Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-88.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ingemar Z..., de nationalité suédoise, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir, sur le territoire suédois, commercialisé, fabriqué et utilisé des éléments en fraude des droits du titulaire français d'un brevet européen désignant la Suède, faits prévus et réprimés par les articles L. 613-3 et L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle ; que le tribunal correctionnel s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Attendu que, pour confirmer le jugement , l'arrêt retient que les faits consistent pour le prévenu à avoir, en Suède, participé à la commercialisation de produits obtenus directement à partir d'un procédé objet d'un brevet européen désignant la Suède, et donc produisant ses effets en Suède et non en France ; qu'il ajoute que la législation sur les brevets est territoriale et que la protection n'est acquise qu'à l'intérieur des frontières de l'Etat concerné par cette protection ; que les juges précisent qu'en l'espèce, la France n'est pas désignée par le brevet européen qui sert de fondement aux poursuites et qu'aucun acte n'a été commis sur le territoire français ; qu'ils indiquent que la contrefaçon d'un brevet consiste dans la violation d'un titre juridique délivré par un Etat pour son territoire et conférant à son titulaire un droit de propriété sur ce territoire et que la portée territoriale limitée du brevet en droit français, résultant de sa définition donnée par le code de la propriété intellectuelle, est confirmée par les conventions internationales ; qu'ils en déduisent que la loi pénale française est inapplicable et que les juridictions françaises sont incompétentes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Eropol Finance et Développement et Blaise Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.