aux dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, et non de celle du juge de l'exécution, et partant de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que celui-ci, ces deux juridictions devant s'en tenir à l'apparence du principe de la créance.

Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance

L'appelante fait valoir, pour contester la réalité de telles menaces, qu'elle a réglé son loyer sans discontinuer depuis la prise d'effet du bail en 2009, qu'elle a poursuivi le règlement des loyers sur les périodes non contestées, même en période de crise sanitaire, que les derniers documents comptables produits démontrent sa capacité de résistance face à la crise, que la Sci Portes de Claye est déjà en possession d'un dépôt de garantie correspondant à 40% environ de la créance invoquée, enfin que la saisie a révélé un solde bancaire créditeur de 120.198,44 euros. Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir confondu menaces sur le recouvrement avec contestation par le preneur de l'exigibilité des sommes réclamées par le bailleur.

L'intimée rétorque que c'est à la date de la saisie conservatoire et non à celle à laquelle le juge statue qu'il faut se placer pour apprécier l'existence de menaces sur le recouvrement et que, lorsqu'elle a pratiqué la saisie conservatoire litigieuse, même après l'intervention d'un règlement de 25.000 euros, celui-ci ne représentait qu'un tiers de la dette locative, et ce après minoration de sa créance d'environ 30.000 euros ensuite des accords intervenus ; que les pièces comptables produites établissent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la totale insolvabilité du preneur au moment de la saisie, celui-ci ayant connu une baisse constante de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2021 ; que l'appelante omet volontairement de justifier des aides étatiques perçues depuis le début de la crise sanitaire ; que le montant créditeur du solde bancaire au moment de la saisie n'établit rien, puisque l'état de la trésorerie d'un débiteur doit être apprécié au regard de ses dettes, sa charge salariale, du « coût de la constitution de son stock ».

En premier lieu, il convient de rappeler que le seul refus de régler la créance en raison de la contestation au fond qu'un débiteur solvable y oppose ne saurait caractériser une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement. En l'espèce, la nature de la contestation, qui porte sur la dette locative de la période de fermeture administrative totale d'une durée de trois mois et demi du centre commercial au sein duquel l'appelante exerce son activité et les mois suivant immédiatement, ne participe donc pas d'une menace sur le recouvrement de la créance.

En deuxième lieu, l'existence d'un péril sur le recouvrement de la créance est en partie contredite par le fait que la mesure de saisie conservatoire portant sur une somme de 50.762,31 euros s'est avérée fructueuse en totalité, le solde du compte bancaire de la société Maroquinerie Clc présentant au 25 novembre 2021, date de la mesure, un solde créditeur de 120.198,44 euros, même s'il faut prendre en compte les charges et les dettes de la société Maroquinerie Clc à cette époque-là, dont il n'est pas justifié dès lors que, pour cet exercice, seule est produite une attestation de l'expert-comptable mentionnant le chiffre d'affaires réalisé mois par mois et arrêté au 31 octobre 2021. Et il est vrai que l'examen des comptes annuels des années 2019 et 2020 ainsi que de ladite attestation fait apparaître une baisse importante du résultat d'exploitation entre 2019 (54.876 euros) et 2020 (32.829 euros), mais des capitaux propres relativement stables entre ces deux exercices. Cependant les comptes annuels de 2021 ne sont pas produits et au moment de la saisie conservatoire, le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 arrêté au mois d'octobre, sur dix mois seulement et avec un chiffre d'affaires néant aux mois de février à avril inclus, ne s'élevait qu'à 476.048 euros contre 665.852 euros en 2020, 853.302 euros en 2019 et 1.288.638 euros en 2018. Cependant il résulte de ces éléments que cette évolution était conjoncturelle et principalement liée à la crise sanitaire qui a affecté de manière significative l'activité commerciale de la société Maroquinerie Clc par deux confinements successifs au cours de l'année 2020 et la fermeture totale du centre commercial entre les 30 janvier et 18 mai 2021, de sorte que si le bailleur pouvait entretenir des craintes légitimes quant au recouvrement de sa créance de loyers à la date à laquelle il a pratiqué la saisie conservatoire le 25 novembre 2021, en revanche, alors que la charge de cette preuve lui incombe, il n'établit pas la persistance d'une telle menace à l'heure actuelle.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, en application des dispositions précitées de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, nécessairement aux frais du créancier.

Sur la demande en dommages-intérêts réparant le préjudice né de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Pour que la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire soit accueillie, il suffit que l'intéressé démontre l'existence d'un préjudice, étant rappelé que lorsqu'une mesure conservatoire est déclarée infondée, le débiteur peut solliciter une indemnisation sans avoir à établir une quelconque faute du créancier. Cependant encore faut-il qu'il justifie d'un préjudice.

Or non seulement l'appelante ne produit aucune pièce justificative de son préjudice, mais il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée, elle était justifiée, si bien que la société Maroquinerie Clc n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, l'intimée doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'appelante tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée, aux frais de la Sci Portes de Claye, de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2021 au préjudice de la Sarl Maroquinerie Clc entre les mains du Crédit du Nord,

Déboute la Sarl Maroquinerie Clc de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne la Sci Portes de Claye à payer à la Sarl Maroquinerie Clc la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Portes de Claye aux dépens de première instance et d'appel.