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Décisions

Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-17.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, 1re ch. B, du 11 mai 2004

11 mai 2004

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 11 mai 2004), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest céréales (la société) ouverte par jugement du 16 mai 1999, M. XH..., M. X... et autres (les créanciers), tous créanciers de cette dernière, ont engagé une action en réparation contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue à laquelle ils reprochent d'avoir détourné des comptes de la société diverses sommes pour permettre le remboursement de crédits contractés par l'entreprise personnelle XK... et d'avoir créé et soutenu abusivement la société pour permettre un apurement des dettes personnelles des époux XK..., puis d'avoir récupéré les créances de celle-ci à leur détriment ;

Attendu que les créanciers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure de liquidation a été clôturée sans que le liquidateur n'ait exercé d'action en responsabilité contre un établissement de crédit dont les fautes ont causé un préjudice à l'ensemble des créanciers et que ceux-ci ne peuvent obtenir, sur le fondement de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 devenu "L. 622-34, dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994", la réouverture de la procédure, faute de dissimulation d'actif ou de fraude établies à l'encontre des dirigeants de la société mise en liquidation, les créanciers recouvrent nécessairement leur droit de poursuite individuelle contre le tiers fautif, sauf à les priver, sans raison légitime de leur créance de responsabilité contre la banque et du droit d'accès à un tribunal afin qu'il soit statué sur cette responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce et l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire n'entraîne pas de dérogation à cette règle, l'arrêt en déduit que l'action individuelle introduite par les créanciers pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable ; que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.