Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 novembre 1987, n° 86-13.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. MONEGIER DU SORBIER

Paris, du 25 mars 1986

25 mars 1986

Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail renouvelé ne peut excéder celui résultant de l'application du coefficient légal au loyer d'origine du bail à renouveler que si, dans le cas prévu au dernier alinéa du premier de ces textes, les modalités de fixation de ce prix d'origine le justifient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1986) que la société Aux Armes de la Ville a donné à bail le 20 janvier 1967 à M. A... des locaux commerciaux ; Attendu que pour faire droit à la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé ayant pris effet le 2 novembre 1983, l'arrêt retient qu'il est constant que lors du renouvellement en 1978, le loyer était maintenu à un prix anormalement bas en raison des conditions particulières tenant à la situation juridique créée par les maladresses procédurales de la bailleresse qui a laissé, à deux reprises, se prescrire des actions en révision et que ces circonstances, ne se retrouvent plus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude du bailleur en cours de bail ne constituait pas une modalité de fixation du prix originaire du bail à renouveler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.