Cass. 3e civ., 13 septembre 2011, n° 10-19.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le loyer d'origine était notablement minoré par comparaison avec les loyers pratiqués à l'époque, qu'au moment de sa fixation, la société ACAL, qui, exploitant un garage, venait de perdre la concession de la marque Peugeot et avait vainement recherché une autre concession, se trouvait confrontée à une situation proche de la cessation d'activité et n'avait pour interlocuteur que la société Peugeot et le candidat à la reprise de la concession que celle-ci retiendrait, et que c'était donc en position défavorable à une négociation de prix qu'elle avait été amenée à accepter un loyer représentant environ la moitié de la valeur locative retenue par l'expert, la cour d'appel, qui a relevé que la cause justifiant le rabais de loyer avait disparu, a pu en déduire que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné en raison de la modification des obligations respectives des parties tenant aux modalités de fixation du prix originaire du bail à renouveler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.