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Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-22.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 4 juin 2015

4 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), qu'en vertu d'une reconnaissance de dette du 20 mai 1995, Mme X...a prêté, à titre personnel, à Mme Y... une somme de 93 000 francs (14 178 euros) qui n'a fait l'objet d'aucun remboursement ; que, le 21 octobre 1999, Mme Y..., qui était exploitante agricole, a été mise en liquidation judiciaire ; que Mme X... a déclaré sa créance ; que, le 21 novembre 2000, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, par une ordonnance du juge de l'exécution du 17 décembre 2012, Mme X... a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y... pour garantir sa créance ; que, le 11 janvier 2013, Mme X... a assigné Mme Y... en paiement de sa créance à concurrence de 14 878 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 14 878 euros en exécution de la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière le 20 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que Mme X... ne justifiait pas qu'une ou plusieurs des exceptions visées à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, permettant au créancier de retrouver l'exercice individuel des poursuites à l'encontre de son débiteur, était en l'espèce remplie au motif inopérant qu'il était indifférent que la créance soit étrangère à l'activité professionnelle de Mme Y..., laquelle était désormais propriétaire d'une maison d'habitation, la cour d'appel, a violé par fausse application l'article susvisé ;

Mais attendu que, selon l'article 169, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf en cas de fraude à l'égard des créanciers ou si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier concerné ou d'une condamnation pénale ; qu'ayant exclu l'existence de l'une de ces hypothèses et retenu à bon droit qu'il était indifférent que la créance litigieuse fût étrangère à l'activité professionnelle de la débitrice, la cour d'appel, loin de violer l'article L. 622-31 du code de commerce, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de son inscription provisoire d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 17 décembre 2012, prise au bureau des hypothèques de Vendôme sur un immeuble appartenant à Mme Y... situé à Villedieu-le-Château, et de dire que la radiation sera effectuée par le bureau des hypothèques de Vendôme sur présentation de la présente décision passée en force de chose jugée alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation de ce chef de la décision, qui se trouve sous la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 14 878 euros en exécution de la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière le 20 mai 1995 ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.