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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-17.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Balat, Me Foussard

Agen, 1re ch. civ., du 12 mai 1997

12 mai 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1997), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., artisan, par jugement du 27 mai 1994, le receveur divisionnaire des impôts d'Agen (le receveur) a fait délivrer, le 12 avril 1995, un avis à tiers détenteur entre les mains des Etablissements Delatour afin de recouvrer "le solde de taxe à valeur ajoutée pour l'exercice post-redressement judiciaire" de M. X... ; que celui-ci a demandé au juge de l'exécution la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdit aux créanciers de poursuivre l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, concerne tous les créanciers sans aucune distinction ; qu'en limitant l'application de cette règle aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

Mais attendu que les créanciers, dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que le fait générateur de la créance invoquée par le receveur était postérieur à la mise en redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel, qui a énoncé exactement que les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables au receveur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.