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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-11.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Monod, Colin et Stoclet

Montpellier, du 29 nov. 2016

29 novembre 2016

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2016), que M. Y... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que le 27 août 2010, la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif ; que le 29 mai 2013, M. Y... a assigné M. C... en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de divers préjudices ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir opposée à l'action intentée par M. Y... et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros, outre les intérêts, à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui est faite du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire contenant reddition des comptes, pour formuler des observations devant le juge-commissaire dont la décision d'approbation du compte-rendu, prise le cas échéant au vu des observations présentées, est insusceptible de recours ; que méconnaît les termes du litige le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'était pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de l'assignation de M. Y... que de ses conclusions d'appel que : « Le requis a remis en main propre au concluant un document intitulé « reddition des comptes », le 11 juin 2010 » ; qu'en rejetant dès lors la fin de non-recevoir soulevée par M. C..., tirée de l'absence d'observations formulées par M. Y..., dans les quinze jours de la communication de la reddition de comptes, au motif que ce dernier contestait l'avoir reçue, cependant qu'il ressortait de ses propres écritures que M. Y... l'avait dûment reçue, dès le 11 juin 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, et violé les dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ;

2°/ que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui est faite du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire contenant reddition des comptes, pour formuler des observations devant le juge-commissaire, dont la décision d'approbation du compte-rendu, prise le cas échéant au vu des observations présentées, est insusceptible de recours ; qu'aux termes de son ordonnance du 1er octobre 2010, le juge-commissaire a lui-même retenu que ce compte rendu et la reddition de comptes qu'il contenait avaient fait l'objet, par les soins du greffe et du liquidateur, des communications prévues à l'article R. 626-39 du code de commerce; que la cour d'appel a cependant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. C..., tirée de l'absence d'observations formulées par M. Y..., dans les quinze jours de la notification de la reddition de comptes, au motif qu'il n'était pas justifié de cette notification ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la preuve de la notification de la reddition des comptes ne résultait pas des constatations du juge-commissaire dans son ordonnance du 1er octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 , et de celles de l'article 457 du code de procédure civile ;
3°/ que la mission du liquidateur judiciaire prend fin à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'a plus qualité à agir postérieurement à celle-ci, ni pour effectuer une quelconque démarche auprès du greffe, ni encore moins pour réclamer un éventuel remboursement qu'il n'aurait pas qualité pour encaisser ; que la cour d'appel a condamné M. C... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la facture émise à titre provisionnel par le greffe pour les opérations de clôture de la liquidation judiciaire, à hauteur de 1 500 euros, au motif qu'il appartenait au liquidateur, postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de solliciter auprès du greffe, une facture détaillée pour les diligences accomplies à l'occasion de cette procédure, ainsi qu'une éventuelle restitution partielle de la provision versée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 643-9 et suivants, L. 653-11, R. 626-39 et suivants dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, ensemble les dispositions de l'article R. 643-19 du code de commerce ;

4°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'était pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que l'existence des opérations de clôture de la liquidation judiciaire laquelle avait été prononcée pour extinction de passif par jugement du 27 août 2010, n'était contestée par aucune des parties ; que la cour d'appel elle-même n'avait invoqué que l'hypothèse d'une restitution partielle de la provision versée au greffe ; qu'en condamnant cependant M. C... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la totalité de la facture émise, à titre provisionnel, par le greffe à hauteur de 1 500 euros pour les opérations de clôture de la liquidation judiciaire, laquelle facture provisionnelle s'est révélée être, au demeurant, largement inférieure au décompte final de 1 857,06 euros, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant indiqué que M. C... se prévalait des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce, l'arrêt relève que n'est pas produite la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du compte rendu de mission comportant la reddition de comptes du liquidateur prétendument envoyée à M. Y... ; qu'il en déduit qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière faite à celui-ci, ni de son information quant au délai de quinze jours pour formuler ses observations auprès du juge-commissaire ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. C... par le motif que mentionne la première branche ni méconnu l'objet du litige ou violé les dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce et n'avait pas à effectuer la recherche non demandée invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. C... ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 643-10 et R. 643-19 du code de commerce que l'obligation de rendre compte, qui pèse sur le liquidateur à compter du jugement de clôture, donne qualité à ce mandataire de justice pour effectuer toutes démarches propres à justifier de la bonne exécution de sa mission ; qu'ayant relevé que M. C... avait payé une facture de 1 500 euros émise en mars 2010 et correspondant à une provision à valoir sur la rémunération due au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à M. C..., lors de l'établissement définitif des comptes, de réclamer au greffe la délivrance d'une facture définitive détaillant les diligences et actes facturés, puis de vérifier les tarifs applicables, afin de s'assurer du caractère justifié du paiement de la provision, et en a déduit à bon droit que, faute pour M. C... de démontrer qu'il avait accompli de telles démarches, il avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité ;

Attendu, en dernier lieu, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice subi par M. Y... du fait de la faute commise par le liquidateur ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.