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Décisions

Cass. com., 27 février 2007, n° 06-16.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Boutet

Paris, du 31 mars 2006

31 mars 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 326-11 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2003, pourvoi n° 00-21.816), que la société ICS assurances (la société ICS), qui exerçait l'activité d'assureur, s'est vu retirer, le 6 juillet 1999, la totalité des agréments administratifs dont elle bénéficiait par la commission de contrôle des assurances ; que ce retrait d'agrément a entraîné de plein droit la dissolution de la société ICS et sa liquidation par application de l'article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par ordonnance du 13 juillet 1999, le président du tribunal a nommé M. Y... en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal, statuant en application de l'article L. 326-11 du code des assurances, a prononcé, d'un côté, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation spéciale et, de l'autre, la liquidation judiciaire de droit commun de la société ICS, M. Z... étant désigné liquidateur ; que la société Axa global risks a formé tierce opposition à ce jugement ; que, par jugement du16 décembre 1999, le tribunal a rejeté la tierce opposition ; que la société Axa corporate solutions assurance a fait appel de ce jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'insuffisance d'actif peut être établie avant que soit effectuée la réalisation des éléments qui le composent et relève que, dans ses rapports, le liquidateur faisait état de l'impossibilité avec la trésorerie disponible de poursuivre la liquidation spéciale ; qu'il relève encore que les capitaux propres de la société ICS étaient négatifs dès le 31 décembre 1997 et qu'à la date du 30 septembre 1999, la société présentait une insuffisance d'actif de 48 632 000 euros dans la meilleure hypothèse, cette insuffisance d'actif atteignant 58 923 000 euros après retraitements comptables pour tenir compte de l'incidence du sinistre ayant provoqué les difficultés de la société d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'insuffisance d'actif permettant la clôture de la liquidation ouverte en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, n'est caractérisée que lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'assureur ou des créanciers tenant leurs droits de l'exécution des contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ne permet plus de désintéresser, même partiellement, ces créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.