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Décisions

CRE, cordis, 5 novembre 2009, n° 0638-09

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur les différends qui opposent les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, d’une part à la société RTE EDF Transport, d’autre part à la société Electricité Réseau Distribution France ainsi qu’à la société RTE EDF Transport, relatifs au raccordement de leurs installations de production d’électricité respectivement au réseau public de transport et au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Racine

Rapporteur :

M. Lafaille

Avocats :

Me Cassin, Me Vogel, Me Guillaume, Me Daboussy, Me Cambus, Me Bricogne

CRE n° 0638-09

4 novembre 2009

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu, premièrement, la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 août 2009, sous le numéro 0638-09, présentée par :

- la société VENTURA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 434 955 340, dont le siège social est situé, 4, rue Jules Ferry, Immeuble le Régent, 34000 Montpellier, représentée par son directeur général délégué, Monsieur Arnaud GUYOT ;

- la société Centrale éolienne des Gargouilles, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro B 489 536 771, dont le siège social est situé, 75, rue Denis Papin, 13080 Aix en Provence, représentée par Monsieur Arnaud GUYOT, agissant en sa qualité de directeur général délégué de la société VENTURA, en vertu des pouvoirs conférés à la société VENTURA ;

- la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 494 753 015, dont le siège social est situé, 1350, avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier, représentée par son directeur général, Monsieur Arnaud GUYOT ;

- ayant pour avocat, Maître Fabrice CASSIN, cabinet CGR LEGAL, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles (ci-après désignée « CEGAR ») et Centrale éolienne Les Vingt Setiers (ci-après désignée « CEVIN ») ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui les oppose à la société RTE EDF Transport (ci-après désignée « RTE »), gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, sur les conditions de raccordement au réseau public de transport d’électricité d’un projet de parc éolien situé sur les communes de Gommerville et d’Oysonville en Eure-et-Loir (28) et de Pussay en Essonne (91).

Elles indiquent, pour le raccordement de leur projet éolien des Gargouilles, s’être adressées, en premier lieu, à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, puis compte tenu de la puissance totale installée de leur projet et à l’incitation des deux gestionnaires de réseaux, en second lieu, à la société RTE.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers soutiennent que les solutions proposées par les sociétés ERDF et RTE ne permettent pas le raccordement du projet éolien des Gargouilles. 

Elles indiquent que la société RTE refuse « de prendre en compte l’existence de quatre sites de production » et en concluent que cette situation s’assimile à un refus de raccordement.

Elles soutiennent que l’obligation de transparence imposée aux gestionnaires de réseaux dans le traitement des demandes de raccordement, en application de l’article 5 du décret du 27 juin 2003, « n’a pas reçu pleine application s’agissant de la proposition de raccordement » faite par la société RTE.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers indiquent, à cet égard, que la société RTE n’a pas justifié de manière satisfaisante son refus de mettre en œuvre la solution consistant à mutualiser le raccordement des quatre parcs de production en un seul point de livraison.

Elles soutiennent, enfin, que la société RTE ne démontre pas pourquoi, en application de la communication de la Commission de régulation de l’énergie du 22 mai 2003 sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics, il est impossible de raccorder indirectement un ou plusieurs sites de production.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

- constater que la société RTE leur oppose un refus d’accès au réseau public de transport ;

- constater que la société RTE a manqué à son obligation de traitement transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement pour les sites CEGAR 1, CEGAR 2, CEVIN 1 et CEVIN 2.

Et par conséquent, d’ordonner à la société RTE, sous un délai de quinze jours, toutes solutions permettant le raccordement du projet éolien des Gargouilles en prenant en compte l’existence de quatre sites de production.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 3 septembre 2009, présentées par la société RTE EDF Transport (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 619 258, dont le siège social est situé, 1, terrasse Bellini, Tour Initiale, TSA 41000, 92919, Paris La Défense Cedex, représentée par le président du Directoire, Monsieur Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat, Maître Joseph VOGEL, cabinet VOGEL & VOGEL, 30, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

La société RTE indique que les sociétés demanderesses, parallèlement à la présente procédure ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une autre demande de règlement de différend qui est étroitement liée au présent litige. Elle demande, en conséquence, la jonction des deux procédures.

Sur le fond, elle soutient que, contrairement aux dispositions de l’article 1-1 du décret du 11 septembre 2000, aucune des trois sociétés demanderesses n’a indiqué sa forme sociale. Elle ajoute que la société VENTURA ne justifie d’aucun mandat de représentation des sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers. En conséquence, elle considère la saisine nulle et irrecevable.

La société RTE soutient, également, qu’il n’y a pas de différend dès lors que la société VENTURA a signé la proposition technique et financière et a payé les 10 % d’acompte nécessaires à l’entrée en file d’attente de son projet.

Elle soutient que sa proposition technique et financière est justifiée tant sur le plan technique et financier que juridique. Elle indique qu’il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 9 du décret du 23 avril 2008, qu’elle ne peut signer une convention de raccordement et une convention d’exploitation qu’avec le même producteur. Elle ajoute que « s’il y a pluralité de producteurs, il doit y avoir une pluralité de conventions ».

La société RTE indique que cette position est conforme à celle de la Direction générale de l’énergie et des matières premières.

Elle soutient, enfin, que les sociétés demanderesses ne peuvent pas se prévaloir de la communication de la Commission de régulation de l’énergie du 22 mai 2003 pour exiger de la société RTE une proposition d’une solution de raccordement non conforme à la réglementation. 

La société RTE demande, donc, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

- ordonner la jonction des différends enregistrés sous les numéros 06-38-09 et 07-38-09 ;

- constater l’irrecevabilité de la demande de règlement du différend présentée par la société VENTURA, la société Centrale éolienne des Gargouilles et la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, du fait de l’irrégularité de leur acte de saisine ;

- constater l’irrecevabilité de la demande de règlement du différend présentée par la société VENTURA, la société Centrale éolienne des Gargouilles et la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, le différend n’étant pas préalablement constitué en ce qui concerne la demande de « raccordement du projet éolien des Gargouilles en prenant en compte l’existence de quatre sites de production ».

Subsidiairement,

- rejeter les demandes de la société VENTURA, de la société Centrale éolienne des Gargouilles et de la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, la société RTE ayant remis une proposition technique et financière répondant à la demande dont elle était saisie et justifiée de façon transparente et non discriminatoire.

En tout état de cause,

- débouter la société VENTURA, la société Centrale éolienne des Gargouilles et la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 septembre 2009, présentées par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers soutiennent que la société RTE a eu connaissance des particularités de son projet depuis les premières démarches effectuées par la société VENTURA pour son raccordement, en novembre 2006. Elles ajoutent que c’est le manque de transparence et d’information de la société RTE qui a conduit les sociétés demanderesses à poursuivre la demande de raccordement du projet auprès de la société RTE, pour découvrir au stade de la proposition technique et financière « que le gestionnaire n’entendait procéder au raccordement que d’un unique site de production ».

Elles soutiennent que les deux différends concernent le raccordement à deux réseaux publics différents, gérés par deux gestionnaires de réseaux publics distincts, et mettent en jeu des problématiques tout à fait différentes.

Elles soutiennent que leur saisine est valide et indiquent leurs formes sociales et le nom du représentant des sociétés demanderesses. Elles ajoutent que la société VENTURA justifie d’un mandat de représentation des deux sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers estiment qu’il existe un différend entre les parties s’agissant du raccordement au réseau public de transport du projet éolien des Gargouilles, dès lors qu’il est clairement indiqué que la proposition technique et financière ne permettait pas le raccordement des quatre sites de production.

Elles indiquent que ce sont les gestionnaires de réseaux publics qui détiennent les informations utiles sur l’état du réseau et qu’il leur appartient d’étudier et de proposer aux demandeurs de raccordement toute solution de nature à permettre le raccordement des projets au moindre coût.

Elles indiquent que la société RTE ne répond pas à la question d’une demande de raccordement mutualisée des quatre sites de production. Elles ajoutent que la solution consistant à réaliser un point de raccordement pour chaque site de production est « non pertinente, tant d’un point de vue économique que technique ».

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers persistent dans leurs conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 24 septembre 2009, présentées par la société RTE.

Elle soutient que c’est seulement le 25 avril 2008, dans le courrier d’acceptation de la proposition technique et financière, que la société VENTURA l’a informée de la nécessité, pour elle, de faire exploiter les seize éoliennes par deux sociétés distinctes.

La société RTE soutient que les études réalisées pour le raccordement au réseau public de transport du projet éolien des Gargouilles sont conformes à la demande présentée par la société VENTURA et répond aux caractéristiques de son projet.

Elle indique que ce sont les sociétés demanderesses qui ont modifié les conditions de leur projet a posteriori. Elle ajoute qu’il n’y a pas de sa part de refus d’étude ou de proposition technique et financière et qu’il n’y a, donc, pas de différend constitué entre la société RTE et les sociétés demanderesses.

La société RTE indique n’avoir jamais eu à traiter avec les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers et qu’elle est, donc, fondée à contester la validé d’une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions par des sociétés qui ne produisent pas les informations requises et qui n’ont jamais sollicité la moindre demande de raccordement au réseau public de transport.

Elle indique avoir clairement exposé aux sociétés demanderesses que « l’existence d’une convention de droit privé entre le signataire de la convention de raccordement et de la convention d’exploitation et les producteurs ne répondait pas aux exigences réglementaires […] d’unicité de conventions nominatives signées directement entre le gestionnaire du réseau et le producteur ».

La société RTE rappelle que l’article 2 du décret du 23 avril 2008 prévoit « qu’il est établi une convention de raccordement et une convention d’exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur et que ces conventions sont nominatives ».

La société RTE persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en triplique, enregistrées le 1er octobre 2009, présentées par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers indiquent qu’à la connaissance de la société RTE, il n’existerait aucun montage permettant de satisfaire « la quadruple unité » qui résulterait des dispositions du décret du 23 avril 2008. En réponse, elles exposent un exemple de montage dans lequel le « poste source privé serait détenu en indivision ou selon le régime de la copropriété, par quatre producteurs qui y seraient raccordés. Le raccordement serait certes en un seul point physique, mais juridiquement divisé en quatre points de livraison virtuels ».

Elles indiquent que le présent différend concerne la détermination de la possibilité et des modalités d’un raccordement au réseau public de transport de projets éoliens multi-sites, qu’ils soient hors zone de développement de l’éolien, comme pour le projet éolien des Gargouilles, ou en zone de développement de l’éolien.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers persistent, en conséquence, dans leurs précédentes conclusions.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 12 octobre 2009, présentées par la société RTE.

Elle soutient que la seule solution technique permettant le raccordement du projet éolien des Gargouilles de la société VENTURA est la réalisation d’un nouveau poste raccordé au réseau public de transport en 225 kV, nécessairement géré par le gestionnaire du réseau public de distribution. 

La société RTE persiste dans ses précédentes conclusions.

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*    *

Vu, deuxièmement, la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 août 2009, sous le numéro 0738-09, présentée par :

- la société VENTURA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 434 955 340, dont le siège social est situé, 4, rue Jules Ferry,

Immeuble le Régent, 34000 Montpellier, représentée par son directeur général délégué, Monsieur Arnaud GUYOT ;

- la société Centrale éolienne des Gargouilles, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro B 489 536 771, dont le siège social est situé, 75, rue Denis Papin, 13080 Aix en Provence, représentée par Monsieur Arnaud GUYOT, agissant en sa qualité de directeur général délégué de la société VENTURA, en vertu des pouvoirs conférés à la société VENTURA ;

- la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 494 753 015, dont le siège social est situé, 1350, avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier, représentée par son directeur général, Monsieur Arnaud GUYOT ;

- ayant pour avocat, Maître Fabrice CASSIN, cabinet CGR LEGAL, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers ont, également, saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui les oppose à la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution, et à la société RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité du projet éolien des Gargouilles.

Elles soutiennent que les solutions de raccordement proposées par les sociétés ERDF et RTE ne permettent pas le raccordement du projet éolien des Gargouilles. Elles indiquent, d’une part, que la société RTE refuse « de prendre en compte l’existence de quatre sites de production » et, d’autre part, que les propositions techniques et financières transmises par la société ERDF « comportent des périodes d’effacement exorbitantes qui empêchent le raccordement du projet dans des conditions économiquement viables ». Elles concluent que cette double situation s’assimile à un refus de raccordement.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers considèrent que les périodes d’indisponibilité qui figurent dans les propositions techniques et financières sont injustifiées et constituent en substance un refus d’accès au réseau.

Elles soutiennent que les périodes d’indisponibilité opposées pour le projet éolien des Gargouilles ne sont pas justifiées dans leur principe dès lors qu’elles sont exclusivement imputables aux travaux de renforcement que le gestionnaire du réseau public de transport a tardé à mettre en œuvre. Elles soutiennent, également, que ces indisponibilités ne sont pas justifiées dans leur durée, aucun élément du dossier ne permettant de les établir.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers estiment que la société ERDF a manqué à son obligation d’étude de scénarios alternatifs que lui impose l’article 5 du décret du 13 mars 2003, en refusant d’examiner la mise en place d’un bridage mutualisé des quatre sites de production. Elles ajoutent que cette solution est de « nature à ménager au producteur une capacité de production nettement supérieure à la solution de l’effacement ».

Elles indiquent, enfin, que la société ERDF n’a pas apporté de réponse satisfaisante à l’interrogation des producteurs concernant la possibilité de mise en place d’automates de délestage.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

- constater que les sociétés RTE et ERDF leur opposent un refus d’accès au réseau dont ils sont respectivement gestionnaires ;

- constater que les sociétés RTE et ERDF ont manqué à leurs obligations de traitement transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement pour les sites CEGAR 1, CEGAR 2, CEVIN 1 et CEVIN 2 ;

- constater que la société RTE a manqué à ses obligations de développement du réseau et que les sociétés RTE et ERDF ne peuvent répercuter sur les sociétés exposantes des indisponibilités qui ne sont pas la conséquence de l’opération de raccordement.

Par conséquent,

- ordonner à la société ERDF de transmettre, sous un délai de quinze jours, des propositions techniques et financières corrigées, supprimant des périodes d’indisponibilité imposées aux producteurs ou, à défaut, stipulant expressément que les producteurs seront dédommagés par le gestionnaire en cas d’effacement de leur production.

Subsidiairement,

- ordonner aux sociétés RTE et ERDF, de justifier, de manière circonstanciée et précise et sous un délai de quinze jours, des délais prévus pour le renforcement des ouvrages du réseau public de transport, et dire que ces délais ne pourront en toutes hypothèses excéder trente mois à compter de la notification de la présente décision de règlement ;

- ordonner aux sociétés RTE et ERDF de justifier des probabilités des effacements en préventif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comité ;

- ordonner à la société ERDF d’étudier une solution palliative par la mise en place d’automates de délestage et, le cas échéant d’en justifier l’impossibilité ;

- ordonner aux sociétés RTE et ERDF d’étudier les scénarios proposés par les producteurs et de proposer toutes solutions permettant de brider de façon mutualisée les quatre sites en remplacement des effacements imposés aux quatre sites, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comité.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 3 septembre 2009, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, Tour Winterthur, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son Directeur Juridique, Madame MarieHélène POINSSOT, et ayant pour avocats, Maître Emmanuel GUILLAUME et Maître Simon DABOUSSY, cabinet BAKER & McKENZIE SCP, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris.

La société ERDF indique qu’elle n’a fait que retranscrire dans ses propositions techniques et financières les données techniques déterminées par la société RTE en matière de limitation. Elle indique qu’elle n’a d’autre possibilité que de s’en remettre à la société RTE sur ce point qui relève de sa seule compétence.

Elle estime que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut pas faire droit à la demande d’indemnisation des périodes d’effacement formulées par les sociétés demanderesses, dans la mesure où il ne lui appartient pas, au titre des missions qui lui sont confiées par l’article 38 de la loi du 10 février 2000, de condamner l’une des parties à la réparation d’un préjudice causé par l’inexécution de ses obligations.

Pour la justification des délais de renforcement du réseau public de transport, la société ERDF indique s’en remettre à la société RTE.

La société ERDF indique que le classement en file d’attente qu’elle a retenu n’a jamais été contesté ou critiqué par les sociétés demanderesses qui ont signé les quatre premières propositions techniques et financières en tenant compte de ce classement. Elle ajoute que, pour les nouvelles propositions techniques et financières réalisées en 2009, suite aux modifications de puissance, les sociétés demanderesses ont expressément demandé la modification de leur classement respectif.

Concernant la probabilité d’effacement en préventif, la société ERDF indique s’en remettre à la société RTE.

La société ERDF indique que les quatre premières propositions techniques et financières, du 29 avril 2008, mentionnaient que les limitations porteraient sur la puissance totale des installations de production tant pour ce qui est des effacements préventifs que des effacements curatifs. Elle ajoute que les propositions techniques et financières réalisées en 2009 prévoient un effacement total de la production en mode curatif et un effacement partiel de la production en mode préventif, ce que les sociétés demanderesses semblent ignorer.

Elle indique qu’il n’est pas techniquement possible aujourd’hui, en mode curatif, de prévoir un effacement partiel d’une installation de production permettant la mise en place d’un système de bridage.

La société ERDF soutient qu’elle ne peut pas réserver une suite favorable à la demande de mutualisation du bridage qui induirait un traitement commun de plusieurs sites de production, incompatible avec la règlementation en vigueur. Elle indique avoir proposé aux sociétés demanderesses de « contractuellement répartir les pertes financières entre elles ».

Concernant la mise en place d’automates de délestage, la société ERDF indique qu’il appartient à la seule société RTE d’apporter des précisions sur les possibilités d’installer ces automates.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de rejeter la demande des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers comme non fondée.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 3 septembre 2009, présentées par la société RTE EDF Transport (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 619 258, dont le siège social est situé, 1, terrasse Bellini, Tour Initiale, TSA 41000, 92919, Paris La Défense Cedex, représentée par le président du Directoire, Monsieur Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat, Maître Joseph VOGEL, cabinet VOGEL & VOGEL, 30, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

La société RTE indique que les sociétés demanderesses, parallèlement à la présente procédure, ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement de différend qui est étroitement liée au présent litige. Elle demande, en conséquence, la jonction des deux procédures.

Sur le fond, elle soutient que, contrairement aux dispositions de l’article 1-1 du décret du 11 septembre 2000, aucune des trois sociétés demanderesses n’a indiqué sa forme sociale. Elle ajoute que la société VENTURA ne justifie d’aucun mandat de représentation des sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers. En conséquence, elle considère la saisine nulle et irrecevable.

La société RTE soutient, également, qu’il n’y a pas de différend dès lors que la société VENTURA a signé la proposition technique et financière et a payé les 10 % d’acompte nécessaires à l’entrée en file d’attente de son projet.

Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché un refus d’accès au réseau public de distribution dès lors qu’elle n’en a pas la gestion.

La société RTE indique ne pas avoir manqué à son obligation de traitement transparent et non discriminatoire dès lors qu’elle a réalisé les études demandées et communiqué les éléments techniques servant de base à ces études.

Elle précise que les études relatives à l’adaptation du réseau public de transport de la zone ont été engagées par la société RTE dès le début 2007, avant même que la société VENTURA ait présenté ses demandes de propositions techniques et financières.

La société RTE soutient que, compte tenu de l’ampleur des travaux et des contraintes administratives, il ne peut lui être enjoint d’achever ces travaux dans un délai de 30 mois.

Elle indique que les sociétés demanderesses ne peuvent se prévaloir d’une quelconque priorité d’accès au réseau, mais qu’elle a procédé au traitement de leur demande dans l’ordre d’arrivée de la file d’attente, conformément au principe d’égalité de traitement entre les usagers des réseaux publics.

La société RTE demande, donc, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

- ordonner la jonction des différends enregistrés sous les numéros 06-38-09 et 07-38-09 ;

- constater l’irrecevabilité de la demande de règlement du différend présentée par la société VENTURA, la société Centrale éolienne des Gargouilles et la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, du fait de l’irrégularité de leur acte de saisine ;

- constater l’incompétence du comité de règlement des différends et des sanctions en ce qu’il n’y a pas de litige entre les parties requérantes et les sociétés ERDF et RTE.

Subsidiairement,

- débouter la société VENTURA, la société Centrale éolienne des Gargouilles et la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 septembre 2009, présentées par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Elles soutiennent que la société RTE a eu connaissance des particularités de leur projet depuis les premières démarches effectuées par la société VENTURA, en novembre 2006. Elles ajoutent que c’est le manque de transparence et d’information de la société RTE qui les a conduites à poursuivre la demande de raccordement du projet auprès de la société RTE, pour découvrir au stade de la proposition technique et financière « que le gestionnaire n’entendait procéder au raccordement que d’un unique site de production ».

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers indiquent que ce sont les gestionnaires de réseaux publics qui détiennent les informations utiles sur l’état du réseau et c’est à eux qu’il appartient d’étudier et de proposer aux demandeurs de raccordement toute solution de nature à permettre le raccordement des projets au moindre coût.

S’agissant de la demande de jonction, elles soutiennent que les deux différends concernent le raccordement à deux réseaux publics différents, gérés par deux gestionnaires de réseaux publics distincts, et mettent en jeu des problématiques tout à fait différentes.

Elles soutiennent que leur saisine est valide et indiquent leurs formes sociales et le nom du représentant des sociétés demanderesses. Elles ajoutent que la société VENTURA justifie d’un mandat de représentation des deux sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers estiment qu’il existe un différend entre les parties s’agissant du raccordement au réseau public de distribution du projet éolien des Gargouilles, « en particulier en raison des effacements massifs imposés aux producteurs ».

Elles considèrent qu’elles ne « sauraient pâtir des limitations de production qui manifestent la carence du gestionnaire de réseau dans l’accomplissement de sa mission de développement du réseau de transport ».

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers maintiennent leurs demandes relatives, d’une part, à la communication de probabilité d’effacement en préventif et, d’autre part, à la possibilité de mettre en place des automates de délestage.

Elles indiquent, en outre, que la société ERDF a manqué à son obligation de transparence en ne répercutant pas la proposition technique et financière transmise par la société RTE en janvier 2009 concernant la création d’un nouveau poste source 225/20 kV.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers considèrent que la solution d’un bridage avec mutualisation est la seule solution susceptible de pallier significativement les durées d’effacements imposées par la société ERDF dans les propositions techniques et financières. Elles ajoutent que le bridage mutualisé pourrait contribuer à la faisabilité du raccordement du projet éolien des Gargouilles.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers persistent dans leurs conclusions et demandent, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

- ordonner à la société ERDF de transmettre pour chacun des sites de production une proposition technique et financière impliquant la création d’un poste source ERDF conformément à la proposition technique et financière transmise par la société RTE le 19 janvier 2009, avec des délais et des coûts acceptables pour la réalisation de ce projet.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 24 septembre 2009, présentées par la société ERDF.

Elle confirme et affine les estimations présentées à la société VENTURA dans son courrier du 7 juillet 2008 concernant le coût et le délai de création d’un nouveau poste source 225/20 kV pour desservir les quatre projets éoliens. Elle ajoute que la rédaction d’une proposition technique et financière nécessite que les sociétés demanderesses indiquent les variantes retenues.

La société ERDF indique que les propositions techniques et financières adressées aux sociétés demanderesses ne prévoient pas de bridage mutualisé, c’est-à-dire une répartition des capacités de production sur les quatre sites de production en cas de limitation. Elle soutient que la réglementation impose un traitement individuel de chacun des sites d’un même producteur, sans qu’il soit possible d’envisager un traitement commun de plusieurs sites. 

Elle rappelle qu’elle a proposé aux sociétés demanderesses de répartir, contractuellement entre elles, le coût financier des pertes de production entre les différents sites de production.

Elle indique que la répartition des effacements préventifs est assurée par la société ERDF « non pas à partir des puissances de raccordement en injection des installations figurant dans l’offre de raccordement […] mais en utilisant le programme de marche de l’installation que doit fournir le producteur conformément aux dispositions de l’article 17-I de l’arrêté du 23 avril 2008 ».

La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 24 septembre 2009, présentées par la société RTE.

Elle soutient que c’est seulement le 25 avril 2008, dans le courrier d’acceptation de la proposition technique et financière, que la société VENTURA l’a informé de la nécessité de faire exploiter les seize éoliennes par deux sociétés distinctes.

La société RTE soutient que les études réalisées pour le raccordement au réseau public de transport du projet éolien des Gargouilles sont conformes à la demande présentée par la société VENTURA et répondent aux caractéristiques de son projet.

Elle indique que ce sont les sociétés demanderesses qui ont modifié les conditions de leur projet a posteriori. Elle ajoute qu’il n’y a pas de la part de la société RTE de refus d’étude ou de proposition technique et financière et qu’il n’y a, donc, pas de différend constitué entre la société RTE et les sociétés demanderesses.

La société RTE indique n’avoir jamais eu à traiter avec les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers et qu’elle est, donc, fondée à contester la validé d’une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions par des sociétés qui ne produisent pas les informations requises et qui n’ont jamais sollicité la moindre demande de raccordement au réseau public de transport.

Elle indique avoir réalisé toutes les études sollicitées par la société VENTURA pour le raccordement au réseau public de distribution du projet éolien des Gargouilles. Elle ajoute que si les demanderesses n’ont pas été informées par la société ERDF du contenu de la proposition technique et financière transmise par la société RTE le 22 janvier 2009 à la société ERDF, pour la création d’un nouveau poste source 225/20 kV, cela n’est pas du fait de la société RTE.

La société RTE indique avoir engagé sur la zone des renforcements du réseau 90 kV justifiés par les évolutions de charges et de production avérées. Elle ajoute que les contraintes sur le réseau 90 kV sont générées par l’arrivée des 48 MW de production de la société VENTURA et qu’elles n’existaient pas avant ce raccordement.

Elle soutient que la question des automates de délestage concerne les solutions de raccordement au réseau public de distribution et que l’interlocuteur des sociétés demanderesses est, donc, la société ERDF. Elle expose, cependant, que dans le cadre des demandes de raccordement de la société VENTURA, elle a écarté la « possibilité d’installer des automates en raison de la multiplicité des ouvrages 90 kV passant en contraintes en fonction des défaillances ». Elle ajoute que les études de réseau ont fait « apparaître qu’il aurait été nécessaire d’installer plusieurs automates indépendants sur une même zone électrique dont les interactions ou les dysfonctionnements pourraient s’avérer incompatibles avec les règles d’exploitation en vigueur ». Elle confirme que l’installation des automates de délestage ne peut être envisagée.

La société RTE persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 1er octobre 2009, présentées par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers indiquent que les coûts de la solution de création d’un nouveau poste source sont « effectivement dirimants pour la réalisation du projet » et en déduisent qu’elles se trouvent à supporter indûment, en lieu et place du gestionnaire de réseau, des coûts de développement ou de renforcement du réseau.

Elles indiquent n’avoir toujours pas reçu de réponse satisfaisante, d’une part, sur leur demande de communication des probabilités d’effacement en préventif et, d’autre part, sur la question des automates de délestage.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers persistent dans leur demande de transmission d’une proposition technique et financière supprimant les périodes d’indisponibilité imposées ou, à défaut, stipulant « expressément que les producteurs seront dédommagés par le gestionnaire en cas d’effacement de leur production ».

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers persistent, en conséquence, dans leurs précédentes conclusions.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 12 octobre 2009, présentées par la société RTE.

Elle indique avoir exposé « de façon très claire dans son mémoire en duplique pourquoi la multiplication des automates sur un même secteur rendait le réseau excessivement complexe et incompatible avec les exigences de sûreté du réseau ».

La société RTE indique que les dernières propositions techniques et financières signées avant le projet de la société VENTURA, pour des installations raccordées sur le poste de « Thionville », sont sans effacement en préventif, preuve, selon elle, que le réseau public de transport était correctement dimensionné. Elle précise que le réseau public de transport a permis de raccorder en cinq ans, vingt-huit nouvelles installations de production dans la même zone.

Elle ajoute qu’il est « absolument normal » que des effacements puissent être temporairement demandés le temps d’adapter le réseau public de transport et que les effacements demandés ne sont pas la « conséquence d’un sous dimensionnement antérieur ».

La société RTE indique avoir engagé le processus de renforcement du réseau public de transport en 2007, soit plus de sept mois avant que la société VENTURA ne signe sa proposition technique et financière, le 23 juillet 2008.

La société RTE persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en triplique, enregistrées le 16 octobre 2009, présentées par la société ERDF.

Elle soutient que l’article 2 du décret du 23 avril 2008 impose un traitement individuel de chacun des sites d’un même producteur, sans qu’il soit possible d’envisager un traitement commun de plusieurs sites.

La société ERDF indique que les gestionnaires de réseaux savent procéder à une gestion en temps réel des effacements selon le contenu du programme de marche de l’installation de production, qu’il appartient au producteur d’établir en application du I de l’article 17 de l’arrêté du 23 avril 2008.

La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 11 août 2009 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-09 ;

Vu la décision du 11 août 2009 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 07-38-09 ;

Vu la décision du 2 octobre 2009 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend, enregistrée sous le numéro 06-38-09, introduite par les société VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne des Vingt Setiers ;

Vu la décision du 2 octobre 2009 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend, enregistrée sous le numéro 07-38-09, introduite par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne des Vingt Setiers ;

Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 modifié, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 modifié, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l’électricité ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d’électricité ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 modifié, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d’une installation de consommation d’énergie électrique ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique ;

Vu la décision de la Commission de régulation de l’énergie du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d’électricité.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 23 octobre 2009, en présence de :

Monsieur Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions,

Madame Dominique GUIRIMAND, Monsieur Jean-Claude HASSAN et Madame Jacqueline RIFFAULTSILK, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,

Monsieur Rémy COIN, directeur juridique et représentant du directeur général,

Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur, Monsieur Mathieu CACCIALI et Monsieur Jérémie ASTIER, rapporteurs adjoints,

Les représentants de la société VENTURA, de la société Centrale éolienne des Gargouilles et de la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers, assistés de Maître Yaël CAMBUS,

Les représentants de la société RTE, assistés de Maître André BRICOGNE,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Emmanuel GUILLAUME.

Après avoir entendu :

- les rapports de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Yaël CAMBUS et de Monsieur Arnaud GUYOT, pour les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers : les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers persistent dans ses moyens et conclusions ; concernant la demande de la société RTE de joindre les différends numéros 06-38-09 et 07-38-09, elles indiquent s’en remettre à l’appréciation du comité de règlement des différends et des sanctions ; elles indiquent n’avoir toujours pas reçu la justification et les probabilités des effacements en mode préventif ; elles confirment leur demande d’études pour la mise en place d’automates de délestage ;

- les observations de Maître André BRICOGNE et de Madame Brigitte PEYRON, pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions ; elle indique que la société VENTURA n’a pas adressé de demande au gestionnaire du réseau public de distribution pour le raccordement sans effacement des quatre sites de production par l’intermédiaire d’un nouveau poste source 225/20 kV ; en accord avec les parties et le comité de règlement des différends et des sanctions, elle distribue en séance un document sur lequel sont représentés le schéma de raccordement du projet éolien des Gargouilles par l’intermédiaire d’un poste privé en 225 kV et le schéma de raccordement du projet par l’intermédiaire d’un poste source 225/20 kV ;

- les observations de Maître Emmanuel GUILLAUME et de Monsieur Bernard MILLIAND, pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ; concernant la demande de la société RTE de joindre les différends numéros 06-38-09 et 07-38-09, elle indique s’en remettre, également, à l’appréciation du comité de règlement des différends et des sanctions ; la société ERDF indique que le raccordement « naturel » du projet éolien des Gargouilles de 48 MW doit se faire sur le réseau public de transport d’électricité ; concernant la réduction des effacements en mode préventif, elle indique que le programme de fonctionnement prévu dans la réglementation et demandé aux installations de production n’est pas encore opérationnel et que ce nouveau dispositif est en cours de mise au point avec les producteurs ; elle indique que la solution de raccordement projet éolien des Gargouilles de 48 MW par l’intermédiaire d’un nouveau poste source 225/20 kV, permettrait, comme un raccordement par l’intermédiaire d’un poste privé raccordé en 225 kV,  de supprimer les effacements demandés par la société RTE ; elle indique que, comme l’a rappelé la Commission de régulation de l’énergie dans sa communication du 21 février 2008, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ne pouvant adopter, à leur initiative, des règles de facturation qui seraient incompatibles avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, Elle ne peut prendre en charge le coût d’un nouveau poste source 225/20 kV pour permettre le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production du projet éolien des Gargouilles, 

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 23 octobre et 5 novembre 2009, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la jonction des deux demandes de règlement de différends

La société RTE demande au comité de règlement des différends et des sanctions de prononcer la jonction des différends numéros 06-38-09 et 07-38-09 et qu’une seule décision soit rendue pour ces deux différends.

Les deux saisines, enregistrées respectivement sous les numéros 06-38-09 et 07-38-09, qui sont relatives aux conditions de raccordement d’un même projet éolien au réseau public de transport ou au réseau public de distribution, présentent un lien de connexité. Il y a, donc, lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

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Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que la société VENTURA a été mandatée par les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers pour la réalisation d’un parc éolien situé sur le territoire des communes de Gommerville et Oysonville, en Eure-et-Loir (28) et de Pussay, en Essonne (91). Ce projet éolien des « Gargouilles » comporte 16 éoliennes, pour une puissance de production totale de 48 MW.

Le projet de la société Centrale éolienne des Gargouilles est réparti sur deux sites de production accueillant chacun quatre éoliennes pour une puissance de 12 MW dénommés CEGAR 1 et CEGAR 2. Le projet de la société Centrale éolienne Les Vingt Setiers est, également, réparti sur deux sites de production accueillant chacun quatre éoliennes pour une puissance de 12 MW, dénommés CEVIN 1 et CEVIN 2. La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur ces trois communes.

Les certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité ont été délivrés par la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) du Centre, le 12 mars 2007, modifiés le 24 avril 2007 et le 5 juillet 2007, pour le site de production CEGAR 1, le 30 avril 2007, modifiés le 1er août 2007, pour le site de production CEGAR 2, le 29 mars 2007, modifiés le 5 juillet 2007, pour le site de production CEVIN 1 et le 16 mai 2007, modifiés le 1er août 2007, pour le site de production de CEVIN 2.

Le 16 octobre 2006, la société VENTURA a demandé à la société Electricité de France Réseau de Distribution Grand Centre (ci-après désignée « EDF RD »), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ERDF, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution d’électricité de quatre projets éoliens, pour une puissance totale de 48 MW.

Le 14 novembre 2006, la société VENTURA a demandé à la société RTE une étude exploratoire pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité de son projet éolien de 48 MW.

Le 17 novembre 2006, la société EDF RD, a accusé réception de la demande d’étude détaillée du raccordement de ces projets, formulée par la société VENTURA.

Le 15 décembre 2006, la société EDF RD a informé la société VENTURA que la « complexité des affaires et des fortes contraintes RTE » appelait un « report de la date de remise des études détaillées […] à la fin février 2007 ».

Le 28 décembre 2006, la société RTE a communiqué à la société VENTURA une étude exploratoire pour le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de transport. Le raccordement proposé consiste à utiliser la ligne 225 kV existante « Dambron – Villejust – Z Les Carrés n° 2 » pour raccorder le nouveau poste de livraison en antenne 225 kV sur le poste de « Dambron ». 

Cette étude évaluait, à titre indicatif, le montant des travaux de raccordement à 400.000 € HT et prévoyait une durée de 3 ans pour leur réalisation.

Le 17 janvier 2007, lors d’une réunion tripartite, les sociétés EDF RD et RTE ont présenté à la société VENTURA cinq solutions de raccordement du projet éolien des Gargouilles, dont :

- un raccordement au réseau public de transport 225 kV, sur un poste source à créer, qui permettait d’échapper au risque d’effacement ;

- un raccordement au réseau public de transport 90 kV, sur un poste source existant, qui présentait des contraintes en matière d’effacement dans l’attente du renforcement à venir du réseau public de transport.

La société RTE a indiqué, lors de cette réunion, que la deuxième solution demanderait, en outre, le renforcement de l’axe 90 kV « Dambron – Saran » et que, dans l’attente de ce renforcement, le parc éolien de la société VENTURA pourrait être soumis à des limitations d’injection. Elle a précisé que cette solution de raccordement, y compris le renforcement du réseau public de transport, pourrait être réalisée sous 30 mois.

Le 21 février 2007, la société EDF RD a communiqué à la société VENTURA une étude détaillée pour le raccordement de trois sites de production CEGAR 1, CEVIN 2 et CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville » et d’un site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV d’« Auneau ». Cette étude évalue le montant des travaux de raccordement à 3.790.921,90 € HT et prévoit une durée de 24 mois pour leur réalisation. Il ressortait, également, de cette étude que le raccordement entraînerait des contraintes sur le réseau public de transport, nécessitant des travaux de renforcement, notamment sur 3 lignes 90 kV entre « Dambron » et « Saran », ainsi que la mutation des transformateurs 225/90 kV au poste de « Dambron ». Le délai pour l’achèvement de ces travaux sur le réseau public de transport était estimé à 30 mois.

Le 20 novembre 2007, la société VENTURA a demandé à la société RTE une proposition technique et financière pour le raccordement de son projet éolien des Gargouilles de 48 MW au réseau public de transport.

Le 5 décembre 2007, la société RTE a accusé réception de la demande de la société VENTURA et lui a demandé l’envoi de pièces complémentaires.

Le 11 décembre 2007, faisant suite à la demande de la société RTE, la société VENTURA a complété son dossier.

Le 11 janvier 2008, la société VENTURA a demandé à la société EDF RD deux propositions techniques et financières (PTF) pour le raccordement des quatre sites de production aux réseaux publics de distribution. La société VENTURA a demandé de « mutualiser ces deux PTF ».

Le 22 février 2008, la société RTE a adressé à la société VENTURA une proposition technique et financière pour le raccordement du projet éolien des Gargouilles sur le réseau public de transport par une liaison aérienne 225 kV de 80 mètres, raccordée sur une liaison 225 kV existante « Dambron – Villejust – Les Carrés n° 1 », en antenne sur le poste 225 kV de « Villejust ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 486.900 € HT et prévoyait une durée de 24 mois pour leur réalisation (voir le schéma numéro 1, présenté ci-dessous). La société RTE a indiqué que le « raccordement sera réalisé pour un seul parc éolien pour lequel une seule autorisation d’exploitation […] sera délivrée. […] C’est avec la société Ventura SA, titulaire de la PTF, que RTE signera les conventions de raccordement et d’exploitation ainsi que le contrat d’accès ». Cette proposition a été présentée à la société VENTURA, le 28 février 2008.

Schéma n° 1 : raccordement au réseau public de transport d’électricité

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La société VENTURA a signé la proposition technique et financière transmise par la société RTE et a versé l’acompte demandé, le 25 avril 2008, en précisant que le « projet éolien des Gargouilles est en fait constitué de quatre parcs éoliens distincts développés hors zone de développement de l’éolien. Deux de ces parcs éoliens sont ainsi portés par la société de projet Centrale Eolienne des Gargouilles SAS, les deux autres étant portés par la société de projet Centrale Eolienne des Vingt Setiers SARL. Ces sociétés de projet détiennent l’ensemble des droits obtenus à ce jour et nécessaires au développement, à la construction et à l’exploitation des parcs. Elles détiendront les droits restants à obtenir. Ces sociétés ont donc vocation à bénéficier du raccordement avec des coûts mutualisés entre les sociétés. Pour sa part, Ventura obtient l’ensemble de ces droits au nom et pour le compte des deux sociétés de projet ».

Le 2 mai 2008, la société ERDF a adressé à la société VENTURA quatre propositions techniques et financières (voir le schéma numéro 2, présenté ci-dessous) :

- une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,45 km, pour un montant de 877.577,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 600 heures en préventif et 1.350 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 652.139,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 3.950 heures en préventif et 14.150 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV d’« Auneau », par une liaison 20 kV de 21,9 km, pour un montant de 1.308.880 € HT et un délai de réalisation de 6 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 12.350 heures en préventif et 14.150 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 652.139,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 22.500 heures en préventif et 30.120 heures en curatif sur 5 ans glissants.

Les propositions techniques et financières pour ces projets prévoyaient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d’injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 340 heures/an en curatif et plus de limitation en préventif à condition qu’un automate soit installé au poste source de « Thionville ».

Schéma n° 2 : premier projet de raccordement au réseau public de distribution d’électricité

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Le 27 mai 2008, la société VENTURA a demandé à la société ERDF des précisions sur ces propositions techniques et financières, concernant notamment :

- la possibilité d’atténuer les limitations d’injections prévues dans les propositions techniques et financières en les mutualisant ;

- la possibilité de raccorder les quatre parcs éoliens en projet via un nouveau poste source.

Le même jour, la société RTE a indiqué à la société VENTURA qu’« une installation de production, raccordée en un point de livraison donné doit être exploitée par un seul producteur ». Selon la société RTE, ce principe est fondé « sur des exigences de sécurité et de sûreté du réseau électrique, exprimées en ce qui concerne les raccordements à l’article 14 de la loi du 10 février 2000 et qui impliquent que RTE ait une visibilité non ambiguë sur la puissance injectée au point de livraison ainsi qu’une capacité de piloter directement cette puissance en fonction des situations qui peuvent se produire sur le réseau ». La société RTE concluait que « s’agissant du raccordement de plusieurs parcs éoliens […], il est nécessaire que Ventura soit détenteur de l’autorisation d’exploiter l’ensemble des installations ».

Le 17 juin 2008, la société ERDF a communiqué à la société VENTURA des éléments d’analyse, notamment le niveau des limitations d’injection des différentes variantes de raccordement qui avaient été envisagées lors de l’établissement de la solution de raccordement.

Le 18 juin 2008, lors d’une réunion tripartie, en présence de la société RTE, la société ERDF a présenté les propositions techniques et financières et les réponses aux questions soulevées par la société VENTURA, le 27 mai 2008. La société VENTURA a demandé à la société ERDF « s’il est envisageable de brider la puissance des quatre fermes d’un point de vue technique et d’éviter ainsi qu’une ferme ne soit complètement effacée » et « sous quelle forme contractuelle [cette demande] serait envisageable ». Par ailleurs, la société VENTURA a réitéré sa demande tendant à ce que soit étudiée la possibilité de raccorder l’ensemble des quatre parcs éoliens par le biais d’un nouveau poste source.

Le 7 juillet 2008, la société ERDF a communiqué à la société VENTURA les éléments de chiffrage relatifs à la création d’un nouveau poste source 225/20 kV pour le raccordement des quatre sites de production. La société ERDF y estimait le coût de ce nouveau poste source entre 5,5 et 6,5 millions d’euros et le délai de réalisation à 4 à 5 ans, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations administratives.

Le 16 juillet 2008, la société VENTURA a demandé à la société RTE un schéma de raccordement pour le projet éolien des Gargouilles avec deux transformateurs 225/30 kV de 24 MVA correspondant aux installations de deux exploitants, chacun étant titulaire de deux autorisations d’exploiter de 12 MW.

En retour, le 18 juillet 2008, la société RTE a invité la société VENTURA à formuler deux nouvelles demandes de proposition technique et financière, dans le cadre d’une nouvelle demande de raccordement.

Le 22 juillet 2008, la société VENTURA a retourné à la société ERDF, dûment signées, les quatre propositions techniques et financières correspondant aux quatre sites de production.

Le 25 juillet 2008, la société RTE a demandé à la société VENTURA de lui communiquer la localisation précise du poste électrique, ainsi qu’un plan de masse. Le même jour et en réponse, la société VENTURA a indiqué qu’elle n’avait pas avancé sur la localisation et l’acquisition du foncier concernant son futur poste électrique et a demandé de « temporiser jusqu’à mi-septembre ».

Le 20 août 2008, la société VENTURA a réglé à la société ERDF les quatre acomptes demandés pour la poursuite de la procédure de raccordement.

Le 5 septembre 2008, la société ERDF a informé la société VENTURA qu’elle refusait d’envisager la mutualisation des limitations d’injection entre les quatre sites de production. La société ERDF a indiqué, notamment, que les « dispositifs contractuels ou techniques conçus par site de production ne permettent […] pas à ce jour d’envisager une gestion mutualisée des effacements. Il est également à noter que rien ne vous empêche de répartir la conséquence des effacements par des contrats de droit privé entre les différents sites ».

Le 25 septembre 2008, la société RTE a demandé à la société VENTURA de lui communiquer certaines données techniques pour la poursuite de ses études en vue du raccordement de son projet éolien des Gargouilles dans le respect des délais présentés dans la proposition technique et financière du 22 février 2008.

Le 30 septembre 2008, en réponse à la demande de la société RTE, la société VENTURA a indiqué qu’elle n’était pas « en mesure aujourd’hui de fournir les éléments demandés et [était] d’accord pour convenir en commun d’une nouvelle date de mise en service ».

Le 9 octobre 2008, la société ERDF a demandé à la société RTE une proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de transport d’un nouveau poste source 225/20 kV permettant la création de capacité d’accueil pour la production décentralisée d’énergie électrique, notamment éolienne. Les deux sociétés ont évalué le « potentiel éolien de la zone du sud de l’Essonne et de l’est de l’Eure et Loir à moyen terme, à 190 MW ». 

Le 13 novembre 2008, la société VENTURA a renouvelé auprès de la société ERDF sa demande de mutualisation des effacements entre les quatre sites de production et lui a demandé de « communiquer, pour chacune des PTF, tous les éléments techniques et juridiques justifiant les périodes d’effacement pour chacun des quatre parcs […] et de […] faire savoir également le fondement technique et juridique [du] refus de mutualisation desdites périodes d’effacement ».

Le 28 novembre 2008, la société ERDF a indiqué à la société VENTURA que les fondements des limitations indiquées dans ses propositions techniques et financières du 2 mai 2008 lui ont été présentés lors des réunions intervenues le 17 janvier 2007 et le 18 juin 2008. Concernant la mutualisation des limitations entre les quatre sites de production, la société ERDF a rappelé que « conformément au référentiel technique en vigueur publié sur notre site internet, les effacements résultant des contraintes du gestionnaire du réseau de transport sont calculées dans l’ordre d’arrivée des projets en file d’attente, et ce projet par projet ».

Le 22 janvier 2009, la société RTE a adressé à la société ERDF une proposition technique et financière pour le raccordement d’un nouveau poste source « Thionville 2 » sur le réseau public de transport par une liaison aérienne 225 kV de 100 mètres, raccordée sur une liaison 225 kV existante « Dambron – Villejust – La Carrés n° 1 », en antenne sur le poste 225 kV de « Villejust ».

Cette proposition technique et financière évalue le montant estimatif des travaux de raccordement :

- pour l’option n° 1 (alimentation d’un transformateur 225/20 kV) à 669.700 € HT et prévoit une durée de 36 mois pour leur réalisation ;

- pour l’option n° 2 (alimentation de deux transformateurs 225/20 kV) à 2.171.800 € HT et prévoit une durée de 46 mois pour leur réalisation.

La société RTE a indiqué à la société ERDF que les deux options étaient évolutives et permettaient la « réalisation de la structure cible retenue par ERDF, à savoir un poste avec 3 transformateurs et une garantie d’alimentation ». La société RTE a indiqué à la société ERDF que cette proposition technique et financière permettrait de résoudre l’ensemble des contraintes d’effacement rencontrées par la société VENTURA.

Ayant décidé de remplacer les éoliennes de type VESTAS V90 de puissance nominale de 3.000 kW, initialement prévues, par des modèles ENERCON E82 de puissance nominale de 2.000 kW, la société VENTURA a demandé à la société ERDF une reprise d’études pour les quatre sites de production. Le 25 mai 2009, la société ERDF a adressé à la société VENTURA quatre nouvelles propositions techniques et financières (voir le schéma numéro 3, présenté ci-dessous) :

- une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562.509,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 300 heures en préventif et 1.000 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562.509,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 1.550 heures en préventif et 6.150 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492.177,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 3.950 heures en préventif et 14.150 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492.177,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 11.150 heures en préventif et 25.420 heures en curatif sur 5 ans glissants.

Les propositions techniques et financières pour ces projets prévoyaient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d’injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 5 heures en préventif et de 10 heures en curatif.

Schéma n° 3 : second projet de raccordement au réseau public de distribution d’électricité

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Ayant décidé, de nouveau, de remplacer les éoliennes de type ENERCON E82 de puissance nominale de 2.000 kW, par des modèles SIEMENS SWT-2-3-93 de puissance nominale de 2.300 kW, la société VENTURA a demandé à la société ERDF une seconde reprise d’études pour les quatre sites de production. Le 27 mai 2009, la société ERDF a adressé à la société VENTURA quatre nouvelles propositions techniques et financières :

- une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562.509,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 500 heures en préventif et 1.350 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562.509,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 2.500 heures en préventif et 9.750 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492.177,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 6.750 heures en préventif et 20.800 heures en curatif sur 5 ans glissants ;

- une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492.177,00 € HT et un délai de réalisation de 18 mois, qui prévoyait des risques d’effacement dans la limite de 16.050 heures en préventif et 31.170 heures en curatif sur 5 ans glissants.

Les propositions techniques et financières pour ces projets prévoyaient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d’injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 200 heures en préventif et de 200 heures en curatif.

Le 31 juillet 2009, la société VENTURA a rappelé à la société ERDF l’ensemble des points restant en désaccord : le principe des indisponibilités, l’ordre d’entrée en file d’attente, la justification des durées de risque d’effacement préventif et curatif, les scénarios permettant de transformer les effacements préventifs en curatifs, la mutualisation des limitations entre les parcs et le choix des machines. Sous ces réserves, la société VENTURA a retourné à la société ERDF les quatre dernières propositions techniques et financières correspondant aux quatre sites de production, signées.

Estimant que les solutions de raccordement aux réseaux publics de distribution ou de transport de leurs installations de production n’étaient pas satisfaisantes, les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une première demande de règlement du différend qui les opposent à la société ERDF et à la société RTE sur les conditions de raccordement de leurs installations de production d’électricité au réseau public de distribution et d’une seconde demande de règlement du différend qui les oppose à la société RTE sur les conditions de raccordement de leurs installations de production d’électricité au réseau public de transport.

*

Sur la recevabilité de la demande des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers

La société RTE demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les saisines numéros 06-38-09 et 07-38-09 comme irrecevables.

Sur la validité de la saisine et l’intérêt à agir des sociétés demanderesses 

La société RTE soutient que, contrairement aux dispositions de l’article 1-1 du décret du 11 septembre 2000, aucune des trois sociétés demanderesses n’a indiqué sa forme sociale.

Si aux termes de cet article la « saisine de la Commission de régulation de l’énergie comporte pour chaque différend : […] si l’auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l’adresse de son siège social et l’organe qui la représente légalement […] », il ressort des pièces du dossier que les trois sociétés demanderesses ont produit un « extrait Kbis » attestant de leur forme sociale ainsi que du nom de leur représentant légal.

La société RTE conteste l’intérêt à agir de la société VENTURA au motif qu’elle ne justifierait pas d’un mandat de représentation des sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

La société VENTURA ayant produit les mandats qui lui ont été confiés par les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, le moyen manque en fait. 

La société RTE n’est, donc, pas fondée à contester la validité de la saisine et l’intérêt à agir des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

Sur l’existence d’un différend avec les sociétés demanderesses

La société RTE soutient que le différend n’est pas constitué en ce que, d’une part, la société VENTURA a signé la proposition technique et financière et a payé les 10 % d’acompte nécessaires à l’entrée en file d’attente de son projet et, d’autre part, les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers n’ont jamais sollicité la moindre demande de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

Il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2008, la société VENTURA a bien accepté, sous réserves, la proposition technique et financière que la société RTE lui a adressée conformément à ses obligations et versé l’acompte requis.

Dans ses réserves, la société VENTURA a informé la société RTE que le « projet éolien des Gargouilles est en fait constitué de quatre parcs éoliens distincts développés hors zone de développement de l’éolien. Deux de ces parcs éoliens sont ainsi portés par la société de projet Centrale Eolienne des Gargouilles SAS, les deux autres étant portés par la société de projet Centrale Eolienne des Vingt Setiers SARL. Ces sociétés de projet détiennent l’ensemble des droits obtenus à ce jour et nécessaires au développement, à la construction et à l’exploitation des parcs. Elles détiendront les droits restants à obtenir. Ces sociétés ont donc vocation à bénéficier du raccordement avec des coûts mutualisés entre les sociétés. Pour sa part, Ventura obtient l’ensemble de ces droits au nom et pour le compte des deux sociétés de projet ».

Toutefois, dans une lettre du 27 mai 2008 versée au dossier, la société RTE affirme que le projet éolien des Gargouilles « ne peut, en l’état, faire l’objet d’une convention de raccordement au RPT unique ».

Contrairement à ce que soutient la société RTE, il existe donc bien un différend lié à l’accès au réseau entre les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers et la société RTE.

Sur le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de transport d’électricité

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions qu’il soit enjoint à la société RTE de proposer toute solution permettant, d’une quelconque manière, de tenir compte de la structure du projet éolien des Gargouilles et de l’existence de quatre sites de production, sous des conditions de coûts et de délais compatibles avec la réalisation des parcs, et sauf à justifier précisément, sous le contrôle du comité de règlement des différends et des sanctions, de l’impossibilité juridique ou technique d’une telle solution.

Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l’interconnexion avec les autres réseaux. […] Afin d’assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret […] fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs […] ».

Le dispositif réglementaire, pris en application de ces dispositions, résulte d’un décret et de plusieurs arrêtés qui fixent les prescriptions particulières en fonction du type d’installation : installations de production d’électricité, installations de consommation d’électricité ou réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour tout nouveau raccordement d’une installation de production au réseau public de transport ou toute modification substantielle d’une installation de production déjà raccordée à ce réseau, le dispositif réglementaire est issu, d’une part, du décret du 23 avril 2008, publié au Journal officiel le 25 avril 2008, qui s’applique à compter du 26 avril 2008 et qui se substitue au décret du 27 juin 2003 en tant qu’il concerne les installations de production et, d’autre part, de l’arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique, qui remplace, en partie, l’arrêté du 4 juillet 2003.

En l’espèce, la société VENTURA ayant signé le 25 avril 2008 la proposition technique et financière qui lui avait été adressée par la société RTE pour le projet éolien des Gargouilles, le décret du 27 juin 2003 et son arrêté du 4 juillet 2003 sont seuls applicables au présent différend pour le raccordement au réseau public de transport.

Or, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 27 juin 2003 précité, les installations de production, qui sont définies comme les « équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...) […] sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur, qui bénéficie à ce titre d’une convention de raccordement unique ».

De telles dispositions font obstacle à ce que le gestionnaire du réseau de transport accède à la demande de la société VENTURA en établissant pour plusieurs producteurs une convention unique de raccordement au réseau public d’électricité.

Par suite, contrairement à ce que soutient la société VENTURA, la société RTE était fondée à inviter la société VENTURA, comme elle l’a fait le 18 juillet 2008, à formuler pour chacun des producteurs une nouvelle demande de proposition techniques et financières pour le raccordement au réseau public de transport.

Sur le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de distribution d’électricité

Sur le cadre juridique applicable pour le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de distribution d’électricité 

Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l’exploitation et de l’entretien du réseau public de distribution d’électricité. […] il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux. […] Afin d’assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret […] fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d’électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs […] ».

Le dispositif réglementaire, pris en application de ces dispositions, résulte d’un décret et de plusieurs arrêtés qui fixent les prescriptions particulières en fonction du type d’installation : installations de production d’électricité ou installations de consommation d’électricité.

Pour tout nouveau raccordement d’une installation de production au réseau public de distribution ou toute modification substantielle d’une installation de production déjà raccordée à ce réseau, le dispositif réglementaire est issu, d’une part, du décret du 23 avril 2008, publié au Journal officiel le 25 avril 2008, qui s’applique à compter du 26 avril 2008 et qui se substitue au décret du 13 mars 2003 en tant qu’il concerne les installations de production et, d’autre part, de l’arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique, qui remplace l’arrêté du 17 mars 2003.

En l’espèce, la société ERDF ayant adressé le 2 mai 2008 les quatre premières propositions techniques et financières à la société VENTURA pour le projet éolien des Gargouilles, le décret du 23 avril 2008 et son arrêté du 23 avril 2008 sont seuls applicables au présent différend pour le raccordement au réseau public de distribution.

Sur le caractère injustifié des périodes d’indisponibilité imposées par la société RTE et leur éventuelle suppression dans les propositions techniques et financières 

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les périodes d’indisponibilité qui figurent dans les propositions techniques et financières sont injustifiées dans leur principe comme dans leur durée et constituent en substance un refus d’accès au réseau.

Elles demandent, également, au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner à la société ERDF de supprimer les périodes d’effacement figurant dans les propositions techniques et financières ou, subsidiairement, d’indemniser les producteurs pour les périodes correspondant à ces effacements.

Le I de l’article 7 du décret du 23 avril 2008 dispose que le « gestionnaire du réseau public d’électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. […] Cette étude vise à […] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l’installation de production et aux réseaux publics d’électricité concernés […]. Les résultats de l’étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte des dispositions précitées que, saisie d’une demande de raccordement au réseau public de distribution, la société ERDF est soumise, lors de l’établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu’à ce titre il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d’apprécier le bien fondé des solutions qu’il préconise. Cette obligation se justifie d’autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.

Lorsque la demande de raccordement est susceptible d’avoir des incidences sur le réseau public de transport, il appartient à la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution, de mettre en œuvre tous les moyens lui permettant d’obtenir, au besoin auprès de la société RTE, gestionnaire du réseau public de transport, l’ensemble des informations nécessaires pour remplir son obligation de traitement transparent et non discriminatoire lors de l’élaboration de la proposition technique et financière.

La société ERDF ne saurait se soustraire à cette obligation, sauf à justifier auprès du comité de règlement des différends et des sanctions que la transmission des informations demandées ne pourrait se faire sans la communication de données confidentielles au sens du décret du 16 juillet 2001 modifié, relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. Dès lors, en se bornant à transmettre, sans les justifier, les seules périodes d’indisponibilité communiquées par la société RTE, la société ERDF n’a pas satisfait à son obligation de transparence et a méconnu les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 23 avril 2008.

Cependant, la société ERDF soutient qu’elle a retransmis tous les éléments communiqués par la société RTE concernant les périodes d’indisponibilité imposées aux sociétés demanderesses.

Or, la société RTE s’est bornée à communiquer les risques d’effacement de type préventif et de type curatif, qui ne permettent pas de connaître la justification au cas d’espèce des périodes d’indisponibilité imposées par la société ERDF aux sociétés demanderesses. Celles-ci ne disposent, donc, pas des données et hypothèses leur permettant de vérifier les conditions et durées de ces indisponibilités.

Mais, dès lors que les informations sont détenues par la société RTE, il y a lieu de lui enjoindre de justifier les périodes d’indisponibilité au niveau du poste source de « Thionville » tant auprès de la société ERDF que des sociétés demanderesses.

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers sont, donc, fondées à invoquer le défaut de justification des périodes d’indisponibilité imposées par la société RTE.

Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d’inviter la société RTE à communiquer, en même temps qu’à la société ERDF, aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments demandés, permettant de justifier la nécessité des périodes d’indisponibilité en fonction des hypothèses de raccordement au réseau public de distribution d’électricité.

Sur le caractère injustifié des délais de renforcement du réseau public de transport 

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions d’ordonner aux sociétés ERDF et RTE de transmettre tous les éléments nécessaires pour justifier des délais de renforcement du réseau public de transport d’électricité, et de limiter, en toutes hypothèses, à un maximum de trente mois pendant laquelle, faute de renforcement, les effacements à titre préventif sont susceptibles d’intervenir.

Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l’interconnexion avec les autres réseaux ».

La société RTE précise que les études relatives à l’adaptation du réseau public de transport de la zone où est situé le projet éolien des Gargouilles ont été engagées dès le début 2007, avant même que la société VENTURA ait sollicité ses demandes de propositions techniques et financières.

Il ressort des premières propositions techniques et financières, adressées le 2 mai 2008 par la société ERDF à la société VENTURA à la suite de sa demande du 11 janvier 2008, que la « capacité d’accueil du RPT dans la zone est en effet limitée par le tronçon de ligne 90 kV SARAN-ZCHICANES ainsi que par la transformation 225/90 kV du poste d’injection de DAMBRON ».

Dans son mémoire en défense du 3 septembre 2009, la société RTE a justifié que les travaux sur le réseau public de transport, nécessaires pour permettre de garantir que les quatre sites de production puissent injecter leur puissance maximale à tout moment de l’année, ont été décidés avant la demande de la société VENTURA et, donc, la remise des propositions techniques et financières par la société ERDF.

Le 11 décembre 2007, la société RTE a pris trois décisions d’ouverture de plusieurs projets pour :

- le remplacement des conducteurs de la ligne 90 kV « Auvilliers – Z Artenay » sur une longueur d’environ 3,5 km permettant l’augmentation de la capacité de transit de l’axe « Saran – Dambron » qui participe à l’évacuation de la production éolienne ;

- le remplacement des conducteurs de la ligne 90 kV « Saran – Z Chicanes » sur une longueur d’environ 9,9 km permettant l’augmentation de la capacité de transit de la même ligne ;

- la création d’un poste de transformation 225/90 kV « Tivernon » de 100 MVA et de sa liaison 225 kV en antenne sur le poste « Dambron », en utilisant une des lignes 225 kV « Dambron – Z Les Carrés 1 », soit en technique aérienne ou soit en technique aéro-souterraine.

Dès lors, la société RTE a bien justifié le renforcement de certains ouvrages du réseau public de transport pour permettre le raccordement des quatre sites de production, avant la présentation à la société ERDF de la demande de la société VENTURA.

Au surplus, le 31 décembre 2008, la société RTE a pris deux décisions d’engagement de projets pour le remplacement des conducteurs sur les lignes 90 kV d’« Auvilliers – Z Artenay » et de « Saran – Z Chicanes ».

Le 19 janvier 2009, la société RTE a, également, pris une décision d’engagement de projet pour la création du poste de transformateur 225/90 kV « Tivernon ».

Cependant, les premières propositions techniques et financières adressées, le 2 mai 2008, par la société ERDF à la société VENTURA pour ces projets prévoient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d’injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 340 heures/an en curatif et plus de limitation en préventif à condition qu’un automate soit installé au poste source de « Thionville ».

Les dernières propositions techniques et financières adressées, le 27 mai 2009, par la société ERDF à la société VENTURA pour ces projets prévoient, également, que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d’injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste encore un risque de limitation de 200 heures en préventif et de 200 heures en curatif.

Il ressort, donc, des pièces du dossier, que le principe même de la réalisation des travaux de renforcement des ouvrages du réseau public de transport, pour permettre au site de production de CEVIN 2 d’injecter sa puissance maximale à tout moment de l’année, n’est pas arrêté.

Dès lors, en se contentant de transmettre les informations communiquées par la société RTE, la société ERDF n’a pas apporté les éléments permettant de justifier le principe et les délais de tous les renforcements du réseau public de transport. Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers sont, donc, fondées à demander la communication des éléments permettant de fournir la justification des délais de renforcement du réseau public de transport.

Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d’inviter la société RTE à communiquer, en même temps qu’à la société ERDF, aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau public de transport justifiés par l’arrivée du projet éolien des Gargouilles.

Sur l’ordre d’entrée en file d’attente entre les quatre sites de production éoliens 

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers émettent des réserves sur l’ordre d’entrée en file d’attente des quatre sites de production qui conditionne les effacements subis par chaque parc éolien.

Elles indiquent que la société ERDF persiste à attribuer arbitrairement un ordre d’arrivée en file d’attente pour chacun des sites de production, alors même que les demandes ont été adressées simultanément.

Compte tenu de la capacité d’accueil limitée des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, la société ERDF, conformément à la décision du 7 avril 2004 de la Commission de régulation de l’énergie, a mis en place une procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité, publiée sur son site Internet, qui prévoit un système dit de « file d’attente » dans lequel se trouvent les projets de raccordement dont la probabilité de réalisation est forte.

Le paragraphe 4.2.2 de cette procédure précise que la « capacité d’accueil existante sur les réseaux est partagée selon la règle : « premier arrivé, premier servi » ».

Or, aux termes des dispositions du I de l’article 2 du décret du 23 avril 2008 précité, il « est établi une convention de raccordement et une convention d’exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives ».

Cette procédure, qui a été appliquée pour l’étude de la demande de raccordement de la société VENTURA concernant les quatre sites de production est, donc, conforme aux dispositions de l’article 2 du décret du 23 avril 2008 précité.

Lors de sa première demande de propositions techniques et financières, en date du 11 janvier 2008, la société VENTURA n’a pas précisé, le classement en file d’attente qu’elle souhaitait voir appliquer par la société ERDF pour les quatre sites de production.

Dès lors, la société ERDF, saisie de demandes simultanées, a classé les quatre sites de production dans un ordre qu’elle a explicitée dans son mémoire en réponse du 3 septembre 2009 et qui n’a pas été contesté par la société VENTURA jusqu’aux nouvelles demandes de propositions techniques et financières faites en janvier 2009.

La société ERDF a accepté la modification de classement en file d’attente des quatre sites de production, demandée par la société VENTURA lors de la reprise des études suite au changement de modèle des éoliennes, dès lors que ces modifications n’affectaient pas les projets situés dans les files d’attente avant ou après ceux du projet éolien des Gargouilles.

Il résulte de ce qui précède que le classement en file d’attente, par la société ERDF, des quatre sites de production n’est, donc, pas arbitraire, mais conforme aux règles mise en place dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement et, qu’au surplus, elle a tenu compte de la demande de la société VENTURA.

Les conclusions des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la place de leurs quatre sites de production dans la file d’attente ne peuvent, donc, qu’être rejetées.

Sur le refus de la société ERDF de transformer les effacements préventifs en effacements curatifs 

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF de réduire les effacements préventifs en les transformant en curatifs.

Les effacements préventifs étant beaucoup plus pénalisants, la société VENTURA souhaite les limiter en les transformant en effacements curatifs.

Aux termes du II de l’article 15 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ».

Compte tenu des termes de la loi et des obligations qu’elle impose au gestionnaire du réseau public de transport, la société RTE est en droit d’imposer au gestionnaire du réseau public de distribution des effacements à titre préventif, à charge pour ce dernier de les répartir entre les utilisateurs de son réseau, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Les demandes des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la réduction des effacements préventifs en les transformant en curatifs ne peuvent, donc, qu’être rejetées.

Sur le refus de la société ERDF d’étudier la mise en place d’un bridage mutualisé entre les sites de production

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF étudie toutes solutions permettant de répartir les bridages entre les producteurs, afin de mutualiser les conséquences des indisponibilités et d’en réduire l’importance.

Aux termes des dispositions du I de l’article 2 du décret du 23 avril 2008 précité, en tant qu’il s’applique aux réseaux publics de distribution, il « est établi une convention de raccordement et une convention d’exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives ».

En outre, le paragraphe 4.2.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité précitée précise que la « capacité d’accueil existante sur les réseaux est partagée selon la règle : « premier arrivé, premier servi » ».

Il résulte de la règle qui précède que ce sont les « derniers arrivés » dans la file d’attente qui sont effacés en premier. En application de ces dispositions, la société ERDF ne peut étudier le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production de façon mutualisée, en vu de répartir les effacements demandés par le gestionnaire du réseau public de transport au gestionnaire du réseau public de distribution sur l’ensemble du projet éolien des Gargouilles.

Les demandes des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la mutualisation des effacements par bridage technique ne peuvent, donc, qu’être rejetées.

Toutefois, la société ERDF ne peut s’opposer à ce que les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers contractualisent entre elles une mutualisation financière des effacements entre les quatre sites de production.

Sur le refus de la société ERDF d’étudier la mise en place d’automates de délestage 

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF précise les raisons de son opposition à la mise en place d’automates de délestage.

Dès lors que les automates de délestage sont mis en place par la société RTE sur le réseau public de transport, il appartient à celui-ci d’informer le gestionnaire du réseau public de distribution de la mise, ou non, en place de ces automates et de les justifier.

Il ressort des pièces versées au dossier que la société RTE a écarté la « possibilité d’installer des automates en raison de la multiplicité des ouvrages 90 kV passant en contraintes en fonction des défaillances » et que les études de réseaux ont fait « apparaître qu’il aurait été nécessaire d’installer plusieurs automates indépendants sur une même zone électrique dont les interactions ou les dysfonctionnements pourraient s’avérer incompatibles avec les règles d’exploitation en vigueur ».

Ces motifs ne sont pas contestés par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.

L’installation des automates de délestage ne pouvant être envisagée par la société RTE, en conséquence, les demandes des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la mise en place de ces automates ne peuvent qu’être rejetées.

Sur la transmission pour chacun des sites de production d’une proposition technique et financière impliquant la création d’un poste source ERDF, avec des délais et des coûts acceptables pour la réalisation de ce projet 

Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF transmette une proposition technique et financière impliquant la création d’un poste source 225/20 kV, conformément à la proposition technique et financière transmise par la société RTE le 19 janvier 2009, étant précisé que, s’agissant d’un développement du réseau, le coût de ce poste source ne saurait être imputé aux producteurs.

En application de l’article 23 de la loi du 10 février 2000, « […] tout refus de conclure un contrat d’accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement […] ».

Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire de réseau public de distribution, saisi d’une demande de raccordement, est tenu d’adresser à tout producteur qui en fait la demande, une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production au réseau public de distribution d’électricité, sauf à justifier, conformément à l’article 23 de la loi du 10 février 2000, des motifs pour lesquels il estime ne pas devoir y donner suite.

Il ressort des pièces du dossier qu’une solution à l’étude, consistant en la création d’un nouveau poste source « Thionville 2 » 225/20 kV sur le réseau public de transport, permettrait, selon la société RTE, de résoudre l’ensemble des contraintes d’effacement rencontrées, notamment, pour le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production de la société VENTURA.

Dès lors, sous réserve que la société VENTURA en fasse la demande, il appartient à la société ERDF dans les conditions prévues dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement, de poursuivre l’étude pour le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production sur un nouveau poste source 225/20 kV, tel que présenté dans son mémoire en duplique du 24 septembre 2009.

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DÉCIDE :

Article 1er. – Les deux demandes, enregistrées respectivement sous les numéros 06-38-09 et 07-38-09 et relatives aux conditions de raccordement du projet éolien des Gargouilles, sont jointes.

Article 2. – La société RTE EDF Transport adressera, en même temps qu’à la société ERDF, aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier la nécessité des périodes d’indisponibilité en fonction des hypothèses de raccordement au réseau public de distribution d’électricité.

Article 3. – La société RTE EDF Transport adressera, en même temps qu’à la société ERDF, aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau public de transport justifiés par l’arrivée du projet éolien des Gargouilles.

Article 4. – Le surplus des conclusions des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, de la société RTE EDF Transport et de la société Electricité Réseau Distribution France sont rejetées.

Article 5. – La présente décision sera notifiée aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, à la société RTE EDF Transport et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.