Cass. 2e civ., 10 février 1971, n° 69-10.927
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Lorgnier
Avocat général :
M. Boutemail
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A CONDAMNE DAME Y... A REMBOURSER DIVERSES SOMMES A DAME X..., D'AVOIR DIT LA CREANCE ETABLIE A LA SUITE DU SERMENT PRETE PAR DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE LE SERMENT SUPPLETOIRE N'EMPORTE PAS DE PLEIN DROIT ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET NE S'IMPOSE PAS AUX JUGES, AUXQUELS IL APPARTENAIT D'EN APPRECIER LA FORCE PROBANTE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES AURAIENT DU SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA DAME Y... AURAIT FAIT VALOIR QUE DAME X... N'AURAIT PAS DISPOSE DE RESSOURCES NI DE REVENUS SUFFISANTS POUR POUVOIR PRETER LES SOMMES LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, TENANT COMPTE DU SERMENT PRETE POUR CONFIRMER LES ELEMENTS DE PREUVE CONTENUS PAR UN PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSIDERE QUE LEDIT SERMENT S'IMPOSAIT A ELLE, ET, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'INTIMEE POUR ETABLIR SES RESSOURCES, A DIT LES ALLEGATIONS DE L'APPELANTE SANS FONDEMENT ET AINSI REPONDU A SES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EXERCICE TANT DE L'ACTION EN JUSTICE QUE DU DROIT D'APPEL NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QU'AUTANT QU'IL A ETE POURSUIVI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU ENCORE PAR ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA DAME Y... A UNE INDEMNITE AU PROFIT DE DAME X..., LA COUR D'APPEL, QUI D'AILLEURS FAISAIT DROIT POUR PARTIE A L'APPEL, A DIT QUE DAME Y... AVAIT EU UNE ATTITUDE EQUIVOQUE ET DILATOIRE QUI S'EST CONFIRMEE PAR LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS DU 11 MAI 1968, SANS RELEVER AUCUNE FAUTE PRECISE QU'AURAIT COMMISE LA DAME HOUSEAL Z... DE FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT QU'ELLE POSSEDAIT DE DEFENDRE A L'ACTION INTENTEE CONTRE ELLE ;
QU'ELLE N'A PAS, SUR CE POINT, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA DAME Y... A ETE CONDAMNEE AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 29 MAI 1968 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIS DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.