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Décisions

CJUE, 2e ch., 12 février 2009, n° C-93/08

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

CJUE n° C-93/08

11 février 2009

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 11 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la société Schenker SIA (ci-après «Schenker») au Valsts iemumu dienests (administration fiscale de l'État) au sujet d'une amende infligée à cette société postérieurement à la destruction de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Le règlement n° 1383/2003 a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8).

4. Les troisième, cinquième, neuvième et dixième considérants du règlement n° 1383/2003 se lisent comme suit:

«(3) Dans les cas où les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et, d'une manière générale, les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont originaires ou proviennent de pays tiers, il importe d'interdire leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté […] et de mettre en place une procédure appropriée permettant aux autorités douanières de faire respecter cette interdiction le plus rigoureusement possible.

[…]

(5) L'intervention des autorités douanières devraient consister, le temps de déterminer si les marchandises sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, soit à suspendre la mainlevée pour leur mise en libre pratique, leur exportation ou leur réexportation, soit à retenir ces marchandises […].

[…]

(9) Pour faciliter l'application du présent règlement tant pour les administrations douanières que pour les titulaires de droits, il convient de prévoir également une procédure plus souple permettant dans tous les cas la destruction des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et ce, sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle aux termes du droit national.

(10) Il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou, d'une manière générale, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ces mesures doivent non seulement priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit économique de l'opération et les sanctionner mais doivent également constituer une mesure dissuasive efficace contre d'autres opérations de même nature.»

5. L'article 2, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n° 1383/2003 dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par […]:

a) […] ‘marchandises de contrefaçon', à savoir:

i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire […] ou en vertu du droit interne […]».

6. L'article 10, premier alinéa, de ce règlement énonce:

«Les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1 er , paragraphe 1, sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.»

7. L'article 11, paragraphe 1, dudit règlement se lit comme suit:

«1. Lorsque des autorités douanières ont retenu des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle […] les États membres peuvent prévoir, conformément à leur législation nationale, une procédure simplifiée, à utiliser avec l'accord du titulaire du droit, qui permet aux autorités douanières de faire en sorte que ces marchandises soient abandonnées pour être détruites sous contrôle des douanes, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation nationale. À cet effet, les États membres appliquent, dans le respect de leur législation nationale, les conditions suivantes:

– dans un délai de dix jours ouvrables […] à compter de la notification prévue à l'article 9, le titulaire du droit informe les autorités douanières par écrit que les marchandises qui font l'objet de la procédure portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 2, paragraphe 1, et fournit aux autorités douanières l'accord écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction. […]. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables,

– sauf disposition contraire dans la législation nationale, la destruction se fait aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilité et elle est systématiquement précédée d'un prélèvement d'échantillons qui sont conservés par les autorités douanières de telle manière qu'ils puissent servir, si nécessaire, d'éléments de preuve recevables lors de procédures judiciaires dans l'État membre qui les exigerait.»

8. L'article 18 du règlement n° 1383/2003 prévoit:

«Chaque État membre définit les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.»

La réglementation nationale

9. L'article 201.12, deuxième alinéa, du code des infractions administratives (Administratvo prkpumu kodekss) dispose:

«L'application d'une procédure douanière à des marchandises de contrefaçon et à des marchandises pirates ou la détention temporaire de telles marchandises est passible d'une amende de 50 à 250 lats pour les personnes physiques et de 500 à 5000 lats pour les personnes morales, accompagnée de la saisie des marchandises.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10. En vertu d'un contrat, Schenker, commissionnaire en douane, a mis en libre pratique, en son nom et pour le compte de la société destinataire des marchandises, Rovens SIA (ci-après «Rovens»), des produits revêtus de la marque Nokia.

11. Le 16 février 2005, dans le cadre d'un contrôle des marchandises importées, le Rgas muitas iestde (centre des douanes de Riga) a soupçonné l'existence d'une contrefaçon.

12. Conformément à l'article 9 du règlement n° 1383/2003, les autorités douanières ont retenu les produits et prélevé des échantillons qu'elles ont envoyés pour avis au représentant de Nokia Corp., titulaire de la marque Nokia. Elles ont également informé Rovens de cette procédure.

13. Le 1 er mars 2005, Nokia Corp. a fait part aux autorités douanières de l'existence de pourparlers avec Rovens portant sur la possibilité de suivre la procédure simplifiée aux fins de la destruction des marchandises et leur a demandé que le délai de retenue des marchandises soit prorogé de dix jours.

14. Le 3 mars 2005, Nokia Corp. a informé les autorités douanières que les produits prélevés démontraient l'existence d'une contrefaçon. Le 4 mars 2005, Nokia Corp. et Rovens ont conclu un accord portant sur la destruction des marchandises en cause aux frais de Rovens, lequel accord a été transmis à ces autorités douanières le 11 mars 2005.

15. Le 1 er avril 2005, lesdites autorités ont dressé un procès-verbal dans lequel elles constataient que Schenker, en sa qualité de «déclarante», avait enfreint les articles 9 et 16 du règlement n° 1383/2003. Ainsi, se fondant sur l'avis envoyé le 3 mars 2005 par Nokia Corp., elles ont constaté que Schenker avait commis une «infraction», au sens de l'article 201.12, deuxième alinéa, du code des infractions administratives, et lui ont infligé une amende de 500 LVL (lats lettons).

16. Schenker a contesté sans succès cette décision auprès du directeur du Valsts iemumu dienests. Elle a ensuite formé un recours en annulation de ladite décision auprès de l'Administratv rajona tiesa (tribunal administratif de district), en faisant valoir que l'article 11 du règlement n° 1383/2003 prévoit en réalité la possibilité de ne pas constater que la marchandise est contrefaite. Ce recours a été rejeté.

17. Saisi en appel, l'Apgabaltiesa (cour régionale) a considéré que ledit article 11 n'était pas applicable, puisque l'accord sur la destruction des produits n'avait été conclu que postérieurement à la réalisation, par les autorités douanières, du contrôle portant sur la violation du droit de propriété intellectuelle.

18. Schenker s'est alors pourvue en cassation devant l'Augstks tiesas Senta Administratvo lietu departaments, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 11 du règlement n° 1383/2003 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le titulaire de la propriété intellectuelle (titulaire du droit) s'entend avec le déclarant ou le propriétaire des marchandises en vue de la destruction de celles-ci ou entame des discussions sur la possibilité de les détruire, et que, dans le cadre de cette procédure, la douane reçoit l'information selon laquelle les marchandises sont contrefaites, il est exclu d'appliquer les sanctions prévues dans la législation nationale au déclarant ou au propriétaire des marchandises?»

Sur la question préjudicielle

19. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'engagement, avec l'accord du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et celui de l'importateur, de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement n° 1383/2003 prive les autorités nationales compétentes du pouvoir d'infliger, aux responsables de l'importation de telles marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, une «sanction», au sens de l'article 18 de ce règlement, telle qu'une amende administrative.

Observations soumises à la Cour

20. Schenker considère que le règlement n° 1383/2003 ne permet pas aux autorités douanières d'imposer une sanction lorsqu'une procédure simplifiée est engagée entre le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et l'importateur, puisque, d'une part, la destruction des marchandises en cause constituerait déjà en soi une sanction et, d'autre part, lesdites autorités ne seraient pas autorisées à s'immiscer dans la résolution de conflits entre les opérateurs privés qui relèverait du seul droit civil et des procédures judiciaires. Par ailleurs, en tant que commissionnaire en douane, Schenker ne saurait faire l'objet d'une sanction administrative, telle qu'une amende, en lieu et place de l'importateur ou du fabricant.

21. En outre, dans l'affaire au principal, les autorités douanières, afin d'infliger l'amende litigieuse, se seraient uniquement fondées sur la déclaration unilatérale du titulaire de la marque. Or, rejointe sur ce point par la Commission des Communautés européennes, cette société met en doute la valeur probatoire suffisante de cette déclaration pour constater une «violation d'un droit de propriété intellectuelle» au sens du règlement n° 1383/2003.

22. Le Valsts iemumu dienests, les gouvernements letton, tchèque, hellénique et finlandais ainsi que la Commission sont, pour leur part, d'avis que l'application d'une «procédure simplifiée», au sens de l'article 11 du règlement n° 1383/2003, ne prive pas les autorités compétentes de la possibilité d'infliger des «sanctions», au sens de l'article 18 de ce règlement, puisque, ainsi qu'il ressort également du dixième considérant dudit règlement, les États membres sont tenus d'infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en présence d'atteintes à un droit de propriété intellectuelle.

Réponse de la Cour

23. S'agissant de la possibilité pour les autorités compétentes d'infliger une «sanction», au sens de l'article 18 du règlement n° 1383/2003, lorsqu'une «procédure simplifiée», au sens de l'article 11 de ce règlement, a été engagée par les opérateurs concernés, il convient de relever, ainsi qu'il ressort du neuvième considérant dudit règlement, que cette procédure simplifiée a été introduite afin de faciliter l'application du règlement n° 1383/2003 tant pour les administrations douanières que pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

24. En effet, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003, lorsque, à la suite de l'acceptation d'une demande d'intervention du titulaire du droit, le bureau de douane compétent constate que les marchandises en question sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises afin qu'une violation du droit de propriété intellectuelle puisse être établie.

25. Or, d'une part, le non-aboutissement de cette procédure dans les délais prévus peut conduire à l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et, d'autre part, lorsque le titulaire de la marque introduit une demande d'intervention, celui-ci, conformément à l'article 6, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1383/2003, assortit cette demande d'une déclaration par laquelle il accepte de supporter tous les frais exposés en vertu de ce règlement pour avoir maintenu les marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 9 et, le cas échéant, de l'article 11 dudit règlement.

26. Afin de remédier aux inconvénients liés notamment à la durée de la procédure et aux coûts de stockage supportés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle, le règlement n° 1383/2003 a prévu la possibilité d'une procédure simplifiée qui permet au titulaire de ce droit, avec l'accord du déclarant, du détenteur ou du propriétaire des marchandises soupçonnées, d'obtenir, sous le contrôle des autorités douanières, la destruction de ces marchandises, et ce, ainsi qu'il ressort du neuvième considérant de ce règlement, sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle aux termes du droit national.

27. Toutefois, l'engagement d'une telle procédure simplifiée dont l'introduction, dans l'ordre juridique des États membres, n'est que facultative ne saurait priver les autorités desdits États du pouvoir d'adopter une «sanction», au sens de l'article 18 du règlement n° 1383/2003, dès lors que cette disposition prévoit que les États membres doivent définir de telles sanctions en cas de violation de ce règlement.

28. En effet, ainsi qu'il ressort du troisième considérant du règlement n° 1383/2003, d'une manière générale, l'importation de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle doit être interdite sur le territoire douanier de la Communauté.

29. À cet égard, ainsi que le prévoit l'article 18 du règlement n° 1383/2003 lu en combinaison avec le dixième considérant de ce règlement, les États membres sont tenus d'adopter des sanctions à caractère effectif, proportionné et dissuasif en cas de violation dudit règlement.

30. Or, contrairement à ce que soutient Schenker, la destruction des marchandises à l'issue d'une procédure facultative subordonnée à un commun accord du titulaire de la marque et de l'importateur ne saurait être qualifiée de sanction imposée par une autorité nationale en application du régime de sanctions que les États membres sont tenus d'adopter en vertu de l'article 18 du règlement n° 1383/2003.

31. Ensuite, ainsi que le relèvent à juste titre les gouvernements tchèque et finlandais, il est expressément prévu, à l'article 11, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 1383/2003, que la destruction est systématiquement précédée d'un prélèvement d'échantillons qui sont conservés par les autorités douanières de telle manière qu'ils puissent servir, si nécessaire, d'éléments de preuves recevables lors de procédures judiciaires dans l'État membre qui les exigerait.

32. Enfin, s'agissant de la nature des preuves nécessaires à la constatation d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle, il y a lieu de constater que, conformément à l'article 10 du règlement n° 1383/2003, ce sont les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement qui sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au sens du droit national.

33. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l'engagement, avec l'accord du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et celui de l'importateur, de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement n° 1383/2003 ne prive pas les autorités nationales compétentes du pouvoir d'infliger, aux responsables de l'importation de telles marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, une «sanction», au sens de l'article 18 de ce règlement, telle qu'une amende administrative.

Sur les dépens

34. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L'engagement, avec l'accord du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et celui de l'importateur, de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ne prive pas les autorités nationales compétentes du pouvoir d'infliger, aux responsables de l'importation de telles marchandises sur le territoire douanier de la Communauté européenne, une «sanction», au sens de l'article 18 de ce règlement, telle qu'une amende administrative.