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Décisions

Cass. crim., 29 septembre 2020, n° 20-80.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Lagauche

Avocat :

SCP Melka-Prigent

Paris, du 10 déc. 2019

10 décembre 2019

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite du contrôle de cinq plaintes suspectes, dont l'une déposée par M. S..., officier de police, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique.

3. A l'issue de celle-ci, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, escroqueries et complicité d'escroqueries.

4. La saisine du juge d'instruction a été étendue à de nouveaux faits par plusieurs réquisitoires supplétifs pris des mêmes chefs.

5. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. S... et Mme D... ont été placés en garde à vue le 20 novembre 2018 des chefs délictuels, pour le premier, de faux en écriture publique, escroqueries et complicité et, pour la seconde, d'escroqueries et complicité, complicité de faux en écriture publique.

6. A l'issue de cette garde à vue, le 22 novembre 2018, M. S... a été mis en examen du chef criminel de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique et des chefs délictuels d'escroqueries et complicité d'escroqueries.

7. Le 1er octobre 2019, Mme D... a été mise en examen du chef criminel de complicité de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique ainsi que des chefs d'escroqueries et complicité.

8. M. S... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler les procès-verbaux de sa garde à vue et les actes de procédure subséquents.

9. Le 28 octobre 2019, Mme D... a déposé un mémoire sollicitant également que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de sa garde à vue.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure alors :

« 1°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue au regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale, faute pour les policiers d'avoir informé les exposants qu'il étaient soupçonnés d'avoir participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de faux en écriture publique par un dépositaire de l'autorité publique, et de la qualification criminelle de cette infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'audition de toute personne à l'égard de laquelle existent, au moment de son placement en garde à vue, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'en retenant que les auditions avaient pu ne pas faire l'objet d'un tel enregistrement, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la circonstance que la qualité de dépositaire de l'autorité publique de M. S..., qui était connue depuis le début de la procédure et justifiait à elle seule la qualification criminelle pour les infractions de faux et complicité de faux en écriture publique, n'imposait pas un tel enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ce texte que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre.

12. Pour écarter le moyen de nullité des deux requérants, pris de ce que seule la qualification délictuelle de faux en écriture publique leur a été notifiée lors de leur garde à vue, l'arrêt retient que s'il ressort de certaines pièces de la procédure que le ministère public a pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résulte des réquisitoires introductif et supplétifs qu'il a finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle.

13. Les juges ajoutent que les faits pour lesquels M. S... et Mme D... ont été placés en garde à vue étant de nature délictuelle, les auditions des intéressés ne devaient pas faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel en application des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale.

14. Ils relèvent enfin que le juge d'instruction a, au stade de la mise en examen des mis en cause, restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle qu'il estimait être la plus juste juridiquement.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16. En effet, il se déduit de la motivation précitée que, dès le début de la garde à vue, la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de M.S... était établie.

17. En conséquence, le juge d'instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure de garde à vue et qui a mis en examen les intéressés du chef criminel de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, devait, conformément au second alinéa du I de l'article 63, applicable par renvoi de l'article 154 du code de procédure pénale, leur faire notifier cette qualification criminelle par l'officier de police judiciaire.

18.Le défaut de notification de cette qualification criminelle a nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n'ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l'être en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale.

19. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.