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Décisions

Cass. crim., 14 avril 2021, n° 21-80.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Guéry

Avocat général :

Mme Mathieu

Avocat :

SCP Delamarre et Jehannin

Amiens, du 2 févr. 2021

2 février 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [L] a été condamné des chefs susvisés, par une cour d'assises, par arrêt du 18 novembre 2020, à vingt ans de réclusion criminelle.

3. Le 25 novembre 2020, il a interjeté appel de cette décision.

4. Le 4 décembre 2020, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

5. M. [L] est en détention provisoire depuis le 20 janvier 2017.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté présentée par le conseil de M. [L] le 4 décembre 2020 et de l'avoir rejetée, alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en se bornant à retenir, en l'espèce, que, « quelles que soient les observations sur le fond du dossier développées par M. [L], la décision de mise en accusation précitée retient en l'état l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. [L] d'avoir commis les faits reprochés et pour lesquels il devra comparaître devant la cour d'assises d'appel », cependant qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer elle-même de l'existence, à la date à laquelle elle se prononçait, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [L] aux faits reprochés, tels qu'ils avaient été préalablement caractérisés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 5, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 367 et 380-4 du code de procédure pénale que, lorsque l'accusé est condamné par arrêt de la cour d'assises statuant en première instance, à une peine privative de liberté qui n'est pas couverte par la détention provisoire, cet arrêt vaut titre de détention et continue de produire effet jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice, pour l'accusé, du droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du même code.

9. Ainsi, la personne condamnée par la cour d'assises à une peine d'emprisonnement non couverte par la détention provisoire doit être considérée, jusqu'à ce que la durée de sa détention ait atteint celle de la peine prononcée, comme détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l'article 5, § 1, a, de la Convention européenne des droits de l'homme.

10. Dès lors, sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 5, §1, c, de cette Convention. Il en résulte que les décisions prises à son égard sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 précités n'ont pas à être motivées par référence aux indices ou aux charges relevés contre elle, qui ont été appréciés par la cour d'assises.

11. Pour répondre à l'argumentation de M. [L] qui faisait valoir qu'il n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction relève notamment que la détention provisoire de l'accusé résulte de sa condamnation à vingt ans de réclusion criminelle.

12. En l'état de ce seul motif, abstraction faite d'une référence erronée à la décision de mise en accusation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.