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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-12.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Defrénois et Levis

Douai, du 16 janv. 1997

16 janvier 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1844-7.7° et 1844-8, alinéa 3, du Code civil ainsi que 167 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte des articles 1844-7.7° et 1844-8, alinéa 3, du Code civil que la société prend fin par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, que les pouvoirs des organes de la société prennent fin à la date de sa dissolution, et que sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation judiciaire de la société La Déesse (la société) pour extinction du passif, M. Y..., en tant que gérant de la société, a demandé à M. Z..., son ancien liquidateur, de verser à la société un acompte sur le solde disponible ; que celui-ci a refusé et, en sa qualité de liquidateur de l'autre associé, a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête tendant à la désignation d'un liquidateur avec mission d'achever les opérations de liquidation et de procéder à la répartition du bonus de liquidation après détermination des droits des associés ; que celui-ci, accueillant cette demande, a, par ordonnance du 22 avril 1996, désigné M. X... ; que la société et M. Y... ayant assigné M. Z... et M. X... afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce, statuant en matière de référé, a, par ordonnance du 11 juillet 1996, confirmé la précédente ordonnance ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à désignation d'un liquidateur de la société, l'arrêt retient que l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 doit être interprété comme rétablissant la société dans ses droits, et que celle-ci, qui avait été rétablie dans son existence sociale par l'effet de la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, disposait de ses organes sociaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de clôture pour extinction du passif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne morale dont la personnalité ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.