Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 13 septembre 2011, n° 10-19.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 31 mars 2010

31 mars 2010

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le loyer d'origine était notablement minoré par comparaison avec les loyers pratiqués à l'époque, qu'au moment de sa fixation, la société ACAL, qui, exploitant un garage, venait de perdre la concession de la marque Peugeot et avait vainement recherché une autre concession, se trouvait confrontée à une situation proche de la cessation d'activité et n'avait pour interlocuteur que la société Peugeot et le candidat à la reprise de la concession que celle-ci retiendrait, et que c'était donc en position défavorable à une négociation de prix qu'elle avait été amenée à accepter un loyer représentant environ la moitié de la valeur locative retenue par l'expert, la cour d'appel, qui a relevé que la cause justifiant le rabais de loyer avait disparu, a pu en déduire que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné en raison de la modification des obligations respectives des parties tenant aux modalités de fixation du prix originaire du bail à renouveler ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.