Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-14.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil ;
Attendu que le 8 septembre 2003, l'association Vins et coutumes (l'association) a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par jugement du 29 septembre 2008, le tribunal a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif et désigné Mme X... en qualité de liquidateur amiable ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait désigné Mme X... liquidateur amiable, l'arrêt relève que les opérations de liquidation judiciaire de l'association sont terminées et qu'une décision définitive de clôture de la procédure collective est intervenue pour extinction du passif mais qu'il existe des actifs à recouvrer et à liquider et qu'à cette fin, est seule envisageable la désignation d'un liquidateur amiable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une association ne prend pas fin par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire et qu'après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, elle redevient maîtresse de ses biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné Mme Gall-heng en qualité de liquidateur amiable, l'arrêt rendu7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a désigné Mme X... en qualité de liquidateur amiable ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'un liquidateur amiable.