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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 1995, n° 93-20.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 29 juin 1993

29 juin 1993

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., propriétaire d'une villa, a par acte du 7 août 1979 donné mandat au cabinet Z... de l'administrer ;

que ce mandat consenti pour une année, était renouvelable d'année en année par tacite reconduction ;

que, le 31 mars 1990, la villa a été libérée par ses locataires ;

que le 6 avril 1990, M. B..., souhaitant la vendre, a consenti à la même agence un mandat de vente, pour une durée de trois mois, renouvelable également par tacite reconduction par période d'un mois ;

que le 1er juillet 1990, M. Z... a fait signer un contrat de location pour trois ans ; que, prétendant que l'agent immobilier l'avait ainsi empêché de vendre sa maison, libre de toute occupation, M. B... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que, M. Z... ayant opposé que le propriétaire avait donné son accord à la remise des clés, le serment décisoire a été déféré à M. B... ;

que l'agent immobilier a également fait valoir que le mandat de gestion du 7 avril 1979 n'avait pas été révoqué dans les formes prévues contractuellement ;

que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1993) a condamné M. Z... à payer à M. B... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, que le serment déféré s'impose au juge ;

que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen nouveau, a retenu de la teneur du serment que le propriétaire avait donné mandat à l'agent immobilier, non plus de rechercher un locataire mais un acquéreur, et que, présent sur les lieux lorsque M. Z... les faisait visiter, en juillet 1990, en vue de la location, il avait manifesté son désaccord ;

qu'en outre, elle a procédé à la recherche prétendument omise, en relevant, pour écarter la coexistence possible des deux mandats, que le mandat de vente du 6 avril 1990, qui par le jeu de la tacite reconduction était valable le 9 juillet 1990, stipulait bien que l'immeuble devait être libre à la vente ;

qu'enfin elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'étendue du préjudice en retenant que M. B... n'avait pu diposer de son bien libre de tout occupant qu'en avril 1992 et qu'il s'était vu imposer contre son gré un locataire impécunieux ;

Que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas les griefs des moyens ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers M. B..., Mme A..., M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.