CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 mai 2023, n° 22/06371
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Vita Liberté Mimet (Sasu)
Défendeur :
EFP Sport (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mme Combrie, Mme Vincent
Avocats :
Me Haoulia, Me Treves
EXPOSE DU LITIGE
La société Vita Liberté Mimet (Sasu) et la société Efp Sport (Sarl) exploitent chacune une salle de sport, sous franchise de la société Ge Vita Liberté. La salle exploitée par la société Vita Liberté Mimet (Sasu) est située à Mimet, à 3,2 kilomètres de la ville de [Localité 4], tandis que celle exploitée par la société Efp Sport (Sarl) est située à [Localité 6], à 4,3 km de ladite commune.
Arguant d'une concurrence déloyale, la société Efp Sport (Sarl) a fait assigner, par exploit d'huissier délivré le 27 décembre 2021, en référé la société Vita Liberté Mimet (Sasu), devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- Ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le retrait intégral dans un délai de deux semaines par la société Vita Liberté Mimet (Sasu), de toute publicité afférente à sa salle sur l'ensemble du territoire de franchise réservé à l'exclusivité de la société Efp Sport (Sarl), et ce quel qu'en soit le support,
- Ordonner sous astreinte de 2000 euros par infraction dument constatée par huissier de justice, l'interdiction de réintroduire toute publicité afférente à sa salle sur l'ensemble du territoire de franchise réservé à l'exclusivité de la société Efp Sport (Sarl),
- Débouté la société Efp Sport (Sarl) de ses autres demandes,
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- Condamné la société Vita Liberté Mimet (Sasu) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à verser la somme de 4000 euros à la société Efp Sport (Sarl),
- Condamné la société Vita Liberté Mimet (Sasu) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros T.T.C., dont T.V.A. de 6,77 euros.
Par acte du 29 avril 2022, la société Vita Liberté Minet (Sasu) a interjeté appel de l'ordonnance.
Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vita Liberté Minet (Sasu) demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé du 25 avril 2022 rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
- Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le retrait intégral dans un délai de 2 semaines par la société Vita Liberté Mimet (Sasu) de toute publicité afférente à sa salle sur l'ensemble du territoire de franchise réservé à l'exclusivité de la société Efp Sport (Sarl), et ce quel qu'en soit le support ;
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné sous astreinte de 2000 euros par infraction dument constatée par Huissier de justice, l'interdiction de réintroduire toute publicité afférente à sa salle sur l'ensemble du territoire de franchise réservé à l'exclusivité de la société Efp Sport (Sarl) ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Vita Liberté Mimet (Sasu) de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner la société EFP SPORT au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Vita Liberté Mimet (Sasu) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à verser 4.000 euros à la société Efp Sport (Sarl) et condamner la société Efp Sport (Sarl), sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 5.000 euros à la société Vita Liberté Mimet (Sasu) ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Vita Liberté Mimet (Sasu) aux dépens et condamner la société Efp Sport (Sarl) aux dépens dont distraction au profit de Maître HAOULIA, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Efp Sport (Sarl) de tout le reste de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- Constater l'incompétence du juge des référés à statuer sur les demandes de la société Efp Sport (Sarl) en l'absence de preuve de trouble manifestement illicite ;
- Condamner la société Efp Sport (Sarl) pour action abusive et dilatoire ;
- Recevoir la société Vita Liberté Mimet (Sasu) dans ses demandes reconventionnelles;
- Condamner la société Efp Sport (Sarl) à verser à la société Vita Liberté Mimet (Sasu) 10.000 euros au titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire ;
- Condamner la société Efp Sport (Sarl) à verser à la société Vita Liberté Mimet (Sasu) la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société Efp Sport (Sarl) aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que :
- Aucun lien contractuel n'existe entre la société Efp Sport (Sarl) et la société Vita Liberté Mimet (Sasu), et le contrat de franchise et les obligations qui y sont stipulées ne se limitent qu'à la relation franchiseur-franchisé conformément au principe de la relativité des contrats ; conformément à l'article 4 du contrat de franchise, il incombait au franchiseur d'étudier l'implantation et l'emplacement choisi afin que ses franchisés puissent exercer librement leur activité, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une situation qui résulte de la volonté du franchiseur ;
- Aucun fondement juridique ne justifie l'interdiction faite à la société Vita Liberté Mimet (Sasu) de prospecter sur la commune de [Localité 4], en l'absence de toute faute contractuelle ou délictuelle pouvant lui être imputée, les seuls manquements imputables l'étant à l'égard du franchiseur, auquel il incombe d'organiser la concurrence entre les membres du réseau du franchiseur, afin que ses franchisés puissent librement exercer leur activité de commerce ; outre le fait qu'il ne crée d'obligation qu'entre le franchiseur et la société Efp Sport (Sarl), l'article 1 paragraphe 3 du contrat de franchise n'impose pas au franchisé de se restreindre à un territoire délimité afin de prospecter et de promouvoir son commerce, se contentant d'affirmer l'interdiction d'installation d'un autre point de vente franchisé sur le territoire défini dans l'annexe contractuelle ; le courrier en date du 8 juillet 2021 lequel interdit à la société appelante de prospecter sur la ville de [Localité 4] n'est fondée sur aucune disposition contractuelle ; au surplus, la publicité reprochée est non seulement passive, ne s'agissant pas de démarchage, mais non individualisée.
- Les procédures entamées, la publication dans la presse locale de la procédure, et l'absence de respect de la clause 18 du contrat de franchise, aux termes duquel la société Efp Sport (Sarl) s'engage à porter à la connaissance du franchiseur les différends qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution de son contrat, démontrent l'intention de nuire de cette dernière ;
- Aucune action en concurrence déloyale ne saurait prospérer tant en raison d'une tarification, qu'elle demeure libre d'établir, ou d'une captation de clientèle.
Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Efp Sport (Sarl) demande à la cour de :
- Juger la société Efp Sport (Sarl) recevable en son action, la dire régulière et bien fondée;
- Accueillir favorablement les demandes de la société Efp Sport (Sarl) en présence d'un trouble manifestement illicite dûment démontré et d'un dommage imminent en résultant;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 25 Avril 2022;
- Ordonner sous astreinte judiciaire de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le retrait intégral immédiat et sans délai par la société Vita Liberté Mimet (Sasu), de toute publicité afférente à son club sur l'ensemble du territoire de franchise réservé à l'exclusivité de la société Efp Sport (Sarl), et ce, quel qu'en soit le support, tels notamment l'affichage, les panneaux, flyers, voire catalogues, cartes de visite, insertion, d'encarts ou clichés dans la presse, internet, démarchage, spots ou animations publicitaires, annonces radio diffusées, sonores ou autres; ceci, à l'effet de faire cesser le trouble manifestement illicite;
- Ordonner à la société Vita Liberté Mimet (Sasu), sous astreinte judiciaire de 5.000 € par infraction dûment constatée par huissier de justice, et aux frais avancés par la demanderesse, l'interdiction absolue de réintroduire à l'avenir toute publicité afférente à son club sur l'ensemble du territoire de franchise réservé à l'exclusivité de la société Efp Sport (Sarl), et ce, quel qu'en soit le support, tels notamment l'affichage, les panneaux, flyers, catalogues, cartes de visite, insertion d'encarts ou clichés dans la presse, internet, démarchage, spots ou animations publicitaires, annonces radio diffusées, sonores ou autres; ceci, à l'effet de prévenir tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent ou à venir qui en résulterait;
- Ordonner à la société Vita Liberté Mimet de ne pas exiger, à son profit, le transfert de dossier de tout client adhérent du club de [Localité 6], et ce, sous peine d'engager sa responsabilité civile moyennant tous dommages-intérêts qui puissent lui être réclamés pour cause de détournement illicite de clientèle;
- Ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir dans les journaux locaux et aux frais avancés de la société Efp Sport (Sarl), et ce, selon les modalités laissées à l'appréciation de la présente juridiction;
- Condamner par provision la société Vita Liberté Mimet (Sasu) à rembourser à la société EFP SPORT tous frais facturés, d'une part, par tel huissier de justice au titre des procès-verbaux de constat et, d'autre part, par tels journaux locaux aux fins de publication de l'ordonnance à intervenir;
- Condamner par provision la société Vita Liberté Mimet (Sasu) à 10.000 € d'amende civile pour résistance abusive et dilatoire en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile eu égard en particulier ses demandes reconventionnelles infondées;
- Condamner incidemment la société Vita Liberté Mimet (Sasu), sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, à verser la somme de 10.000 € de provision à valoir sur dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire;
- Condamner la société Vita Liberté Mimet (Sasu) à verser à la société Efp Sport (Sarl) la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, outre ceux de première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l'article 696 du même code;
- Débouter la société Vita Liberté Mimet (Sasu) de toutes demandes, fins et conclusions.
Au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil, 46 et 873 du code de procédure civile, et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle avance notamment que :
- La société Vita Liberté Mimet (Sasu) commet des actes de concurrence déloyale en s'immisçant à l'intérieur d'une zone qui lui est prohibée, en exigeant le transfert de dossier des clients pour les accueillir dans sa salle, en déposant en de nombreux exemplaires des prospectus publicitaires sur son secteur, en pratiquant une tarification minime ;
- Le contrat de franchise impose le respect de l'exclusivité territoriale, et du secteur spécialement affecté par son annexe III, la clause d'exclusivité territoriale induisant pour tout franchisé de s'interdire tout démarchage actif sur un territoire concédé à titre exclusif à un autre membre du réseau ; la concurrence déloyale invoquée constitue non un manquement contractuel, mais une faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité ; au surplus, l'article 4 b) du Règlement européen d'exemption n°330/2010 du 20 avril 2010 prévoit que le franchiseur peut imposer au franchisé des restrictions de vente active.
MOTIFS,
- Sur le trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les limites, "et même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la société Efp Sport (Sarl) avance que la société Vita Liberté Mimet (Sasu), tous deux membres d'une même franchise, est à l'origine d'agissements constitutifs de concurrence déloyale, en ne respectant pas le territoire qui lui a été attribué au titre de sa franchise.
A ce titre, le contrat de franchise signé entre la société Efp Sport (Sarl) et la société G.C Vita Liberté (Sarl) prévoit que "le franchisé est agréé par le franchiseur comme membre de son réseau pour l'exploitation d'une unité de vente située à [Adresse 5] et pour la zone territoriale définie à l'Annexe" Territoire du Franchisé "des présentes". L'annexe 3 ainsi visée prévoit que le territoire du franchisé comprend les villes de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 2]. Ce même contrat de franchise prévoit, en son article 18, une déontologie interne au réseau que chaque franchisé s'engage à respecter.
Si la liberté fondamentale du commerce implique que le démarchage de la clientèle est libre, les moyens employés doivent en revanche être conformes aux usages loyaux du commerce, nonobstant l'absence de contrat existant entre la société appelante et la société intimée.
A ce titre, la société Efp Sport (Sarl) produit cinq courriers de réclamations de clients de la société Efp Sport (Sarl) se plaignant de l'impossibilité d'accès à la salle de sport Vita Liberté Mimet, pourtant appartenant à la même franchise, en l'absence de transfert de leur dossier vers cette dernière. Ainsi que l'a relevé le premier juge, au regard de leur faible nombre et des circonstances dans lesquelles ces clients se sont présentés auprès de la salle de Mimet, pensant pouvoir pratiquer une activité sportive dans une salle appartenant à la même franchise, ces courriers ne permettent pas de démontrer tant le démarchage de clientèle que son caractère systématique.
Il en est de même s'agissant de l'existence de panneaux publicitaires constatés par procès-verbaux d'huissier dressés les 15 octobre et 19 novembre 2021. Outre le fait qu'il n'est pas établi par le constat d'huissier établi le 15 octobre 2021 que les panneaux publicitaires photographiés soient situés sur le territoire de la société Efp Sport (Sarl), le déploiement à l'intérieur de la galerie marchande du centre commercial de [Localité 4] de panneaux à l'effigie de la société Vita Liberté Mimet, constaté par constat du 19 novembre 2021, est insusceptible de constituer un démarchage ciblé et individualisé de clientèle, ces panneaux ne comportant au surplus aucune violation des règles déontologique ou emportant dénigrement de la société concurrente, mais répondant uniquement à la liberté de démarchage de clientèle.
S'il résulte du constat d'huissier dressé le 17 septembre 2021 devant la salle de sport exploitée par la société Efp Sport (Sarl) que des prospectus publicitaires de l'enseigne Vita Liberté Mimet ont été déposés dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle la société Efp Sport (Sarl) est installée, soit à [Localité 6], ce démarchage n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite en ce que le prospectus se limite à indiquer l'adresse de la société Vita Liberté Mimet, et ses tarifs, sans élément de comparaison avec la société Efp Sport. Sans autre élément de nature à démontrer le caractère fautif du démarchage, notamment en ce qu'il s'agirait d'un démarchage ciblé et individuel, répété, à destination spécifique de la clientèle de la société Efp Sport (Sarl), et nonobstant le fait que ce démarchage ait été réalisé sur le territoire de franchise de la société Efp Sport (Sarl), il ne peut être considéré que la société Vita Liberté Mimet (Sasu) a manifestement enfreint la prohibition de toute concurrence déloyale.
Dès lors, en l'absence de tout trouble manifestement illicite, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 25 avril 2022 sera infirmée, et la société Efp Sport (Sarl) sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
- Sur les demandes de dommages et intérêts,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
De même, en application de l'article 559 du code de procédure civile en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que l' "amende civile" prononcée sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
Ainsi, au visa de ces textes il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formée sur ce fondement tant par la société Efp Sport (Sarl) que par la société Vita Liberté Mimet (Sasu).
La société Efp Sport (Sarl) formule une demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, dont il résulte que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense d'une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
Eu égard à la solution apportée au litige, il ne peut être retenu un abus du droit d'ester en justice de la part de la société Vita Liberte Mimet (Sasu).
- Sur les demandes accessoires,
La société Efp Sport (Sarl), partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de l'instance et de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, la société Efp Sport (Sarl) sera tenue de payer à la société Vita Liberté Mimet (Sasu) la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Efp Sport (Sarl) de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Vita Liberté Mimet (Sasu) de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Efp Sport (Sarl) à payer à la société Vita Liberté Mimet (Sasu) la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Efp Sport (Sarl) aux entiers dépens de l'instance et de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.